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Arrêté Royal du 16 décembre 2010
publié le 04 février 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative au seuil salarial minimum (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012329
pub.
04/02/2011
prom.
16/12/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative au seuil salarial minimum (Communauté flamande) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative au seuil salarial minimum (Communauté flamande).

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 25 novembre 2008 Seuil salarial minimum (Communauté flamande) (Convention enregistrée le 12 janvier 2009 sous le numéro 90180/CO/152) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des hautes écoles subsidiées de l'enseignement libre ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. CHAPITRE II. - Seuil salarial minimum

Art. 2.Les salaires horaires minima des ouvriers/ouvrières des hautes écoles subsidiées de l'enseignement libre, pour une durée de travail hebdomadaire de 38 heures est fixé comme suit, à compter du 1er janvier 2009 :

Années de service

Salaire horaire (100 p.c.)

Salaire horaire (index octobre 2008)

Dienstjaren

Uurloon (100 pct.)

Uurloon (index oktober 2008)

0

6,79

10,09

1

6,89

10,24

2

6,98

10,37

3

7,08

10,52

5

7,10

10,55

7

7,19

10,68

9

7,23

10,74

11

7,32

10,88

13

7,40

11,00

15

7,48

11,11

17

7,56

11,23

19

7,56

11,23

21

7,58

11,26

23

7,70

11,44

25

7,75

11,52

27

7,75

11,52


Art. 3.Les salaires horaires minima visés à l'article 2 sont liés à l'index.

Art. 4.Les salaires horaires minima visés à l'article 2 sont réputés inclure l'allocation de foyer et résidence. En incorporant l'allocation de foyer et résidence, les parties signataires confirment une nouvelle fois l'accord, conformément à l'article 1er de la convention collective de travail du 30 mars 2004, que l'allocation de foyer et résidence, telle que définie dans la convention collective de travail du 29 avril 2003, ne s'applique pas aux ouvriers et ouvrières des hautes écoles subsidiées de l'enseignement libre. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.Les conventions existantes au niveau des établissements, plus favorables aux ouvriers, sont maintenues.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chaque partie peut dénoncer la présente convention par le biais d'un courrier recommandé à la poste adressé au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, moyennant respect d'un délai de préavis minimum de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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