publié le 21 septembre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à la modification de la convention collective de travail du 10 décembre 2001, modifiant les conventions collectives de travail du 28 février 2001 conclues en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord van de social profit-sector" d'une part relative à l'octroi de jours de congé conventionnels et d'autre part relative à l'exemption de prestations
16 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à la modification de la convention collective de travail du 10 décembre 2001, modifiant les conventions collectives de travail du 28 février 2001 conclues en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord van de social profit-sector" d'une part relative à l'octroi de jours de congé conventionnels et d'autre part relative à l'exemption de prestations (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à la modification de la convention collective de travail du 10 décembre 2001, modifiant les conventions collectives de travail du 28 février 2001 conclues en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord van de social profit-sector" d'une part relative à l'octroi de jours de congé conventionnels et d'autre part relative à l'exemption de prestations.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 30 septembre 2002 Modification de la convention collective de travail du 10 décembre 2001, modifiant les conventions collectives de travail du 28 février 2001 conclues en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord van de social profit-sector" d'une part relative à l'octroi de jours de congé conventionnels et d'autre part relative à l'exemption de prestations (Convention enregistrée le 30 octobre 2003 sous le numéro 68211/CO/305.02)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements d'accueil de jour d'enfants, à savoir les crèches et prégardiennats reconnus et subventionnés par "Kind en Gezin", les services de gardiennat à domicile d'enfants, les services de télé-accueil, l'action sociale générale non autonome telle que reprise au décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale, les projets reconnus et subventionnés par "Kind en Gezin" pour autant qu'ils dispensent des soins sociaux, psychiques ou physiques, les centres de santé mentale et les centres de confiance pour l'enfance maltraitée tels que reconnus et subventionnés par "Kind en Gezin", reconnus et subventionnés par la Communauté flamande, et qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2.Dans la présente convention collective de travail du 28 février 2001 relative à l'octroi de jours de congé conventionnels en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord van de social profit-sector", modifiée par la convention collective de travail du 10 décembre 2001, enregistrée sous le numéro 64275/CO/305.02, l'article 8bis existant est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 8bis.Pour l'application de l'article 8, en ce qui concerne le champ d'application établissements d'accueil de jour des enfants et services de familles d'accueil, s'applique ce qui suit : - en 2001 : octroi de 2 jours; - en 2002 : octroi de 3 jours + 2 jours; - à partir de 2003 : octroi de 5 jours.
Les deux jours supplémentaires pour l'année 2002 peuvent être fixés par l'employeur en l'année 2002 ou 2003, au choix. ».
Art. 3.Dans la convention collective de travail du 28 février 2001 relative à l'exemption de prestations, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord van de social profit-sector" modifiée par la convention collective de travail du 10 décembre 2001, enregistrée sous le numéro 64275/CO/305.02, l'article 8bis existant est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 8bis.Pour l'application de l'article 8, en ce qui concerne le champ d'application établissements d'accueil de jour des enfants et services de familles d'accueil, s'applique l'exécution échelonnée qui suit : - en 2001 : 2 jours (45+); - en 2002 : 3 jours (45-49 ans) + 3 jours 6 jours (à partir de 50 ans) + 2 jours; - à partir de 2003 : 6 jours (45-49 ans) 8 jours (à partir de 50 ans).
Les trois jours supplémentaires (45-49 ans) et les deux jours supplémentaires (à partir de 50 ans) pour l'année 2002 peuvent être fixés par l'employeur en l'année 2002 ou 2003, au choix.
Chaque jour correspond à 8 heures pour un travailleur à temps plein.
Pour un travailleur à temps partiel s'applique un règlement au prorata.
En 2003, les parties signataires examineront la possibilité d'application intégrale de l'article 3 du présent accord."
Art. 4.La présente convention collective de travail prend effet au 1er octobre 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE