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Arrêté Royal du 16 février 2017
publié le 21 mars 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 3 juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" et fixant le montant trimestriel de cette cotisation forfaitaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017010215
pub.
21/03/2017
prom.
16/02/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 3 juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" et fixant le montant trimestriel de cette cotisation forfaitaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 3 juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" et fixant le montant trimestriel de cette cotisation forfaitaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 30 juin 2016 Modification de la convention collective de travail du 3 juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" et fixation du montant trimestriel de cette cotisation forfaitaire (Convention enregistrée le 10 août 2016 sous le numéro 134505/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent, ainsi qu'aux agences d'intérim qui mettent des ouvriers à la disposition des entreprises de construction.

Elle a pour but, dans le cadre de l'intégration des fonds sectoriels, de modifier la convention collective de travail du 3 juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (numéro d'enregistrement : 72150/CO/124).

Elle fixe également, en exécution de l'article 4 de la convention collective de travail du 3 juin 2004 précitée, le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire pour les 1er et 2ème trimestres de 2017. CHAPITRE II. - Modification du forfait de la convention collective de travail de base du 3 juin 2004

Art. 2.Le titre de la convention collective de travail du 3 juin 2004 précitée est remplacé comme suit : "Fixation de la cotisation forfaitaire due au fonds de sécurité d'existence Constructiv".

Art. 3.L'article 1er, alinéa 1er de la convention collective de travail du 3 juin 2004 précitée est remplacé par la disposition suivante : "La présente convention collective de travail, conclue en exécution du titre V des statuts de Constructiv, est applicable aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent, ainsi qu'aux agences d'intérim qui mettent des ouvriers à la disposition des entreprises de construction.".

Art. 4.L'article 2, alinéa 1er de la convention collective de travail du 3 juin 2004 précitée est remplacé par la disposition suivante : "Les employeurs visés à l'article 1er sont redevables à Constructiv d'une cotisation forfaitaire par trimestre et par ouvrier.". CHAPITRE III. - Fixation du montant de la cotisation forfaitaire

Art. 5.Le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire pour les 1er et 2e trimestres de 2017 est fixé à :

Catégorie

A

B

C

D

Categorie

Indice-construction

024/224

054/254

044/244

026/226

Kengetal-bouw

1er et 2e trimestre 2017

649,00 EUR

638,00 EUR

638,00 EUR

558,00 EUR

1ste en 2e kwartaal 2017


Art. 6.Par dérogation à l'article 5, les montants suivants sont d'application pour les ouvriers engagés après le 30 juin 2007 et qui, au moment du premier engagement chez l'employeur concerné, n'ont pas encore atteint l'âge de 25 ans :

Catégorie

A

B

C

D

Categorie

Indice-construction

024/224

054/254

044/244

026/226

Kengetal-bouw

1er et 2e trimestre 2017

449,00 EUR

438,00 EUR

438,00 EUR

358,00 EUR

1ste en 2e kwartaal 2017


Les montants mentionnés au présent article sont uniquement d'application pour le trimestre du premier engagement chez l'employeur concerné et les 7 trimestres qui suivent. Ensuite les montants mentionnés à l'article 5 sont d'application. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 7.A l'exception des dispositions du chapitre III, la présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er octobre 2016. Elle a des modalités de préavis identiques à la convention collective de travail qu'elle modifie.

Les dispositions du chapitre III entrent en vigueur le 1er janvier 2017 et expirent le 30 juin 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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