publié le 17 janvier 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de pension sectoriel
16 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de pension sectoriel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de pension sectoriel.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 1er juillet 2010 Régime de pension sectoriel (Convention enregistrée le 14 juillet 2010 sous le numéro 100488/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des employeurs et/ou ouvriers tombant sous l'application de la convention collective de travail pour les entreprises de presse quotidienne conclue le 18 octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée et enregistrée sous le n° 85853/CO/130 (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008). § 2. Les conditions relatives aux employeurs qui tombent en dehors du champ d'application de la présente convention collective de travail sont reprises dans l'annexe 2 de la présente convention collective de travail. § 3. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Force obligatoire
Art. 2.Les parties demandent la force obligatoire. CHAPITRE III. - Objet
Art. 3.La présente convention a pour seul objectif d'instaurer un régime de pension complémentaire sectoriel en exécution de l'article 2.C. de la convention collective du 2 juillet 2009 relative à l'accord sectoriel 2009-2010. CHAPITRE IV. - Conditions d'affiliation
Art. 4.Tous les ouvriers visés à l'article 1er, qui, au 1er juillet 2010 ou à une date ultérieure, sont liés aux employeurs tombant sous le champ d'application de cette convention collective de travail par un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat, à l'exclusion des contrats de travail conclus dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion professionnelle, organisé ou soutenu par les pouvoirs publics, ou des contrats d'occupation d'étudiant, sont affiliés d'office au régime de pension sectoriel. CHAPITRE V. - Désignation de l'organisateur
Art. 5.Le "Fonds 2e pilier CP 130 labeur", constitué par la convention collective de travail du 1er juillet 2010 est désigné comme organisateur du régime de pension sectoriel. CHAPITRE VI. - Désignation de l'organisme de pension
Art. 6.AXA Belgium SA, ayant son siège social à 1170 Bruxelles, boulevard du Souverain 25, est désignée comme l'organisme de pension qui exécutera le régime de pension sectoriel.
Les règles de gestion du régime de pension sectoriel sont arrêtées dans un règlement de pension repris en annexe 1re et qui fait intégralement partie de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Comité de surveillance
Art. 7.Un comité de surveillance est constitué de l'ensemble des membres effectifs du conseil d'administration du "Fonds du 2e pilier CP 130 labeur".
Le comité de surveillance surveille l'exécution de l'engagement de pension et est mis en possession du "rapport de transparence" visé à l'article 7, § 1er et de la "déclaration relative aux principes fondant la politique de placement" visée à l'article 7, § 2 du règlement de pension avant la communication de ceux-ci à l'organisateur. CHAPITRE VIII. - Cotisation
Art. 8.§ 1er. La cotisation due trimestriellement est calculée par ouvrier comme suit : - Pour les occupations qui sont exclusivement déclarées en jours : F x X / (13 x D), où : F = le montant trimestriel de la cotisation tel que défini à l'article 8, § 2 de cette convention collective de travail.
X = le nombre de jours déclarés comme données relatives aux prestations du trimestre dans la déclaration DmfA, à l'exception des jours déclarés conformément à la codification des données de temps de travail, sous les codes 4, 21, 22, 25, 26, 30, 72, 73, 74 (dont la définition est reprise dans l'annexe 3 de la présente convention collective de travail), et à l'exception des jours couverts par une indemnité de rupture.
D = le nombre de jours par semaine du régime de travail. - Pour les occupations déclarées en jours et en heures : F x Z / (13 x U), où : F = le montant trimestriel de la cotisation tel que défini à l'article 8, § 2 de cette convention collective de travail Z = le nombre d'heures déclarées comme données relatives aux prestations du trimestre dans la déclaration DmfA, à l'exception des heures déclarées conformément à la codification des données de temps de travail, sous les codes 4, 21, 22, 25, 26, 30, 72, 73, 74 (dont la définition est reprise dans l'annexe 3 de la présente convention collective de travail), et à l'exception des heures couvertes par une indemnité de rupture.
U = le nombre moyen d'heures par semaine du ouvrier de référence. - Le résultat de ce calcul ne peut en aucun cas excéder le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire fixée à l'article 8, § 2 de cette convention collective de travail. § 2. La cotisation trimestrielle au régime de pension sectoriel s'élève à 34,00 EUR par ouvrier, et ce à effet au 1er juillet 2010.
En plus de la cotisation relative au troisième trimestre 2010, une cotisation de rattrapage de 34,00 EUR est prélevée chez les employeurs pour chacun des trois trimestres suivants : le deuxième trimestre 2010, le premier trimestre 2010 et le quatrième trimestre 2009, et ce pour les ouvriers qui ont au moins un jour de travail presté ou assimilé dans le secteur pendant le troisième trimestre 2010. Les primes de rattrapage sont accordées pour chaque trimestre où l'ouvrier a au moins un jour de travail presté ou assimilé et ce au prorata des jours et heures de travail prestés ou assimilés au cours du troisième trimestre 2010 selon les modalités décrites à l'article 8, § 1er de la présente convention collective de travail.
En plus de la cotisation relative au quatrième trimestre 2010, une cotisation de rattrapage de 34,00 EUR est prélevée chez les employeurs pour chacun des trois trimestres suivants : le troisième trimestre 2009, le deuxième trimestre 2009 et le premier trimestre 2009, et ce pour les ouvriers qui ont au moins un jour de travail presté ou assimilé dans le secteur pendant le quatrième trimestre 2010. Les primes de rattrapage sont accordées pour chaque trimestre où l'ouvrier a au moins un jour de travail presté ou assimilé et ce au prorata des jours et heures de travail prestés ou assimilés au cours du quatrième trimestre 2010 selon les modalités décrites à l'article 8, § 1er de la présente convention collective de travail Cette cotisation de 34,00 EUR comprend les éventuelles taxes ainsi que tous les frais administratifs, y compris tous les frais imputés par l'organisme de pension et par l'organisateur et la cotisation ONSS pour les pensions complémentaires. § 3. Cette cotisation trimestrielle est affectée au financement de l'engagement de pension sectoriel et aux frais y afférents. § 4. Tout employeur soumis à l'application de la présente convention collective de travail est tenu au paiement de cette cotisation, qui est intégrée dans la cotisation globale due chaque trimestre à l'Office national de Sécurité sociale. L'Office national de sécurité sociale transmet la cotisation pour le régime de pension sectoriel à l'organisateur.
Ensuite, l'organisateur transmet 29,67 EUR de cette cotisation à l'organisme de pension pour le financement de l'engagement de pension complémentaire. Le solde de 4,33 EUR est utilisé pour les frais de fonctionnement du "Fonds 2e pilier CP 130 labeur" et pour la cotisation ONSS pour les pensions complémentaires. CHAPITRE IX. - Paiement des avantages
Art. 9.§ 1er. Les avantages découlant du régime de pension sectoriel sont payables en cas de mise à la retraite, de mise à la retraite anticipée ou de décès de l'ouvrier avant sa mise à la retraite, comme prévu dans le règlement de pension repris en annexe.
Les avantages découlant du régime de pension sectoriel sont également payables à partir de 60 ans en cas de mise à la prépension, pour autant que le l'affilié en adresse la demande à l'organisme de pension comme prévu dans le règlement de pension repris en annexe. § 2. Les modalités et la procédure de paiement des avantages du régime de pension sectoriel sont définies dans le règlement de pension repris en annexe à la présente convention collective de travail. CHAPITRE X. - Sortie
Art. 10.La procédure de sortie du régime de pension sectoriel est régie conformément aux dispositions mentionnées dans le règlement de pension repris en annexe à la présente convention collective de travail. CHAPITRE XI. - Durée de la convention
Art. 11.Cette convention collective de travail ainsi que le régime de pension complémentaire sectoriel entrent en vigueur le 1er juillet 2010. Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux en respectant un délai de préavis de six mois.
Art. 12.La nullité ou le caractère non exécutoire d'une des dispositions de la présente convention ne met pas en péril la validité ou le caractère exécutoire des autres dispositions.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
Annexe 1re à la convention collective de travail du 1er juillet 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de pension sectoriel Pension sectorielle en faveur des ouvriers de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux (CP 130) Règlement de pension sectoriel CHAPITRE Ier. - Institution Section 1re. - Objet
Article 1er.§ 1er. Le présent règlement de pension est conclu en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 1er juillet 2010 relative au régime de pension sectoriel, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux (CP 130).
Le présent règlement stipule les droits et obligations de l'organisateur, des employeurs, des affiliés et de leurs ayants droit, de l'organisme de pension, les conditions d'affiliation, ainsi que les règles régissant l'exécution du régime de pension sectoriel. § 2. Le présent règlement est soumis à la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale et de toute modification ultérieure remplaçant et/ou complétant les dispositions contraignantes de cette loi. Section 2. - Définitions
Art. 2.Pour l'application du présent règlement de pension, il faut entendre par : 2.1. Pension complémentaire La rente de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après la retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui est octroyée sur la base de versements obligatoires déterminés par le présent règlement de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale. 2.2. Engagement de pension L'engagement de constituer une pension complémentaire par l'organisateur au bénéfice des affiliés et/ou de leurs ayants droit en exécution de la convention collective de travail du 1er juillet 2010 relative au régime de pension sectoriel, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel. 2.3. Régime de pension Un engagement de pension collectif. 2.4. Organisateur Le "Fonds 2e pilier CP 130 labeur". 2.5. Employeur Tout employeur qui emploie des ouvriers relevant du champ d'application de la convention collective de travail du 1er juillet 2010 relative au régime de pension sectoriel, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel. 2.6. Affilié Tout ouvrier appartenant à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur a instauré le régime de pension et qui remplit les conditions d'affiliation du règlement de pension, ainsi que les anciens ouvriers qui bénéficient encore de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension. 2.7. Ouvrier Dans le cadre de l'application du présent règlement de pension, il sera entendu par ouvrier tant l'ouvrier que l'ouvrière. 2.8. Organisme de pension AXA Belgium, société anonyme d'assurances agréée sous le n° 0039 pour pratiquer les opérations d'assurance vie et non-vie (arrêté royal du 4 juillet 1979, Moniteur belge du 14 juillet 1979), ayant son siège social à 1170 Bruxelles, boulevard du Souverain 25 a été désignée comme organisme de pension qui exécute le régime de pension sectoriel, conformément à l'article 6 de la convention collective de travail du 1er juillet 2010 relative au régime de pension sectoriel, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel. 2.9. Sortie L'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou mise à la retraite, pour autant que l'ouvrier n'ait pas conclu un nouveau contrat de travail avec un employeur visé au point 2.5. 2.10. Prestations acquises Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre conformément au règlement de pension si, au moment de sa sortie, il laisse ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension. 2.11. Réserves acquises Les réserves auxquelles l'affilié a droit à un moment déterminé, en vertu du règlement de pension. 2.12. Age de la retraite L'âge de la retraite de l'affilié est fixé à 65 ans. Lorsque l'affilié reste en service auprès d'un employeur après l'âge de 65 ans, l'âge de la retraite est chaque fois majoré d'un an. Le terme est fixé au premier jour du mois qui suit l'âge de la retraite de l'affilié.
Pour les ouvriers qui sont affiliés au plan après l'âge de 65 ans, l'âge de la retraite est fixé à l'âge qu'aura l'affilié à l'anniversaire suivant son affiliation. Lorsque l'affilié reste en service après cet âge de la retraite, l'âge de la retraite est chaque fois majoré d'un an.
L'âge de la retraite anticipée de l'affilié est l'âge de l'affilié au moment de sa mise à la retraite avant ses 65 ans, étant entendu que l'âge de la retraite anticipée ne peut se situer avant le 60e anniversaire de l'affilié. 2.13. Compte individuel Le compte prévu par affilié au sein de l'organisme de pension, sur lequel est versée la prime aussi longtemps que l'affilié est actif. 2.14. Réduction En cas de cessation du paiement de la prime, le compte individuel sera réduit.
Par réduction du compte individuel, il faut entendre que le compte individuel continue son cours pour la valeur de réduction. Cette valeur de réduction est égale aux prestations restant assurées, tout versement de prime ayant pris fin. 2.15. Fonds de financement La réserve collective constituée auprès de l'organisme de pension dans le cadre du régime de pension sectoriel. Section 3. - Comité de surveillance
Art. 3.Conformément à l'article 7 de la convention collective de travail du 1er juillet 2010, relative au régime de pension sectoriel, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel, un comité de surveillance est constitué. Ce comité est constitué de l'ensemble des membres effectifs du conseil d'administration du "Fonds 2e pilier CP 130 labeur".
Le comité de surveillance surveille l'exécution de l'engagement de pension et est mis en possession du rapport de transparence visé à l'article 7, § 1er, du présent règlement de pension et de la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 7, § 2, du présent règlement de pension avant la communication de ceux-ci à l'organisateur. CHAPITRE II. - Obligations de l'organisateur, de l'employeur, de l'affilié et de l'organisme de pension Section 1re. - Obligations de l'organisateur
Art. 4.§ 1er. Généralités L'organisateur s'engage vis-à-vis des affiliés à mettre tout en oeuvre pour la bonne exécution de la convention collective de travail du 1er juillet 2010 relative au régime de pension sectoriel, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel. § 2. Paiement de la cotisation à l'organisme de pension.
La cotisation trimestrielle au régime de pension sectoriel s'élève à 29,67 EUR par ouvrier et ce avec effet au 1er juillet 2010. - Pour les occupations qui sont exclusivement déclarées en jours, ce montant forfaitaire est proratisé en fonction du temps de travail en le multipliant par X / (13 x D), où : X = le nombre de jours déclarés comme données relatives aux prestations du trimestre dans la déclaration DmfA, à l'exception des jours déclarés conformément à la codification des données de temps de travail, sous les codes 4, 21, 22, 25, 26, 30, 72, 73, 74 (dont la définition est reprise dans l'annexe 3 de la présente convention collective de travail), et à l'exception des jours couverts par une indemnité de rupture.
D = le nombre de jours par semaine du régime de travail - Pour les occupations déclarées en jours et en heures, ce montant forfaitaire est proratisé en fonction du temps de travail en le multipliant par Z / (13 x U), où : Z = le nombre d'heures déclarées comme données relatives aux prestations du trimestre dans la déclaration DmfA, à l'exception des heures déclarées conformément à la codification des données de temps de travail, sous les codes 4, 21, 22, 25, 26, 30, 72, 73, 74 (dont la définition est reprise dans l'annexe 3 de la présente convention collective de travail), et à l'exception des heures couvertes par une indemnité de rupture.
U = le nombre moyen d'heures par semaine du ouvrier de référence. - Le résultat de ces calculs ne peut en aucun cas excéder le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire de 29,67 EUR. En plus de la cotisation relative au troisième trimestre 2010, une cotisation de rattrapage de 29,67 EUR est prélevée chez les employeurs pour chacun des trois trimestres suivants : le deuxième trimestre 2010, le premier trimestre 2010 et le quatrième trimestre 2009, et ce pour les ouvriers qui ont au moins un jour de travail presté ou assimilé dans le secteur pendant le troisième trimestre 2010. Les primes de rattrapage sont accordées pour chaque trimestre où l'ouvrier a au moins un jour de travail presté ou assimilé et ce au prorata des jours et heures de travail prestés ou assimilés au cours du troisième trimestre 2010 selon les modalités décrites à l'article 8, § 1er de la présente convention collective de travail.
En plus de la cotisation relative au quatrième trimestre 2010, une cotisation de rattrapage de 29,67 EUR est prélevée chez les employeurs pour chacun des trois trimestres suivants : le troisième trimestre 2009, le deuxième trimestre 2009 et le premier trimestre 2009, et ce pour les ouvriers qui ont au moins un jour de travail presté ou assimilé dans le secteur pendant le quatrième trimestre 2010. Les primes de rattrapage sont accordées pour chaque trimestre où l'ouvrier a au moins un jour de travail presté ou assimilé et ce au prorata des jours et heures de travail prestés ou assimilés au cours du quatrième trimestre 2010 selon les modalités décrites à l'article 8, § 1er de la présente convention collective de travail.
Cette cotisation de 29,67 EUR comprend les éventuelles taxes ainsi que les frais administratifs imputés par l'organisme de pension sur la cotisation. Cette cotisation ne comprend pas la cotisation ONSS pour les pensions complémentaires, ni les frais imputés par l'organisateur. § 3. Communication des données à l'organisme de pension L'organisme de pension n'est tenu à l'exécution de ses obligations envers l'affilié que pour autant qu'il ait reçu de l'organisateur le mandat requis pour pouvoir consulter et recevoir de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale les données suivantes : 1° nom, prénom(s), adresse, date de naissance, régime linguistique, sexe, état civil et numéro de registre national de l'affilié;2° dates d'entrée en service et de sortie d'un ouvrier dans le/du secteur;3° la date de décès;4° données de temps de travail (codes et nombre);5° toute autre donnée utile à l'organisme de pension en vue de la bonne exécution de ses obligations. L'organisme de pension exécutera ses engagements sur la base des données dont il dispose. § 4. Information de l'affilié L'organisateur remet à l'affilié, sur simple demande de celui-ci, le rapport annuel de transparence visé à l'article 7, § 1er, ainsi que le texte du règlement de pension.
En outre, l'organisateur remet aux affiliés, à leurs ayants droit ou à leurs représentants, sur simple demande, la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 7, § 2, ainsi que les comptes et rapports annuels de l'organisme de pension visés à l'article 7, § 3. Section 2. - Obligations de l'employeur
Art. 5.§ 1er. Paiement de la cotisation La cotisation due trimestriellement est calculée par ouvrier comme suit : - Pour les occupations qui sont exclusivement déclarées en jours : F x X / (13 x D), où : F = le montant trimestriel de la cotisation tel que défini à l'article 8, § 2 de cette convention collective de travail.
X = le nombre de jours déclarés comme données relatives aux prestations du trimestre dans la déclaration DmfA, à l'exception des jours déclarés conformément à la codification des données de temps de travail, sous les codes 4, 21, 22, 25, 26, 30, 72, 73, 74 (dont la définition est reprise dans l'annexe 3 de la présente convention collective de travail), et à l'exception des jours couverts par une indemnité de rupture.
D = le nombre de jours par semaine du régime de travail - Pour les occupations déclarées en jours et en heures : F x Z / (13 x U), où : F = le montant trimestriel de la cotisation tel que défini à l'article 8, § 2 de cette convention collective de travail.
Z = le nombre d'heures déclarées comme données relatives aux prestations du trimestre dans la déclaration DmfA, à l'exception des heures déclarées conformément à la codification des données de temps de travail, sous les codes 4, 21, 22, 25, 26, 30, 72, 73, 74 (dont la définition est reprise dans l'annexe 3 de la présente convention collective de travail), et à l'exception des heures couvertes par une indemnité de rupture.
U = le nombre moyen d'heures par semaine du ouvrier de référence. - Le résultat de ce calcul ne peut en aucun cas excéder le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire fixée ci-dessous.
La cotisation trimestrielle au régime de pension sectoriel s'élève à 34,00 EUR par ouvrier, et ce à effet au 1er juillet 2010.
En plus de la cotisation relative au troisième trimestre 2010, une cotisation de rattrapage de 34,00 EUR est prélevée chez les employeurs pour chacun des trois trimestres suivants : le deuxième trimestre 2010, le premier trimestre 2010 et le quatrième trimestre 2009, et ce pour les ouvriers qui ont au moins un jour de travail presté ou assimilé dans le secteur pendant le troisième trimestre 2010. Les primes de rattrapage sont accordées pour chaque trimestre où l'ouvrier a au moins un jour de travail presté ou assimilé et ce au prorata des jours et heures de travail prestés ou assimilés au cours du troisième trimestre 2010 selon les modalités décrites à l'article 8, § 1er de la présente convention collective de travail.
En plus de la cotisation relative au quatrième trimestre 2010, une cotisation de rattrapage de 34,00 EUR est prélevée chez les employeurs pour chacun des trois trimestres suivants : le troisième trimestre 2009, le deuxième trimestre 2009 et le premier trimestre 2009, et ce pour les ouvriers qui ont au moins un jour de travail presté ou assimilé dans le secteur pendant le quatrième trimestre 2010. Les primes de rattrapage sont accordées pour chaque trimestre où l'ouvrier a au moins un jour de travail presté ou assimilé et ce au prorata des jours et heures de travail prestés ou assimilés au cours du quatrième trimestre 2010 selon les modalités décrites à l'article 8, § 1er de la présente convention collective de travail.
Cette cotisation de 34,00 EUR comprend les éventuelles taxes ainsi que tous les frais administratifs, y compris tous les frais imputés par l'organisme de pension et par l'organisateur et la cotisation ONSS pour les pensions complémentaires.
Cette cotisation au régime de pension sectoriel est intégrée dans la cotisation globale due chaque trimestre à l'Office national de Sécurité sociale. § 2. Communication des données à l'organisateur L'employeur est tenu de communiquer à l'organisateur, sur simple demande de celui-ci, toutes les données et tous les renseignements utiles dont ce dernier estime avoir besoin en vue de la bonne exécution de la convention collective de travail du 1er juillet 2010 relative au régime de pension sectoriel, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel. Section 3. - Obligations de l'affilié
Art. 6.§ 1er. Généralités L'affilié se soumet aux dispositions du présent règlement de pension. § 2. Communication des renseignements et des données L'affilié autorise l'organisateur et l'employeur à fournir tous les renseignements utiles à l'établissement et à l'exécution des comptes individuels.
Le cas échéant, l'affilié ou, en cas de décès de l'affilié, le(s) bénéficiaire(s) fournir(a) (ont) à l'organisateur sur sa simple demande, les données qui s'avéreraient utiles à l'exécution du régime de pension sectoriel complémentaire. Section 4. - Obligations de l'organisme de pension
Art. 7.§ 1er. Rapport annuel de transparence L'organisme de pension rédige chaque année un rapport de transparence, c'est-à-dire un rapport sur la gestion de l'engagement de pension, qui contient les informations suivantes : 1° le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de ce financement;2° la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects social, éthique et environnemental;3° le rendement des placements;4° la structure des frais;5° la participation aux bénéfices. Ce rapport de transparence est mis à la disposition de l'organisateur, qui le communique à l'affilié sur simple demande. § 2. Déclaration relative aux principes fondant la politique de placement L'organisme de pension élabore une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement. Il la revoit au moins tous les trois ans et immédiatement après tout changement majeur de sa politique de placement et la communique annuellement avec le rapport de transparence.
Cette déclaration contient, au minimum, les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en oeuvre et la répartition des actifs eu égard à la nature et à la durée des obligations de pension.
La déclaration relative aux principes fondant la politique de placement est mise à la disposition de l'organisateur qui la remet, sur simple demande, aux affiliés, à leurs ayants droit ou à leurs représentants. § 3. Comptes et rapports annuels de l'organisme de pension L'organisme de pension tient ses comptes et rapports annuels à la disposition de l'organisateur, qui les remet, sur simple demande aux affiliés, à leurs ayants droit ou à leurs représentants. § 4. Adaptation trimestrielle des comptes individuels Les cotisations sont payables trimestriellement le premier jour de chaque trimestre par l'organisateur à l'organisme de pension, étant entendu que la première cotisation est due le premier jour du premier mois du deuxième trimestre suivant le trimestre d'affiliation de l'affilié.
Chaque trimestre, l'organisme de pension procède à l'adaptation des comptes individuels des affiliés en fonction des données qu'il aura reçues à ce moment-là de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale et ayant trait aux prestations de travail du deuxième trimestre précédant le trimestre concerné. § 5. Information des affiliés 5.1. La fiche de pension annuelle Chaque année, l'organisme de pension remet à chaque affilié, à l'exception des rentiers et des ouvriers sortis sans droits acquis, une fiche de pension reprenant les données suivantes : 1° le montant des réserves acquises en mentionnant le montant correspondant aux garanties visées à l'article 24 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale;2° le montant des prestations acquises ainsi que la date à laquelle celles-ci sont exigibles;3° les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des montants visés aux points 1° et 2°;4° le montant des réserves acquises de l'année précédente;5° le niveau actuel de financement des réserves acquises et de la garantie visée à l'article 24 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale;6° le montant de la participation bénéficiaire attribuée au compte individuel, comme stipulé à l'article 13;7° éventuellement d'autres données convenues de commun accord entre le comité de surveillance et l'organisme de pension. L'organisme de pension communique également, au moyen de la fiche de pension annuelle, à tous les affiliés, le montant de la rente brute attendue à l'âge de la retraite, sans indexation et sans réversibilité. Pour les ouvriers actifs, il est supposé à cet effet que le versement des primes actuelles se poursuit. Pour les anciens ouvriers, les réserves acquises sont capitalisées au taux d'intérêt minimum conformément aux dispositions de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale.
Cette communication ne vaut pas notification d'un droit à une pension complémentaire. 5.2. Information lors de la sortie de l'affilié Après avoir été avisé de la sortie d'un affilié, l'organisme de pension communique à l'affilié concerné les données prévues au point 1.3. de l'article 16, § 1er (le montant des réserves acquises et des prestations acquises, les choix qui lui sont offerts). § 6. Paiement des avantages Après réception des demandes de paiement des prestations garanties, l'organisme de pension procède au calcul du montant brut dû selon les modalités définies aux articles 14 et 15, ainsi que du montant net.
L'organisme de pension se charge d'opérer les retenues fiscales et sociales sur les prestations, de verser les montants nets aux affiliés ou au(x) bénéficiaire(s) visés au point 2.2.1. de l'article 14, ainsi que d'établir les différentes déclarations. CHAPITRE III. - Description du plan de pension sectoriel Section 1re. - Affiliation
Art. 8.§ 1er. Affiliation obligatoire L'affiliation au plan de pension sectoriel est obligatoire pour tous les ouvriers en fonction au 1er juillet 2010 ou ultérieurement auprès d'un employeur relevant du champ d'application de la convention collective de travail du 1er juillet 2010 visé au point 2.5. de l'article 2, et ce quelle que soit la nature du contrat de travail, à l'exclusion des contrats de travail conclus dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion professionnelle, organisé ou soutenu par les pouvoirs publics, ou des contrats d'occupation d'étudiant. § 2. Moment de l'affiliation L'affiliation a lieu le jour où l'ouvrier remplit les conditions d'affiliation et au plus tôt le 1er juillet 2010. § 3. Des ouvriers qui restent en service après l'âge de 65 ans Les ouvriers qui, après l'âge de 65 ans, restent en service auprès d'un employeur visé au 2.5. de l'article 2 restent affiliés au plan de pension complémentaire et peuvent prétendre à des réserves et prestations acquises pour autant qu'ils satisfassent aux conditions de l'article 12, § 1er. Section 2. - Prestations garanties
Art. 9.Le présent règlement de pension garantit, en complément du régime légal de sécurité sociale en matière de pension, un avantage payable : - à l'affilié, en vie à l'âge de la retraite; - au(x) bénéficiaire(s) visé(s) au point 2.2.1. de l'article 14, en cas de décès de l'affilié avant l'âge de la retraite. Section 3. - Cotisation
Art. 10.§ 1er. La cotisation trimestrielle au régime de pension sectoriel est définie au chapitre II, section 1re, article 5, § 1er, de la présente annexe. § 2. Tout employeur relevant du champ d'application de la convention collective de travail du 1er juillet 2010, est tenu au paiement de cette cotisation, laquelle est intégrée dans la cotisation globale due chaque trimestre à l'Office national de sécurité sociale. L'Office national de Sécurité sociale reverse cette cotisation au régime de pension sectoriel de l'organisateur.
L'organisateur transmet la cotisation destinée au financement de l'engagement de pension et définie au chapitre II, section 1re, article 4, § 2, de la présente annexe, à l'organisme de pension en guise d'avance.
L'organisme de pension verse ces avances dans le fonds de financement. § 3. Sur la base des données communiquées par la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, l'organisme de pension calcule chaque trimestre la prime à imputer au contrat pour chaque ouvrier actif du secteur.
Cette prime est majorée de l'intérêt résultant de la capitalisation de la prime au taux d'intérêt prévu au tarif de l'organisme de pension.
Cette prime, majorée de l'intérêt cité à l'alinéa précédent, est prélevée du fonds de financement et versée sur le compte individuel de l'affilié actif en utilisant comme date valeur le premier jour du premier mois du deuxième trimestre suivant le trimestre le plus récent auquel les données de travail nouvellement reçues se rapportent.
Si la valeur du fonds de financement, alimenté par les avances et les intérêts octroyés, est inférieure à la somme de ces primes individuelles, l'organi-sateur verse le solde à l'organisme de pension. Section 4. - Combinaison d'assurance
Art. 11.Les primes de pension annuelles sont versées sous forme de primes uniques successives dans une combinaison d'assurance du type "Capital Différé avec Remboursement de l'Epargne" qui prévoit le versement d'un capital en cas de vie à l'âge de la retraite ou d'un capital égal à la valeur de rachat théorique en cas de décès avant l'âge de la retraite.
Les prestations assurées évoluent en fonction des primes versées et de la tarification en vigueur au moment où la prime est versée sur le compte individuel. Section 5. - Réserves acquises et prestations acquises
Art. 12.§ 1er. Droits acquis 1.1. Pour pouvoir prétendre aux réserves et prestations acquises, l'ouvrier doit avoir été affilié au régime de pension sectoriel pendant une période, interrompue ou non, de 12 mois.
Si ce délai minimum d'affiliation n'est pas atteint au moment de la sortie, de la retraite anticipée ou de la prépension de l'affilié, le compte individuel est réduit. 1.2. Si le délai minimum d'affiliation n'est pas atteint au moment de la retraite ou de la retraite anticipée de l'ouvrier qui était déjà sorti ou avait déjà pris sa prépension antérieurement, les réserves constituées sur le compte individuel sont versées dans le fonds de financement visé à l'article 17.
Si le délai minimum d'affiliation n'est pas atteint au moment de la retraite ou de la retraite anticipée d'un ouvrier en fonction auprès d'un employeur visé au point 2.5. de l'article 2, les réserves constituées sur le compte individuel sont versées à l'ouvrier en fonction.
Si le délai minimum d'affiliation n'est pas atteint au moment du départ en prépension après le 1er juillet 2010 et avant le 1er juillet 2011 d'un ouvrier en fonction auprès d'un employeur visé au point 2.5. de l'article 2, les réserves constituées sur le compte individuel sont versées à cet ouvrier au plus tôt à partir de l'âge de 60 ans.
En cas de décès avant l'âge de la retraite d'un ouvrier, les réserves constituées sur le compte individuel sont versées au(x) bénéficiaire(s). 1.3. L'ouvrier qui s'est vu verser les prestations garanties en vertu du présent règlement de pension suite à sa retraite (anticipée), sa prépension ou qui a transféré ses réserves acquises conformément à l'article 16 suite à sa sortie, et qui entre à nouveau en fonction auprès d'un employeur visé au point 2.5. de l'article 2 sera considéré comme un nouvel affilié. Il ne pourra dès lors prétendre aux réserves et prestations acquises en vertu du présent règlement de pension qu'une fois qu'il aura à nouveau atteint le délai minimum d'affiliation stipulé au point 1.1. du présent article. § 2. Compte individuel Le compte individuel ne donne pas droit à des avances, ni à des mises en gage.
Il n'est pas davantage possible de demander de procéder au paiement du compte individuel tant que l'affilié est en fonction auprès d'un employeur visé au point 2.5. de l'article 2, sauf à l'âge de 65 ans. § 3. Rendement minimum garanti Lors de sa sortie, de sa mise à la retraite ou de l'abrogation du régime de pension sectoriel, l'affilié qui remplit les conditions prévues au § 1er du présent article a droit aux minima garantis en application de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
L'organisateur apurera tout déficit qui se présenterait par rapport aux minima garantis dont il est question aux alinéas précédents au moment de la sortie, de la mise à la retraite ou de l'abrogation du régime de pension sectoriel. Section 6. - Participation bénéficiaire
Art. 13.Une participation bénéficiaire est octroyée conformément au règlement de participation bénéficiaire du fonds cantonné "Corporate Fund" de l'organisme de pension.
Chaque année, l'organisme de pension communique aux affiliés, sur la fiche de pension, le montant de la participation bénéficiaire acquise. Section 7. - Forme de paiement et paiement des avantages
Art. 14.§ 1er. Forme de paiement des avantages 1.1. Tant l'avantage en cas de vie que l'avantage en cas de décès sont payés en capital. 1.2. L'affilié ou, en cas de décès, son/ses ayant(s) droit, a/ont toutefois le droit de demander la conversion du capital en rente. 1.3. L'organisateur informe l'affilié de son droit de demander la liquidation sous forme de rente plutôt que sous forme de capital deux mois avant la mise à la retraite.
En cas de retraite anticipée de l'affilié, l'organisateur informe l'affilié de ce droit dans les 2 semaines après qu'il a été informé par l'affilié de la retraite anticipée.
En cas de décès de l'affilié avant l'âge de la retraite, l'organisateur informe le(s) bénéficiaire(s) de ce droit dans les 2 semaines après avoir été informé par écrit du décès par le(s) bénéficiaire(s). 1.4. La conversion en rente n'est toutefois pas possible si le montant annuel de la rente à payer ne dépasse pas 500,00 EUR. Ce montant de 500,00 EUR est indexé selon l'indice des prix à la consommation. 1.5. Pour obtenir le versement sous forme de rente, l'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) doit/doivent indiquer qu'il(s) opte(nt) pour le versement sous forme de rente sur le formulaire de déclaration, comme prévu aux points 2.1.1. et 2.2.2. du présent article.
A défaut d'un tel écrit indiquant le choix, le versement à l'affilié ou au(x) bénéficiaire(s) s'effectuera en capital. § 2. Paiement des avantages 2.1. Paiement des avantages en cas de vie 2.1.1. A l'âge normal de la retraite et à l'âge de la retraite anticipée ou à partir de l'âge de 60 ans en cas de prépension.
Pour pouvoir bénéficier des avantages en cas de vie, l'affilié remet à l'organisateur le formulaire de déclaration, complété et signé, accompagné des documents suivants : - une copie recto verso de la carte d'identité; - une copie de la demande de pension (anticipée) ou une copie du formulaire C4-prépension. 2.1.2. Dès que l'organisateur a reçu le formulaire de déclaration avec les documents y relatifs, il les fait suivre à l'organisme de pension après avoir signé et, le cas échéant, complété le formulaire de déclaration. 2.1.3. Après réception du formulaire et des documents y relatifs, l'organisme de pension procède au calcul des primes sur la base de l'estimation définie à l'article 15.
Les primes supplémentaires nécessaires à la constitution de la prestation sont prélevées du fonds de financement et portées sur le compte individuel. 2.1.4. L'organisme de pension procède au versement des avantages à l'affilié conformément au choix indiqué pour un paiement en capital ou en rente.
L'organisme de pension remet à l'affilié un décompte de liquidation reprenant les montants brut et net du capital ou de la rente, ainsi que les retenues fiscales et parafiscales qu'il a opérées.
Les avantages en cas de vie sont payables en principe à partir du 1er janvier 2011, mais au plus tôt trois mois après la réception du premier fichier informatique de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.
Une fois par mois, l'organisme de pension informe l'organisateur des versements effectués le mois précédent. 2.2. Paiement des avantages en cas de décès 2.2.1. Si l'affilié ou l'ouvrier en fonction décède avant l'âge de la retraite, quels que soient les causes, les circonstances ou le lieu du décès, les prestations sont versées au(x) bénéficiaire(s) dans l'ordre suivant : 1. A défaut d'une personne désignée, le conjoint ni divorcé ni séparé de corps judiciairement ou le partenaire cohabitant légal de l'affilié. La désignation de la ou des personne(s) physique(s) se fait au moyen du formulaire "Désignation de bénéficiaire" disponible chez l'organisteur. L'affilié transmettra ce formulaire à l'organisme de pension, par courrier recommandé, après l'avoir complété et signé; 2. à défaut, aux enfants de l'affilié, par parts égales;si l'un des enfants de l'affilié est prédécédé, le bénéfice de la part de cet enfant revient, par parts égales, à ses enfants; à défaut, par parts égales, aux autres enfants de l'affilié; l'enfant est celui dont la filiation est légalement établie à l'égard de son auteur, quel que soit le mode d'établissement de la filiation; 3. à défaut, aux parents de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, au survivant; 4. à défaut, aux grands-parents de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, au survivant; 5. à défaut, aux frères et soeurs de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, à ses enfants; à défaut d'enfants, aux autres frères et soeurs de l'affilié, par parts égales; 6. à défaut, aux autres héritiers légaux de l'assuré, par parts égales, à l'exclusion de l'Etat;7. à défaut du/des bénéficiaire(s) précité(s), les prestations en cas de décès sont versées dans le fonds de financement. 2.2.2. Afin que l'organisme de pension puisse procéder au versement de la prestation, le(s) bénéficiaire(s) remet(tent) à l'organisateur le formulaire de déclaration, complété et signé, accompagné des documents suivants : - un extrait de l'acte de décès; - une copie recto verso de la carte d'identité du (des) bénéficiaire(s); - une copie de la carte S.I.S. du (des) bénéficiaire(s); - un acte de notoriété indiquant la qualité et les droits du/des bénéficiaire(s), s'il(s) n'a/n'ont pas été nominativement désigné(s) et s'il ne s'agit pas du conjoint survivant; pour autant que l'organisateur ne dispose pas encore de ces documents.
L'organisme de pension est en droit de demander au(x) bénéficiaire(s) les documents supplémentaires qu'il juge utiles afin de pouvoir procéder au paiement.
Si les avantages en cas de décès n'ont pas été réclamés dans les trois ans du décès de l'affilié par le(s) ayant(s) droit, ces avantages sont versés dans le fonds de financement.
Dès que l'organisateur a reçu le formulaire de déclaration avec les documents y relatifs, il les fait suivre à l'organisme de pension après savoir signé et, le cas échéant, complété le formulaire de déclaration. 2.2.3. Après réception du formulaire et des documents y relatifs, l'organisme de pension procède au calcul des primes sur la base de l'estimation déterminée à l'article 15.
Les primes supplémentaires nécessaires à la constitution de la prestation sont prélevées du fonds de financement et versées sur le compte individuel. 2.2.4. L'organisme de pension procède au versement des avantages au(x) bénéficiaire(s) conformément au choix indiqué pour un paiement en capital ou en rente.
L'organisme de pension remet au(x) bénéficiaire(s) un décompte de liquidation reprenant les montants brut et net du capital et de la rente, ainsi que les retenues fiscales et parafiscales opérées par l'organisme de pension.
Les avantages en cas de décès sont payables en principe à partir du 1er janvier 2011, mais au plus tôt trois mois après la réception du premier fichier informatique de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale.
Une fois par mois, l'organisme de pension informe l'organisateur des versements effectués le mois précédent. Section 8. - Calcul de la prime au moment du versement des avantages
Art. 15.Si la Banque Carrefour de la Sécurité sociale n'est pas en mesure de fournir à l'organisme de pension les données relatives aux trimestres précédant la mise à la retraite (anticipée) ou le décès de l'ouvrier, la cotisation est calculée sur la base d'une estimation des prestations de travail selon la formule suivante : - Pour les occupations qui sont exclusivement déclarées en jours : la cotisation concernant la période manquante = n/365 * A * X / (4*13*D) où : n = le nombre de jours entre la fin de la dernière période pour laquelle des données relatives aux prestations ont été communiquées et la date du décès ou de la retraite (anticipée) correspondant aux trimestres manquants (nombre entier).
A = 4 fois la cotisation trimestrielle définie à l'article 4, § 2 du règlement de pension actuel.
X = le nombre de jours déclarés comme données relatives aux prestations des 4 derniers trimestres à la déclaration DmfA, à l'exception des jours déclarés conformément à la codification des données de temps de travail, sous les codes 4, 21, 22, 25, 26, 30, 72, 73, 74 (dont la définition est reprise dans l'annexe 3 de la présente convention collective de travail), et à l'exception des jours couverts par une indemnité de rupture. Si, au moment de sa sortie, de son décès ou de sa mise à la retraite, l'ouvrier n'a pas encore été affilié pendant 4 trimestres complets, les prestations de travail de la période au cours de laquelle il a été effectivement affilié sont converties prorata temporis en prestations de travail équivalant à 4 trimestres.
D = le nombre de jours par semaine du régime de travail. - Pour les occupations déclarées en jours et en heures : la cotisation concernant la période manquante = n/365 * A * Z / (4*13*U) où : n = le nombre de jours entre la fin de la dernière période pour laquelle des données relatives aux prestations ont été communiquées et la date du décès ou de la retraite (anticipée) correspondant aux trimestres manquants (nombre entier).
A = 4 fois la cotisation trimestrielle définie à l'article 4, § 2 du règlement de pension actuel.
Z = le nombre d'heures déclarées comme données relatives aux prestations des 4 derniers trimestres à la déclaration DmfA, à l'exception des heures déclarées conformément à la codification des données de temps de travail, sous les codes 4, 21, 22, 25, 26, 30, 72, 73, 74 (dont la définition est reprise dans l'annexe 3 de la présente convention collective de travail), et à l'exception des jours couverts par une indemnité de rupture. Si, au moment de sa sortie, de son décès ou de sa mise à la retraite, l'ouvrier n'a pas encore été affilié pendant 4 trimestres complets, les prestations de travail de la période au cours de laquelle il a été effectivement affilié sont converties prorata temporis en prestations de travail équivalant à 4 trimestres.
U = le nombre moyen d'heures par semaine de l'ouvrier de référence. Section 9. - Sortie
Art. 16.§ 1er. Procédure 1.1. L'affilié avise l'organisateur par écrit de sa sortie. 1.2. Tous les trimestres, l'organisme de pension recherche les ouvriers qui quittent le secteur sur la base des données communiquées par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.
La recherche de ces personnes par l'organisme de pension aura lieu à partir du 1er janvier 2011, mais au plus tôt trois mois après la réception du premier fichier informatique de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. 1.3. Dans les 30 jours qui suivent cette recherche par l'organisme de pension ou la communication par l'affilié de son départ, l'affilié communique à l'organisateur les données suivantes : 1) le montant des réserves acquises, éventu-ellement majoré de manière à atteindre la garantie minimum, comme mentionné à l'article 12, § 3;2) le montant des prestations acquises; 3) les différents choix qui s'offrent à l'affilié, comme stipulé au point 1.4. de cet article. 1.4. Dans les 30 jours qui suivent la communi-cation de ces données, l'affilié doit communiquer par écrit à l'organisateur laquelle des options concernant ses réserves acquises, majorées le cas échéant jusqu'à concurrence du montant de la garantie minimale comme stipulé à l'article 12, § 3, il souhaite exercer : 1) maintien auprès de l'organisme de pension;2) transfert à l'organisme de pension du nouvel organisateur, à condition qu'il soit affilié à l'engagement de pension de cet organisateur;3) transfert à un organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon les règles déterminées par le Roi. Si l'affilié a laissé expirer le délai de 30 jours, il est présumé avoir opté pour la possibilité visée au point 1.
Après l'expiration du délai de 30 jours, l'affilié garde toutefois à tout moment la possibilité de demander le transfert de ses réserves à un organisme de pension visé aux points 2 et 3. § 2. Transfert des réserves acquises 2.1. Si l'affilié opte pour le transfert de ses réserves acquises, l'organisme de pension effectue ledit transfert dans le mois qui suit la communication du choix de l'affilié. 2.2. Le transfert des réserves acquises par l'organisme de pension s'effectuera en un seul paiement, en appliquant les mêmes estimations que celles décrites à l'article 15, § 1er de la présente annexe pour les données relatives aux trimestres manquants.
En cas de retard au niveau du transfert des réserves acquises, le montant transféré sera augmenté des intérêts légaux pour la période excédant le délai d'1 mois visé à l'alinéa précédent. Section 10. - Fonds de financement
Art. 17.§ 1er. Principe Un fonds de financement est créé dans le but de financer les charges incombant à l'organisateur dans le cadre du présent règlement de pension.
Ce fonds de financement est géré par l'organisme de pension comme une réserve mathématique d'inventaire. § 2. Financement Le fonds de financement est alimenté par : - les avances mensuelles de cotisation, comme stipulées à l'article 10, § 1er; - les réserves constituées durant la période qui ne satisfait pas à la période d'affiliation minimale de 12 mois prévue au point 1.3. de l'article 12; - les versements de l'organisateur destinés à compléter les avoirs du fonds de financement; - les intérêts résultant de la gestion du fonds de financement. Section 11. - Non-paiement des avances et des cotisations
Art. 18.§ 1er. Procédure Toute avance et cotisation due en exécution du présent règlement de pension doit être versée par l'organisateur à l'organisme de pension dans les délais prévus, comme stipulé à l'article 4, § 2.
En cas de non-paiement de ces avances et cotisations, l'organisme de pension mettra l'organisateur en demeure, au plus tôt 30 jours après l'échéance desdits délais, au moyen d'une lettre recommandée attirant l'attention de l'organisateur sur les conséquences du non-paiement.
Si l'organisateur ne procède pas au paiement des montants en souffrance dans les 30 jours de la mise en demeure, l'organisme de pension avertit, dans les 30 jours qui suivent, chaque affilié actif du non-paiement par simple lettre à la poste. § 2. Conséquences sur les comptes individuels Les comptes individuels sont réduits. Ils restent soumis au présent règlement de pension et continuent à participer aux bénéfices.
Ils ne seront réalimentés qu'au moment où l'organisateur aura communiqué à l'organisme de pension tous les renseignements utiles à la répartition des avoirs et où l'organisateur aura suffisamment alimenté le fonds de financement pour pouvoir en prélever toutes les sommes à verser sur les comptes individuels.
Dans le cas contraire, les avoirs restent dans le fonds de financement où ils continuent de produire des intérêts. § 3. Remise en vigueur des comptes individuels L'organisateur peut demander la remise en vigueur des comptes individuels réduits par suite du non-paiement des avances et cotisations.
Toute remise en vigueur demandée plus de 3 ans après la date de réduction des comptes individuels est toutefois subordonnée à l'accord préalable de l'organisme de pension.
La remise en vigueur des comptes individuels s'opère en adaptant la cotisation compte tenu de la valeur de rachat théorique des comptes individuels au moment de la remise en vigueur. Section 12. - Dispositions fiscales
Art. 19.Conformément à l'article 59 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, la pension résultant du régime de pension sectoriel, participation bénéficiaire incluse, augmentée : - de la pension légale consécutive à la mise à la retraite; - des autres prestations extra-légales de même nature, à l'exception toutefois de l'assurance vie individuelle et de l'épargne-pension, exprimée en rentes annuelles, ne peut pas dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération annuelle brute normale, compte tenu d'une durée normale d'activité professionnelle.
La durée normale d'activité professionnelle est fixée à 40 ans.
La dernière rémunération annuelle brute normale est la rémunération annuelle brute qui, au vu des rémunérations précédentes de l'affilié, peut être considérée comme normale et qui lui a été payée ou attribuée durant la dernière année qui précède sa mise à la retraite, année durant laquelle il a exercé une activité professionnelle normale. Section 13. - Plan "Structure d'accueil"
Art. 20.Un plan "Structure d'accueil" est instauré auprès de l'organisme de pension.
Il est destiné à accueillir les réserves des contrats des affiliés à un plan de prévoyance ou à une convention de pension de leur ancien employeur qui, lors de leur affiliation au présent engagement de pension, optent pour le transfert de leurs réserves acquises vers le plan "Structure d'accueil".
Le plan "Structure d'accueil" est régi par des conditions générales qui définissent notamment les affiliés et par des conditions particulières des contrats individuels émis dans le cadre de ce plan.
Ces contrats sont émis dans la combinaison d'assurance "capital différé avec remboursement de l'épargne" qui prévoit le versement d'un capital en cas de vie à l'âge de la retraite ou d'un capital égal à la valeur de rachat théorique en cas de décès avant l'âge de la retraite.
Le terme de ces contrats est fixé aux 65 ans de l'affilié. Section 14. - Résiliation ou modification de la convention collective
de travail du 1er juillet 2010 relative au régime de pension sectoriel Conséquences pour le régime de pension sectoriel
Art. 21.§ 1er. Modification ou abrogation de l'engagement de pension sectoriel Le présent règlement de pension est conclu en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 1er juillet 2010 relative au régime de pension sectoriel, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel.
Si et dans la mesure où cette convention collective de travail relative à l'engagement de pension venait à être modifiée ou résiliée, le règlement de pension sera lui aussi modifié ou résilié.
En cas de résiliation de la convention collective de travail du 1er juillet 2010 relative au régime de pension sectoriel, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel, l'organisateur en avise immédiatement l'organisme de pension afin que celui-ci puisse informer les affiliés par simple lettre à la poste de l'abrogation de l'engagement de pension et de ses conséquences.
Si l'engagement de pension est abrogé, les comptes individuels des affiliés sont réduits et continuent à participer aux bénéfices.
En cas d'abrogation de l'engagement de pension, le fonds de financement ne peut être reversé, en tout ou en partie, à l'organisateur ou aux employeurs. Il sera réparti entre les affiliés, à l'exclusion des rentiers, proportionnellement aux réserves constituées sur les comptes individuels. § 2. Changement d'organisme de pension Dans la mesure où la convention collective de travail de la commission paritaire désigne, pour le financement de l'engagement de pension un autre organisme de pension, les réserves peuvent être rachetées dans le but de les transférer à cet autre organisme de pension.
L'organisateur informe préalablement la Commission Bancaire, Financière et des Assurances du changement d'organisme de pension et du transfert éventuel des réserves qui en résulte. L'organisateur en informe également les affiliés.
En cas de changement d'organisme de pension pour le financement de l'engagement de pension, avec transfert des réserves, aucune indemnité ou perte de participations bénéficiaires ne peut être mise à charge de l'affilié ni déduite des réserves acquises au moment du transfert.
En cas de rachat de la réserve dans le but de la transférer à un autre organisme de pension, l'organisme de pension se réserve le droit de réclamer une indemnité à l'organisateur. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses Protection de la vie privée
Art. 22.§ 1er. L'organisateur et l'organisme de pension s'engagent à respecter la législation relative à la protection de la vie privée. lls ne pourront traiter les données à caractère personnel dont ils prennent connaissance dans le cadre de l'exécution du présent règlement de pension que conformément à l'objet de ce règlement de pension.
L'organisateur et l'organisme de pension s'engagent à mettre à jour les données et à les corriger, ainsi qu'à supprimer les données erronées ou superflues, à l'exception toutefois de celles provenant de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, qui ne peuvent être modifiées.
Ils prendront les mesures techniques et organisationnelles requises pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification, l'accès et tout autre traitement non autorisé de données à caractère personnel.
En cas d'action en justice intentée contre l'organisateur ou l'organisme de pension, invoquant une violation de la législation relative à la protection de la vie privée, l'organisateur et l'organisme de pension s'engagent à se défendre mutuellement, pour autant qu'aucun des deux n'ait lui-même intenté une action en justice. § 2. Les données communiquées peuvent être traitées par l'organisateur et l'organisme de pension dans le cadre de l'exécution du présent règlement de pension, de la gestion des comptes individuels ainsi que du paiement des avantages.
Toutes les informations seront traitées avec la plus grande discrétion et ne pourront être utilisées à des fins de direct marketing.
Les affiliés peuvent connaître et faire rectifier ces données. Ils enverront à cet effet une demande datée et signée, accompagnée d'une copie recto verso de la carte d'identité à l'organisateur et à l'organisme de pension.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
Annexe 2 à la convention collective de travail du 1er juillet 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de pension sectoriel Pension sectorielle en faveur des ouvriers de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux (CP 130)
Article 1er.Opting out La possibilité prévue à l'article 9 de la loi sur les pensions complémentaires du 28 avril 2003, par laquelle les employeurs auraient la possibilité d'organiser eux-même le régime de pension par le biais d'un régime de pension au niveau de l'entreprise ("opting out ") n'a pas été retenue par la commission paritaire.
Art. 2.Hors champ d'application Conformément à l'article 2, C de la convention collective du 2 juillet 2009 relative à l'accord sectoriel 2009-2010, les entreprises qui disposaient déjà d'un régime de pension pour leurs ouvriers en date du 2 juillet 2009 peuvent ne pas participer au régime de pension sectoriel, et en ce, être "hors champ d'application", aux conditions suivantes : - Améliorer le plan existant pour chaque ouvrier encore dans l'entreprise à la date du 1er juillet 2010 de l'équivalent de 136 EUR pour l'année 2009 et de 68 EUR pour 2010 et suivantes, prorata temps d'occupation, taxes, ONSS et tous frais compris. - Garantir que le plan de pension procure un avantage équivalent à celui procuré par les contributions annuelles de 136 EUR du plan sectoriel taxes, ONSS et tous frais compris.
L'équivalence se mesurera de la manière forfaitaire suivante : - Si le régime de pension de l'entreprise est de type "contributions définies", l'équivalence est mesurée à l'aide des contributions patronales telles que définies dans le règlement de pension. - Si le régime de pension est de type "prestations définies", l'équivalence est mesurée uniquement à l'âge normal de la retraite prévu au règlement de pension, en supposant que chaque contribution versée dans le régime de pension sectoriel se capitalise à un taux net de frais de 3,25 p.c. par an jusqu'à l'âge normal de la retraite, et qu'un capital se convertit en rente sur la base des dispositions minimales légales. L'équivalence se mesurera sans tenir compte de croissance salariale ultérieure, mais sur la base d'une carrière poursuivie jusqu'à l'âge normal de la retraite prévu au règlement.
L'entreprise qui souhaite être hors champ d'application du régime sectoriel doit communiquer ce choix au plus tard le 30 juillet 2010 par lettre recommandée en y joignant l'attestation qu'elle remplit les conditions requises (selon le modèle a annexé à la présente convention), à l'adresse suivante : SPF Emploi - Direction générale Relations collectives de travail, Mme Sophie DU BLED présidente CP 130, rue Ernest Blérot 1, à 1070 Bruxelles.
En l'absence de réception de cette attestation conformément aux modalités ci-dessus, l'entreprise participera au régime de pension sectoriel Pour les entreprises "hors champ d'application", cette attestation devra ensuite être fournie à la même adresse au 31 décembre de chaque année.
Art. 3.Nouvelles entreprises créées à partir du 1er juillet 2010 Une entreprise qui, au moment de sa création ou ultérieurement et dans tous les cas au plus tôt à partir du 1er juillet 2010, vient à ressortir de la commission paritaire, adhère au régime de pension sectoriel. Une exception est faite si : - L'entreprise a des liens sociaux économiques (société liée au sens de l'article 11 du Code des sociétés) avec une entreprise CP 130 "hors champ d'application". Dans ce cas, l'entreprise peut également demander d'être "hors champ d'application", à condition qu'elle ou son mandataire en avise le "Fonds 2e pilier CP 130 labeur" par envoi recommandé accompagné de la preuve de ses liens socio-économiques, et de l'existence d'un régime de pension pour ses ouvriers équivalant à celui du régime sectoriel, l'équivalence se mesurant comme décrit à l'article 2 de la présente annexe. Cette équivalence doit être attestée au moyen du modèle b repris en annexe. - L'entreprise est issue de la scission d'une autre entreprise CP 130 qui était hors champ d'application. Dans ce cas, l'entreprise peut également demander d'être "hors champ d'application", à condition qu'elle ou son mandataire en avise le "Fonds 2e pilier CP 130 labeur" par envoi recommandé accompagné de la preuve de ce qu'elle est issue de la scission d'une entreprise "hors champ d'application", et de l'existence d'un régime de pension pour ses ouvriers équivalant à celui du régime sectoriel, l'équivalence se mesurant comme décrit à l'article 2 de la présente annexe. Cette équivalence doit être attestée au moyen du modèle b repris en annexe - L'entreprise est issue de la fusion d'autres entreprises CP 130 (suite à une fusion par création d'une nouvelle société tel que prévu à l'article 672 du Code des sociétés) dont une au moins était "hors champ d'application". Dans ce cas, l'entreprise peut également demander d'être "hors champ d'application", à condition qu'elle ou son mandataire en avise le "Fonds 2e pilier CP 130 labeur" par envoi recommandé accompagné de la preuve de ce qu'elle est issue de la fusion avec au moins une entreprise qui était "hors champ d'application", et de l'existence d'un régime de pension pour ses ouvriers équivalant à celui du régime sectoriel, l'équivalence se mesurant comme décrit à l'article 2 de la présente annexe. Cette équivalence doit être attestée au moyen du modèle b repris en annexe.
Dans chacun de ces cas, l'exonération de participation au régime sectoriel prend effet au 1er trimestre qui suit la signification.
Art. 4.Fusion par absorption Lorsque différentes entreprises CP 130 fusionnent en une seule entreprise et qu'une des entreprises concernée était "hors champ d'application", l'entreprise résultant de la fusion peut choisir d'être "hors champ d'application" pour l'ensemble de ses ouvriers, à condition qu'elle ou son mandataire en avise le "Fonds 2e pilier CP 130 labeur" par envoi recommandé accompagné de la preuve de ses liens sociaux économiques, et de l'existence d'un régime de pension pour ses ouvriers équivalant à celui du régime sectoriel, l'équivalence se mesurant comme décrit à l'article 2 de la présente annexe. Cette équivalence doit être attestée au moyen du modèle b repris en annexe.
Dans ce cas, l'exonération de participation au régime sectoriel prend effet au 1er trimestre qui suit la signification.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
Annexe 3 à la convention collective de travail du 1er juillet 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de pension sectoriel Pension sectorielle en faveur des ouvriers de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux (CP 130) Code 4 - Absence premier jour pour cause d'intempéries dans la construction.
Il s'agit en l'occurrence de jours pour lesquels une rémunération incomplète est payée.
Code 21 - Les jours de grève (à condition que cette grève ait eu l'accord ou l'appui d'une des organisations syndicales interprofessionnelles représentées au Conseil national du travail); - Les jours de lock-out.
Sous ce code sont repris les jours de grève auxquels le travailleur a participé et les jours où le travailleur était absent du travail en raison d'un lock-out.
S'il est question de chômage temporaire pour des jours complets en raison d'une grève à laquelle les travailleurs n'ont pas pris part, ces jours seront déclarés sous le code indicatif prévu pour le chômage temporaire.
Code 22 - Mission syndicale (en qualité de délégué dans une délégation syndicale, un comité syndical national ou régional ou un congrès syndical national).
Sous ce code sont repris les jours de mission syndicale pour lesquels aucune rémunération n'a été payée.
Code 25 - Devoirs civiques sans maintien de rémunération; - Mandat public.
Dans ce cas, il s'agit exclusivement des jours pour lesquels aucune rémunération n'est payée.
Code 26 - Obligations de milice;
Il s'agit ici d'une suspension du contrat de travail en raison d'obligations de milice.
Code 30 - Congé sans solde; - Toutes les autres données relatives au temps de travail pour lesquelles l'employeur ne paie pas de rémunération ou d'indemnité, à l'exception de celles reprises sous un autre code.
Ce code est une catégorie résiduelle. Il regroupe tous les jours où le travailleur n'a pas travaillé et pour lesquels aucune rémunération n'a été payée et qui ne peuvent être pris en charge par la sécurité sociale.
Le code 30 ne comprend pas les périodes d'interruption de carrière lorsque le travailleur reçoit une indemnisation de l'ONEm, comme les congés suivants : - interruption complète de carrière; - interruption partielle de carrière; - interruption de carrière ou réduction des prestations pour prodiguer des soins palliatifs à une personne; - congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle; - interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.
Les jours d'absence dans le cadre de la semaine volontaire de quatre jours et du départ anticipé à mi-temps ne sont pas non plus déclarés sous le code 30.
Code 72 (chômage temporaire pour cause d'intempéries) - Les journées d'interruption de travail due aux intempéries (article 50 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer).
Code 73 (jours de vacances-jeunes et de vacances seniors) - Les jours de vacances supplémentaires pour jeunes travailleurs ( loi du 28 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/06/1971 pub. 26/02/2010 numac 2010000090 source service public federal interieur Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971. - Coordination officieuse en langue allemande fermer - article 5) - Les jours de vacances supplémentaires pour les travailleurs de plus de 50 ans (loi du 23 décembre 2005 - articles 54 et 55).
Code 74 (prestations non effectuées d'un(e) gardien(ne) d'enfants agréé(e)) - Les heures fictives qui correspondent à des prestations prévues mais non effectuées, suite à l'absence d'enfants normalement accueillis par un(e) gardien(ne) d'enfants mais qui sont absents pour des raisons indépendantes de sa volonté (article 3, 9° et article 27bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET