publié le 17 janvier 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au remboursement des frais de transport des travailleurs
16 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au remboursement des frais de transport des travailleurs (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au remboursement des frais de transport des travailleurs.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 28 mai 2009 Remboursement des frais de transport des travailleurs (Convention enregistrée le 29 octobre 2009 sous le numéro 95389/CO/321) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.
Elle ne s'applique toutefois pas aux travailleurs dont la rémunération annuelle brute dépasse 29.747,22 EUR lors de l'emploi d'un moyen de transport personnel ou lors du transport organisé par l'employeur.
La rémunération annuelle brute est calculée selon les critères SNCB repris en annexe Ire de cette convention; cette annexe fait partie intégrante de la convention. CHAPITRE II. - Transports en commun publics par chemin de fer
Art. 2.En ce qui concerne les transports en commun publics par chemin de fer : l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise dans l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du Conseil national du travail, du 20 février 2009, sans toutefois excéder 75 p.c. du prix réel du transport. CHAPITRE III. - Transports en commun publics autres que les chemins de fer
Art. 3.En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements atteignant 4 km calculés à partir de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après : a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise dans l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies, pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 75 p.c. du prix réel du transport; b) lorsque le prix est un prix unique, quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur qui est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise dans l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies, pour une distance de 7 km. CHAPITRE IV. - Transports en commun publics combinés
Art. 4.Si le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'il paye un seul titre de transport pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public -, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise dans l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies.
Art. 5.Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 4, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun publics, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : - après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, ait été calculée conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue. CHAPITRE V. - Moyen de transport personnel
Art. 6.En cas d'utilisation d'un moyen de transport personnel (en ce compris le vélo), l'intervention de l'employeur est subordonnée à l'utilisation constante d'un moyen de transport sur une distance égale ou supérieure à 4 km.
Art. 7.En cas de déplacement par un moyen de transport personnel autre que le vélo, le montant de cette intervention est égal à l'intervention que le travailleur aurait pu obtenir s'il avait utilisé une carte de train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 60 p.c. en moyenne (barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la SNCB par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés).
Art. 8.Dans le cas où le travailleur se déplace en vélo, l'indemnité pour les déplacements au lieu de travail et à partir de celui-là, est de 0,10 EUR le kilomètre.
Art. 9.Sauf dans le cas décrit à l'article 11, l'intervention de l'employeur pour l'utilisation d'un moyen de transport privé n'est pas due lorsque l'employeur intervient déjà dans le coût d'un abonnement ou d'une carte de train. CHAPITRE VI. - Transport organisé par l'employeur
Art. 10.L'employeur qui organise un service de transport pour les travailleurs n'intervient dans leurs frais de transport personnels, que dans la mesure où ils doivent au moins parcourir 4 km pour se rendre à l'endroit fixé pour prendre le moyen de transport mis à leur disposition. Dans ce cas, l'intervention financière est calculée selon les modalités des chapitres précédents de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Cumul des différents moyens de transport
Art. 11.Lorsque le travailleur utilise plusieurs moyens de transport, l'intervention de l'employeur sera calculée pour chaque moyen de transport utilisé sur la base des modalités des chapitres précédents.
Il y a ensuite lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue. CHAPITRE VIII. - Epoque de remboursement
Art. 12.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs sera payée une fois par mois pour les travailleurs ayant un abonnement mensuel, ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour une semaine. CHAPITRE IX. - Modalités de remboursement
Art. 13.a) Les travailleurs qui utilisent les transports publics présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement sur une distance égale ou supérieure à 4 km, un moyen de transport en commun public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail; en outre, ils précisent le kilométrage effectivement parcouru. Ils signaleront dans les plus brefs délais toute modification de cette situation; - les travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé indiquent dans la déclaration sur l'honneur la distance parcourue; - les travailleurs utilisent pour ces déclarations un formulaire qui correspond au modèle repris à l'annexe II. b) Les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.
Art. 14.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la SNCB et/ou les autres sociétés de transport en commun public.
Art. 15.Toute déclaration sur l'honneur erronée entraîne le remboursement des interventions.
Art. 16.Dans les huit jours d'un changement d'adresse, le bénéficiaire refait une nouvelle déclaration sur l'honneur ou signale qu'il ne se trouve plus dans les conditions d'octroi, sous peine de la sanction prévue à l'article 15.
Art. 17.L'intervention de l'employeur est calculée au prorata du nombre de jours de déplacement dans le mois. La formule de calcul proportionnel est la suivante : montant de l'intervention mensuelle x nombre de jours de déplacement/21.
Lorsque le travailleur a déjà engagé la dépense pour acquérir son titre de transport, il demeure bénéficiaire de l'intervention mensuelle. CHAPITRE X. - Dispositions finales
Art. 18.Les dispositions plus favorables résultant d'accords particuliers sont maintenues mais ne se cumulent pas avec celles prévues par la présente convention collective de travail.
Art. 19.La présente convention collective remplace la convention collective de travail du 4 novembre 2003 relative au remboursement des frais de transport des travailleurs.
Art. 20.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
Annexe Ire à la convention collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au remboursement des frais de transport des travailleurs L'estimation de la rémunération brute annuelle doit comprendre : 1) les éléments fixes : le traitement brut mensuel, y compris, le cas échéant, des compléments tels que l'indemnité pour connaissance et utilisation des deux langues nationales.Il est tenu compte de la partie mobile éventuellement allouée en fonction du niveau de l'indice des prix à la consommation. Le montant brut annuel s'obtient en multipliant par 12 les éléments fixes se rapportant au premier mois pour lequel l'abonnement social est demandé, même si l'employé ne travaille pas pendant 12 mois. 2) les éléments variables : a) par mois : commissions, primes, heures supplémentaires, etc. Il y a lieu de se baser sur les chiffres bruts, ayant trait aux 12 derniers mois.
Si l'employé n'a pas travaillé pendant 12 mois, le montant à considérer est obtenu en multipliant par 12 la moyenne mensuelle des 12 mois de travail effectif. b) par an : commissions, primes, 13ème mois et autres gratifications que certains employeurs accordent une ou plusieurs fois par an à leur personnel, en vertu d'un accord ou de l'usage. Les montants bruts alloués pendant les 12 derniers mois sont à ajouter à la somme des montants bruts annuels, visés sous 1) et 2), a).
L'estimation de la rémunération brute annuelle ne doit pas comprendre : 1) les suppléments à caractère social, tels que : indemnités de résidence et de foyer, allocations familiales, pécules de vacances; 2) les indemnités allouées en remboursement de frais (frais de déplacements, frais de représentation, etc.); 3) les pensions de toute nature. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
Annexe II à la convention collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au remboursement des frais de transport des travailleurs DECLARATION SUR L'HONNEUR Type Je soussigné .............................................................
Habitant ...................................................................
Travaillant ............................................................... déclare sur l'honneur utiliser de façon constante pour me rendre à mon travail un ou plusieurs moyens de transport sur une distance de 4 km au moins (train à partir de 3 km).
J'utilise un moyen de transport en commun [2] La distance indiquée sur le titre de transport est de ...... km J'utilise un moyen de transport privé a) Le moyen de transport public en commun en liaison la plus directe avec mon lieu de travail est un bus, tram, vicinal, train [4] b) Si j'avais utilisé ce moyen de transport en commun, le prix que j'aurais dû décaisser est de ......... EUR. c) La distance parcourue avec mon véhicule privé est de ....... km.
J'utilise plusieurs moyens de transport La distance totale parcourue est de ....... km.
J'ai pris connaissance des dispositions de la convention collective de travail du 28 mai 2009.
J'ai reçu une copie de la présente déclaration. Toute déclaration erronée entraîne le remboursement des interventions sans préjudice, en cas de déclaration frauduleuse, des sanctions appropriées à chaque cas d'espèce.
Fait à ............... le ...............
Signature, Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Het gepaste vakje aankruisen.(2) Cocher la case.(3) Het overbodige schrappen. (4) Barrer la mention inutile.