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Arrêté Royal du 16 février 2017
publié le 09 mars 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012285
pub.
09/03/2017
prom.
16/02/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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16 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 4 février 2016 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (Convention enregistrée le 25 avril 2016 sous le numéro 132765/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Indemnité en cas d'utilisation de transport en commun

Art. 2.Les travailleurs qui font usage de n'importe quel moyen de transport public en commun ont droit à charge de l'employeur, au remboursement des frais occasionnés à 100 p.c. pour la distance parcourue par le service de transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail. CHAPITRE III. - Indemnité de bicyclette

Art. 3.Les travailleurs qui font usage de la bicyclette pour faire le trajet entre le domicile et le lieu de travail ont droit à une indemnité de 0,22 EUR par kilomètre à charge de l'employeur. CHAPITRE IV. - Indemnité en cas d'utilisation d'autres moyens de transport

Art. 4.Les travailleurs domiciliés à 5 km et plus du lieu de travail qui font usage des moyens de transport autres que ceux visés aux articles 2 et 3, ont également droit, par jour de travail commencé, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés. Ce remboursement est calculé par jour de travail commencé à 65 p.c. de 1/65 du prix effectif à 139 p.c. de la carte train trimestrielle et ceci pour la distance parcourue domicile-travail. Il y a un maximum de 65/65 par trimestre.

Une table des montants effectifs à partir du 1er février 2016 est reprise en annexe de la présente convention collective de travail.

Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètres le long de la route, calculé à partir du lieu de travail jusqu'au domicile.

Art. 5.Lorsque des travailleurs se rendent au travail via covoiturage, l'intervention dans l'abonnement social trimestriel est portée à 139 p.c., sous les conditions suivantes : - il y a au moins 3 travailleurs qui font du covoiturage; - le covoiturage est permanent pendant toute l'année; - l'organisation du transport collectif est fiscalement déductible dans le chef de l'employeur à 120 p.c.

Art. 6.Le remboursement des frais occasionnés, dont question aux articles 2, 3, 4 et 5 se fait au moins chaque mois.

Art. 7.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3, 4 et 5, les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement de frais de transport existant sur le plan de l'entreprise, sont maintenues. CHAPITRE V. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er février 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 14 mars 2014, conclue au sein de la même commission paritaire, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (numéro d'enregistrement : 122584/CO/144).

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 4 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs

Intervention patronale

Distance (km)

Carte trimestrielle à 100 p.c.

Carte trimestrielle à 139 p.c.

Autre moyen de transport intervention à 65 p.c.

Distance (km)

Carte trimestrielle à 100 p.c.

Carte trimestrielle à 139 p.c.

Autre moyen de transport intervention à 65 p.c.

EUR

EUR

Par mois (EUR)

Par jour (EUR)

EUR

EUR

Par mois (EUR)

Par jour (EUR)

5

111,00

154,29

33,43

1,54

37-39

335,00

465,65

100,89

4,66

6

118,00

164,02

35,54

1,64

40-42

352,00

489,28

106,01

4,89

7

125,00

173,75

37,65

1,74

43-45

370,00

514,30

111,43

5,14

8

132,00

183,48

39,75

1,83

46-48

387,00

537,93

116,55

5,38

9

139,00

193,21

41,86

1,93

49-51

405,00

562,95

121,97

5,63

10

147,00

204,33

44,27

2,04

52-54

417,00

579,63

125,59

5,80

11

154,00

214,06

46,38

2,14

55-57

430,00

597,70

129,50

5,98

12

161,00

223,79

48,49

2,24

58-60

442,00

614,38

133,12

6,14

13

168,00

233,52

50,60

2,34

61-65

459,00

638,01

138,24

6,38

14

175,00

243,25

52,70

2,43

66-70

479,00

665,81

144,26

6,66

15

182,00

252,98

54,81

2,53

71-75

500,00

695,00

150,58

6,95

16

189,00

262,71

56,92

2,63

76-80

521,00

724,19

156,91

7,24

17

196,00

272,44

59,03

2,72

81-85

541,00

751,99

162,93

7,52

18

203,00

282,17

61,14

2,82

86-90

562,00

781,18

169,26

7,81

19

210,00

291,90

63,25

2,92

91-95

583,00

810,37

175,58

8,10

20

218,00

303,02

65,65

3,03

96-100

603,00

838,17

181,60

8,38

21

225,00

312,75

67,76

3,13

101-105

624,00

867,36

187,93

8,67

22

232,00

322,48

69,87

3,22

106-110

645,00

896,55

194,25

8,97

23

239,00

332,21

71,98

3,32

111-115

665,00

924,35

200,28

9,24

24

246,00

341,94

74,09

3,42

116-120

686,00

953,54

206,60

9,54

25

253,00

351,67

76,20

3,52

121-125

707,00

982,73

212,92

9,83

26

260,00

361,40

78,30

3,61

126-130

727,00

1 010,53

218,95

10,11

27

267,00

371,13

80,41

3,71

131-135

748,00

1 039,72

225,27

10,40

28

274,00

380,86

82,52

3,81

136-140

769,00

1 068,91

231,60

10,69

29

281,00

390,59

84,63

3,91

141-145

790,00

1 098,10

237,92

10,98

30

289,00

401,71

87,04

4,02

146-150

818,00

1 137,02

246,35

11,37

31-33

300,00

417,00

90,35

4,17

151-155

831,00

1 155,09

250,27

11,55

34-36

318,00

442,02

95,77

4,42

156-160

852,00

1 184,28

256,59

11,84


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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