publié le 14 septembre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation
16 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 25 avril 2003 Initiatives de formation (Convention enregistrée le 26 septembre 2003 sous le numéro 67775/CO/214) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employés qu'elles occupent.
Par dérogation à l'alinéa premier, cette convention collective de travail ne s'applique pas à l'entreprise S.A. Célanèse et à ses employés.
Par "employés", on entend : le personnel employé tant masculin que féminin. CHAPITRE II. - Portée de la convention
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003 pour les années 2003 et 2004, en vue de développer certaines initiatives de formation.
La présente convention collective stipule également les modalités nécessaires concernant l'exécution du chapitre IV - Formation - article 13, 1er alinéa, de la convention collective du 25 avril 2003 conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie. CHAPITRE III. - CEFRET-Employés
Art. 3.CEFRET-Employés reste le moteur pour la formation dans le secteur. Les projets de formation à exécuter par CEFRET-Employés sont préalablement approuvés au sein du groupe de travail permanent de CEFRET-Employés. CHAPITRE IV. - Cotisation patronale
Art. 4.Comme prévu au chapitre IV - Formation - article 13, 1er alinéa, de la convention collective de travail du 25 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, les employeurs versent à partir du 1er janvier 2003 pour les années 2003 et 2004 une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la base du salaire complet de leurs employés, tel que défini par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale pour les travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et par les arrêtés d'exécution de cette loi, au "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie".
Cette cotisation est due pour chaque trimestre et est perçue par le "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" et versée à la section "Formation".
De cette manière, le secteur apporte sa contribution à la réalisation de l'engagement visant à faire des efforts supplémentaires en matière de formation permanente, en vue de mettre la Belgique sur la voie qui mènera après 6 ans au niveau moyen des trois pays limitrophes. CHAPITRE V. - Plans de formation
Art. 5.Au niveau de l'entreprise, un plan de formation peut être développé, qui tient compte des éléments suivants : - Le plan de formation concerne les formations qui seront réalisées pendant la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 inclus. - Le plan de formation mentionne le contenu de la formation prévue, le nombre d'employé(e)s concerné(e)s et le temps consacré à la formation. - Toutes les formations possibles (qualification professionnelle, sécurité, environnement, etc.) entrent en considération. Le plan concerne à la fois les formations internes et externes ainsi que les formations que l'entreprise organise et réalise elle-même (cf. formation "on the job") et celles pour lesquelles elle s'adresse à des formateurs externes. - Le plan de formation doit être soumis par l'employeur au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale. A défaut de conseil d'entreprise et de délégation syndicale, le plan de formation est communiqué au CEFRET-Employés. - Le plan de formation doit être discuté, approuvé et suivi par l'organe mentionné ci-dessus. Au sein de CEFRET-Employés, le suivi a lieu sur la base des documents nécessaires, soumis par l'entreprise concernée. - Si le plan de formation n'est pas approuvé par l'organe mentionné ci-dessus, l'employeur peut le soumettre au groupe de travail paritaire, créé au sein de la commission paritaire. Ce groupe de travail paritaire prendra la décision finale concernant ce plan de formation. CHAPITRE VI. - Droit de tirage
Art. 6.L'entreprise qui offre une formation à ses employés et/ou aux demandeurs d'emploi dans le cadre d'un plan de formation approuvé, tel que défini à l'article 5 ci-dessus, peut récupérer une partie des coûts de celui-ci sur la base d'un droit de tirage auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie".
Le droit de tirage peut être exercé selon les conditions suivantes : - L'entreprise doit introduire sa demande pour l'octroi du droit de tirage auprès du fonds de sécurité d'existence. A cet effet, elle envoie au fonds au plus tard le 15 décembre 2003 par pli recommandé un exemplaire du plan de formation approuvé. - Le droit de tirage s'élève par entreprise et par année civile à maximum 0,10 p.c. de la masse salariale des employés de l'entreprise. - Seuls les coûts, définis à l'article 7 ci-dessous, pour les formations réalisées entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004 dans le cadre d'un plan de formation approuvé entrent en compte pour le droit de tirage. - Le paiement du droit de tirage s'effectue sur la base de la preuve des coûts exposés. Il suffit que l'entreprise apporte la preuve de ses dépenses à concurrence du droit de tirage. - La preuve des dépenses exposées en 2003 doit être déposée au plus tard le 31 mars 2004 au "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie". La preuve des dépenses exposées en 2004 doit être déposée au plus tard le 31 mars 2005 au fonds de sécurité d'existence. - Une copie de la preuve des dépenses est transmise aux membres du conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale.
Art. 7.Les coûts qui sont pris en compte pour le droit de tirage sont les coûts qui entrent en considération pour remplir les rubriques 5803 et 5813 du bilan social, conformément à la note explicative du bilan social, rédigée par la Centrale des Bilans de la Banque Nationale de Belgique à savoir : ** pour toutes les formations : - Les rémunérations des travailleurs en formation (rémunérations brutes et charges sociales) pendant la durée de la formation; - Les frais de transport et d'hébergement dans la mesure où ils sont directement liés aux actions de formation.
A ces coûts généraux, il y a eu lieu d'ajouter les frais spécifiques aux formations internes ou externes décrits ci-dessous. ** pour les formations internes : - Les rémunérations du personnel qui dispense la formation (rémunérations brutes et charges sociales). Il s'agit des formateurs à temps plein, des formateurs occasionnels (pour les seules heures passées à préparer les cours et à enseigner) et du personnel affecté soit à temps plein, soit à temps partiel à l'organisation ou à l'administration des formations; - Les frais de fonctionnement. ** pour les formations externes : - Les dépenses facturées par l'organisme de formation qui sont directement liées à la formation; - Le coût des fournitures exclusivement liées à la formation qui n'auraient pas été acquises par l'entreprise si la formation n'avait pas eu lieu. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 8.Sans préjudice de ce qui précède concernant le droit de tirage, les entreprises doivent être encouragées à faire usage des interventions financières offertes par les instances régionales, nationales, européennes et autres.
Art. 9.Lorsque l'employé qui suit une formation dans le cadre d'un plan de formation approuvé doit engager des frais supplémentaires (entre autres des frais de déplacement), ces frais de déplacement seront indemnisés par l'employeur, moyennant fourniture des pièces justificatives.
Art. 10.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE