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Arrêté Royal du 16 février 2001
publié le 22 mars 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 10 mai 1999 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 4 juin 1999 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail, conclue le 29 mai 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 15 juin 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012098
pub.
22/03/2001
prom.
16/02/2001
ELI
eli/arrete/2001/02/16/2001012098/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 10 mai 1999 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 4 juin 1999 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail, conclue le 29 mai 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 15 juin 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;

Vu la convention collective de travail, conclue le 29 mai 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 15 juin 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, enregistrée sous le numéro 48962/CO/319;

Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail reprise en annexe, conclue le 10 mai 1999 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 4 juin 1999 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail, conclue le 29 mai 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 15 juin 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.

Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail conclue le 10 mai 1999 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 4 juin 1999 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Modification de la convention collective de travail, conclue le 29 mai 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 15 juin 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (Convention enregistrée le 2 décembre 1999 sous le numéro 53182/CO/319) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, de l'arrêté royal du 16 avril 1998 et de l'arrêté royal du 11 décembre 1998 modifiant l'arrêté royal précité du 5 février 1997. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. CHAPITRE III. - Engagement en matière d'emploi

Art. 3.A l'article 8 de la convention collective de travail, conclue le 29 mai 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 15 juin 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, il est inséré un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Toute adaptation ultérieure de l'alinéa précédent par une loi, un arrêté royal, un arrêté ministériel ou une indexation est automatiquement appliquée. ». CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur en date du 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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