publié le 21 décembre 2018
Arrêté royal chargeant une société d'assurer la perception et la répartition de la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres, de bases de données et de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique
16 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal chargeant une société d'assurer la perception et la répartition de la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres, de bases de données et de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, l'article XI.242, alinéa 3, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer et modifié par la loi du 8 juin 2017;
Considérant que la société chargée d'assurer la perception et la répartition de la rémunération des auteurs, éditeurs, artistes-interprètes ou exécutants, producteurs de phonogrammes et producteurs de premières fixations de films pour l'utilisation d'oeuvres, de bases de données et de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, doit être représentative de l'ensemble des sociétés de gestion et des organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent la rémunération visée à l'article XI.240 du Code de droit économique ;
Considérant que la société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée « Reprobel », dont le numéro d'entreprise est 0453.088.681, s'est portée candidate à la présente désignation ;
Considérant que la société Reprobel a pour objet de percevoir, gérer et répartir les rémunérations issues des licences légales pour le compte et au profit des bénéficiaires, qui doivent à chaque fois englober au moins des auteurs et/ou des éditeurs; qu'elle a donc actuellement principalement, voire exclusivement, pour associés des sociétés de gestion qui gèrent les droits des auteurs et éditeurs du secteur de la littérature imprimée ;
Considérant que les sociétés de gestion des auteurs des secteurs de la musique et du cinéma, la société de gestion des artistes-interprètes ou exécutants et les sociétés de gestion des producteurs de phonogrammes et de films sont représentées au sein de la société de gestion Auvibel ;
Considérant qu'Auvibel a donné un mandat à Reprobel pour la gestion de la rémunération visée à l'article XI.240 du Code de droit économique ;
Considérant qu'à l'heure actuelle, les catégories d'ayants droit dont les oeuvres ou prestations sont exploitées sur la base de l'article XI.240 du Code de droit économique n'ont pas toutes la possibilité de devenir associés de la société de gestion désignée pour gérer la rémunération visée à l'article XI.240 ; que l'obligation prévue à l'article XI.242 du Code de droit économique pour la société désignée d'être représentative de toutes les sociétés de gestion et organismes de gestion collective qui gèrent en Belgique la rémunération visée à l'article XI.240, implique que la société désignée donne la possibilité à toutes les sociétés de gestion et organismes de gestion collective qui gèrent en Belgique la rémunération visée à l'article XI.240 d'être représentées de manière non-discriminatoire, et donc d'avoir la possibilité de devenir associés de la société désignée par le Roi en vertu de l'article XI.242 dans des conditions non-discriminatoires ;
Considérant qu'il convient, dans ces circonstances, de ne charger Reprobel que temporairement de la gestion de la rémunération visée à l'article XI.240 du Code de droit économique ; que durant cette période la société Reprobel doit adapter ses statuts afin de permettre une représentativité non-discriminatoire de l'ensemble des sociétés de gestion et organismes de gestion collective qui gèrent en Belgique le droit à rémunération visé à l'article XI.240 ;
Considérant que l'objet social de la société Reprobel englobe la gestion de la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres, de bases de données et de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, visée à l'article XI.240 du Code de droit économique ;
Considérant que sur base de l'article 67 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, la société Reprobel a été autorisée par arrêté ministériel du 27 juin 1996 à exercer ses activités sur le territoire national ;
Considérant que la société Reprobel a été chargée par un arrêté royal du 28 septembre 2017 d'assurer la perception et la répartition du droit à rémunération prévu à l'article XI.240 du Code de droit économique et ce, jusqu'au 31 décembre 2018 ;
Considérant que la société Reprobel doit respecter la réglementation, tant pour la perception que pour la distribution de la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres, de bases de données et de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, et qu'elle est soumise aux règles existantes en matière de contrôle des sociétés de gestion ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée dénommée « Reprobel », dont le numéro d'entreprise est 0453.088.681, est chargée d'assurer la perception et la répartition de la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres, de bases de données et de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique visée à l'article XI.240 du Code de droit économique.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.
Art. 3.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS