publié le 29 décembre 2020
Arrêté royal fixant les modalités de paiement des montants de rattrapages positifs des hôpitaux
16 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal fixant les modalités de paiement des montants de rattrapages positifs des hôpitaux
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour but de permettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité d'effectuer un versement direct aux hôpitaux afin de leur apporter le budget nécessaire au financement d'une prime exceptionnelle d'encouragement aux travailleurs hospitaliers. Cette prime s'inscrit dans le cadre de la reconnaissance et de l'encouragement des efforts fournis par le personnel des hôpitaux toujours fortement mobilisé dans la deuxième vague de lutte contre l'épidémie de SARS-CoV-2. Le gouvernement a prévu que cette prime soit versée à chaque travailleur avant le 31 décembre 2020.
Le processus de financement des hôpitaux par le budget des moyens financiers ne pourra pas être mis en place avant le 1er janvier 2021 et, avec les délais habituels de liquidation des douzièmes budgétaires, le premier douzième du budget des moyens financiers calculé pour chaque hôpital ne sera pas liquidé aux hôpitaux avant plusieurs mois selon que l'hôpital est général ou psychiatrique.
C'est pourquoi, afin d'octroyer très rapidement aux hôpitaux le budget nécessaire pour le paiement de cette prime, afin d'éviter qu'ils ne doivent la financer sur fonds propres, un processus de paiement direct des hôpitaux est mis en oeuvre par deux instruments réglementaires élaborés en parallèle : - Le présent projet arrêté, pris en exécution de l'article 85 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, permet à l'INAMI de financer directement les hôpitaux, qui ont un manque de recettes par rapport à un budget fixé ; - Le projet d'arrêté modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 crée la base légale pour financer les hôpitaux du montant provisionnel nécessaire à l'octroi à chaque travailleur de la prime d'encouragement et crée donc une recette comptable qui doit être financée à chaque hôpital - qui est soumis simultanément.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE
CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 68.433/3 du 11 décembre 2020 sur un projet d'arrêté royal `fixant les modalités de paiement des montants de rattrapages positifs des hôpitaux' Le 7 décembre 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `fixant les modalités de paiement des montants de rattrapages positifs des hôpitaux'.
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 10 décembre 2020.
La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, Jeroen VAN NIEUWENHOVE et Koen MUYLLE, conseillers d'Etat, et Astrid TRUYENS, greffier.
Le rapport a été présenté par Tim CORTHAUT, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen VAN NIEUWENHOVE, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 décembre 2020. 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée comme suit : « L'urgence est motivée par le fait que le gouvernement prévoit que cette prime exceptionnelle d'encouragement soit versée à chaque travailleur de l'hôpital avant le 31 décembre 2020 en reconnaissance et en encouragement des efforts fournis par le personnel des hôpitaux toujours fortement mobilisé lors de la deuxième vague de l'épidémie de SARS-CoV-2, que les hôpitaux doivent bénéficier du temps nécessaire pour mettre en oeuvre les modalités pratiques de paiement de cette prime à chaque travailleur, que le processus de financement des hôpitaux par le budget des moyens financiers ne pourra pas être mis en place avant le 1er janvier 2021, qu'avec les délais habituels de liquidation des douzièmes budgétaires, le premier douzième du budget des moyens financiers calculé pour chaque hôpital ne sera pas liquidé aux hôpitaux avant plusieurs mois selon que l'hôpital est général ou psychiatrique, que les conditions énoncées dans l'article 85 de la loi programme du 27 décembre 2004, à savoir que les hôpitaux subissent un manque de recettes par rapport à un budget fixé pour l'année 2020, sont réunies et qu'il est donc possible d'utiliser ce canal de paiement aux hôpitaux ». 2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 3. Le projet soumis pour avis a pour objet de permettre le versement, dans le courant de l'année 2020, des montants de rattrapages positifs découlant de l'application de l'article 74undecies de l'arrêté royal du 25 avril 2002 `relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux', qui est inséré par le projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux' (68.432/3), qui est soumis pour avis en même temps que le projet à l'examen (article 1er du projet).
A cet effet, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité versera les montants concernés sur les comptes des hôpitaux bénéficiaires. Le montant de ces paiements est limité à 200 millions d'euros (article 2).
FONDEMENT JURIDIQUE 4. Le fondement juridique de l'arrêté en projet est recherché dans l'article 85 de la loi programme du 27 décembre 2004.Cette disposition s'énonce comme suit : «
Art. 85.Les montants de rattrapages positifs, c'est-à-dire le manque de recettes par rapport à un budget fixé pour l'exercice en cours ou pour un ou plusieurs exercices antérieurs, sont payés à partir du 1er janvier 2005 aux hôpitaux selon les modalités et pour la période définies par le Roi, sur la proposition du ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions.
Ces montants sont versés par l'Institut national d'Assurance Maladie Invalidité, à charge du budget des frais d'administration, hors objectif global annuel de l'assurance soins de santé tel que visé à l'article 40, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. A cette fin, le budget des frais d'administration sera alimenté d'un montant supplémentaire équivalent, à charge de la gestion globale, sans porter atteinte à l'équilibre financier de celle-ci et de plus sans diminuer les réserves. Le cas échéant, le montant à verser par la gestion globale sera complété, par un montant à charge de l'Etat, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres ».
L'insertion de l'article 74undecies dans l'arrêté royal du 25 avril 2002 au cours de l'exercice 2020 entraîne certes un manque de recettes dans le chef des hôpitaux pour l'exercice concerné, de sorte que le dispositif en projet peut s'inscrire formellement dans la disposition procurant le fondement juridique précitée. La question se pose néanmoins de savoir si cette disposition visait une imputation qui ne porte pas sur les manques de recettes au niveau du budget global des moyens financiers, mais qui porte uniquement sur un nouvel élément de ce budget, notamment afin de permettre que les moyens correspondant à ce nouvel élément puissent encore être versés pendant l'exercice en cours. Il est dès lors recommandé de créer à l'avance un fondement juridique plus explicite pour une opération analogue dans le futur.
EXAMEN DU TEXTE Préambule 5. La motivation de l'urgence, inscrite dans les alinéas 4 à 8 du préambule, doit être mise en concordance avec la motivation figurant dans la demande d'avis 1. Article 2 6. L'article 2, alinéa 2, du projet implique que le montant des paiements aux hôpitaux est limité à 200 millions d'euros 2.Toutefois, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas comment, en cas de dépassement de ce montant, cette limite sera appliquée à la répartition entre les hôpitaux. Si dans ce cas - relativement hypothétique il est vrai 3, mais ne pouvant certainement pas être exclu - on souhaite procéder à une imputation proportionnée, il s'impose de le prévoir expressément.
OBSERVATION FINALE 7. Compte tenu de l'urgence invoquée et de la connexité avec le projet 68.432/3, il est préférable de compléter le projet par une disposition fixant également l'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé au jour suivant le jour de sa publication au Moniteur belge.
LE PRESIDENT, Jo BAERT LE GREFFIER, Astrid TRUYENS _______ Notes 1 Voir l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat. 2 Il s'agit de l'enveloppe budgétaire mentionnée dans l'avis de l'Inspection des Finances et dans l'accord budgétaire. 3 Selon l'estimation mentionnée dans l'avis de l'Inspection des Finances, ce montant resterait limité à 199.632.971 euros.
16 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal fixant les modalités de paiement des montants de rattrapages positifs des hôpitaux PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 85 ;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 24 novembre 2020 ;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 3 décembre 2020 ;
Vu l'urgence motivée par le fait que le gouvernement prévoit que cette prime exceptionnelle d'encouragement soit versée à chaque travailleur de l'hôpital avant le 31 décembre 2020 en reconnaissance et en encouragement des efforts fournis par le personnel des hôpitaux toujours fortement mobilisé lors de la deuxième vague de l'épidémie de SARS-CoV-2 ; que les hôpitaux doivent bénéficier du temps nécessaire pour mettre en oeuvre les modalités pratiques de paiement de cette prime à chaque travailleur ; que le processus de financement des hôpitaux par le budget des moyens financiers ne pourra pas être mis en place avant le 1er janvier 2021 ; qu'avec les délais habituels de liquidation des douzièmes budgétaires, le premier douzième du budget des moyens financiers calculé pour chaque hôpital ne sera pas liquidé aux hôpitaux avant plusieurs mois selon que l'hôpital est général ou psychiatrique ; que les conditions énoncées dans l'article 85 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, à savoir que les hôpitaux subissent un manque de recettes par rapport à un budget fixé pour l'année 2020, sont réunies et qu'il est donc possible d'utiliser ce canal de paiement aux hôpitaux.
Vu l'avis 68.433/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans le courant de l'année 2020, les montants de rattrapages positifs découlant de l'application de l'article 74undecies de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux est versé aux hôpitaux.
Art. 2.Les montants visés à l'article 1er sont versés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sur le compte bancaire de chaque hôpital concerné le plus rapidement possible après la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Les numéros de compte des hôpitaux sont communiqués par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Le montant des paiements précités est limité à 200.000.000 euros.
Ce montant est inscrit au budget des frais d'administration de l'INAMI, hors objectif global annuel de l'assurance soins de santé, pour l'exercice 2020.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE