publié le 16 octobre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, fixant, pour 2002, le mode de financement, les bénéficiaires, le montant et les modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale
16 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, fixant, pour 2002, le mode de financement, les bénéficiaires, le montant et les modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, fixant, pour 2002, le mode de financement, les bénéficiaires, le montant et les modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 29 mai 2002 Fixation, pour 2002, du mode de financement, des bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63302/CO/321) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. CHAPITRE II. - Avantages sociaux Section 1re. - Ristourne sur la cotisation syndicale
A . Nature de l'avantage
Art. 2.Les travailleurs occupés par une des entreprises visées à l'article 2 des statuts du "Fonds social des grossistes-répartiteurs de médicaments" institué par la convention collective de travail du 12 mars 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (arrêté royal du 24 avril 2002, Moniteur belge du 10 août 2002), ont droit à une ristourne sur la cotisation syndicale à charge du "Fonds social des grossistes-répartiteurs de médicaments", dans les conditions fixées par la présente convention collective de travail.
B . Montant
Art. 3.Le montant de la ristourne est fixé comme suit : a) 96 EUR par an pour les travailleurs occupés à temps plein (cotisation syndicale normale) qui sont en règle de paiement de leur cotisation à la date du paiement de la ristourne;b) 48 EUR par an pour les travailleurs occupés à temps partiel (cotisation syndicale réduite) qui sont en règle de paiement de leur cotisation à la date du paiement de la ristourne. C . Conditions d'octroi
Art. 4.Pour bénéficier de la ristourne, les travailleurs visés à l'article 2 doivent remplir les conditions suivantes : 1° être affiliés depuis trois mois au moins au 31 mars de l'année en cours à l'une des organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs fédérées sur le plan national et représentées à la commission paritaire, à savoir : - la Fédération générale du Travail de Belgique (FGTB); - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique (CSC); - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique (CGSLB); 2° être occupés à la date du paiement de la ristourne, par une des entreprises visées à l'article 2 ou, le cas échéant, être à cette date couverts par le régime des journées assimilées prévu aux articles 16 et 18 et 41 à 43 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967). D . Modalités de paiement
Art. 5.Les employeurs des entreprises visées à l'article 2 remettent, au plus tard lors de la paie du mois de mai, à chaque travailleur occupé dans leur entreprise, ainsi qu'à ceux qui sont couverts par le régime des journées assimilées défini à l'article 4, 2°, un formulaire dûment rempli dont le modèle est arrêté par le conseil d'administration du fonds social.
Ces formulaires sont mis à la disposition des employeurs, d'office ou à leur demande, par l'administration du fonds social, établie rue Saint-Bernard 60, à 1060 Bruxelles.
Art. 6.Les travailleurs répondant aux conditions d'octroi visées à l'article 4 remettent à l'organisation mentionnée à l'article 4, 1°, dont ils sont membres, en double exemplaire, le formulaire visé à l'article 5.
Cette organisation vérifie l'affiliation effective du travailleur ainsi que la justification de son droit, calcule et paie le montant de la ristourne.
La vérification, le contrôle et le paiement ont lieu entre le 16 juin et le 30 septembre de l'exercice en cours. Le conseil d'administration du fonds social peut toutefois, par une délibération spécifique, décider de modifier ces dates.
Art. 7.Avant le 15 décembre de l'exercice en cours, chacune des organisations visées à l'article 4, 1°, fournit au fonds social un décompte des ristournes sur les cotisations syndicales qui ont été payées et des frais administratifs correspondants.
Les organisations sont tenues de conserver durant 5 ans le double des formules de remboursement, qui sont contrôlées par le réviseur d'entreprise désigné à cette fin par le conseil d'administration du fonds social.
Art. 8.Les organisations syndicales reçoivent par prime syndicale effectivement payée une indemnité de frais de 6 EUR. CHAPITRE III. - Financement A . Montant de la cotisation des employeurs
Art. 9.Pour permettre au "Fonds social des grossistes-répartiteurs de médicaments" de liquider les avantages sociaux définis au chapitre II de la présente convention collective de travail, la cotisation des employeurs qui doit être versée au fonds social est fixée à 60 EUR par travailleur occupé à la date du 30 septembre 2001.
Le cadre "statistiques" de la déclaration souscrite auprès de l'Office national de Sécurité sociale pour le troisième trimestre 2001 fait foi pour le calcul de l'effectif occupé au 30 septembre 2001.
B . Perception des cotisations des employeurs
Art. 10.La perception de la cotisation des employeurs par le fonds social, calculée conformément à l'article 8, s'opère dans le courant du mois d'avril.
Les employeurs versent les sommes dues au plus tard le 30 avril au fonds social. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX