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Arrêté Royal du 16 décembre 2010
publié le 04 février 2011

Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 16 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, instaurant une assurance hospitalisation sectorielle pour les officiers inscrits sur la liste du Pool, telle que visée à l'article 1erbis, 1°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant le sécurité sociale des marins de la marine marchande; b) la convention collective de travail du 17 mai 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, instaurant une assurance hospitalisation sectorielle pour les officiers inscrits sur la liste du Pool, telle que visée à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant le sécurité sociale des marins de la marine marchande

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012326
pub.
04/02/2011
prom.
16/12/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 16 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, instaurant une assurance hospitalisation sectorielle pour les officiers inscrits sur la liste du Pool, telle que visée à l'article 1erbis, 1°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant le sécurité sociale des marins de la marine marchande; b) la convention collective de travail du 17 mai 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, instaurant une assurance hospitalisation sectorielle pour les officiers inscrits sur la liste du Pool, telle que visée à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant le sécurité sociale des marins de la marine marchande (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 16 décembre 2009, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, instaurant une assurance hospitalisation sectorielle pour les officiers inscrits sur la liste du Pool, telle que visée à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant le sécurité sociale des marins de la marine marchande;b) la convention collective de travail du 17 mai 2010, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, modifiant la convention collective de travail du 16 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, instaurant une assurance hospitalisation sectorielle pour les officiers inscrits sur la liste du Pool, telle que visée à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant le sécurité sociale des marins de la marine marchande.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 16 décembre 2009 Instauration d'une assurance hospitalisation sectorielle pour les officiersinscrits sur la liste du Pool, telle que visée à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant le sécurité sociale des marins de la marine marchande (Convention enregistrée le 17 février 2010 sous le numéro 97555/CO/316) Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : - aux employeurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour la marine marchande; - aux officiers, tant masculins que féminins, inscrits sur la liste du Pool, visée à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

Art. 2.Par l'intermédiaire du courtier Belgibo pour l'assureur DKV, l'Union royale des Armateurs belges contracte au nom des employeurs une assurance hospitalisation en faveur de tous les officiers visés à l'article 1er. Une copie de la police d'assurance est jointe à la présente convention collective de travail comme annexe.

Art. 3.Les employeurs qui, avant le 1er janvier 2010, ont déjà conclu une assurance hospitalisation pour leurs officiers sont dispensés pour ces officiers de l'assurance hospitalisation mentionnée à l'article 2 à condition que cette assurance hospitalisation soit au moins équivalente à l'assurance hospitalisation mentionnée dans la police d'assurance en annexe. Le cas échéant, ils en informent, avant le 1er janvier 2010, le président de la Commission paritaire pour la marine marchande par lettre recommandée.

Art. 4.Les officiers visés à l'article 1er peuvent recourir à l'assurance d'hospitalisation à charge de l'employeur tant qu'ils sont inscrits sur la liste du Pool visée à l'article 1er.

Art. 5.La possibilité est offerte aux officiers d'assurer également les membres de leur famille. Ils prennent eux-mêmes en charge les primes qui doivent être payées à cette fin.

Seuls les membres de la famille assurés auprès de la CSPM seront pris en considération pour cette assurance.

Les officiers qui décident de co-assurer les membres de leur famille contractent cette obligation pour tous les membres de la famille assurés auprès de la CSPM. La garantie d'assurance pour les membres de la famille expire dès que l'officier est radié de la liste du Pool.

Art. 6.Lorsqu'ils ne sont plus inscrits sur la liste du Pool, les officiers et, éventuellement les membres de leur famille, peuvent continuer à être assurés par une police individuelle.

La demande à cet effet doit être introduite dans les 105 jours après échéance de la garantie d'assurance avec, comme date d'entrée en vigueur, le premier jour du mois qui suit cette échéance.

Art. 7.La garantie de cette assurance d'hospitalisation est valable dans le monde entier.

Pour les officiers, la couverture n'est valide que durant les périodes où ils sont débarqués.

Pour les éventuels membres de la famille, la couverture est également valide quand les officiers sont à bord.

Art. 8.Aucun délai d'attente n'est prévu lorsque l'affiliation est enregistrée auprès de l'assureur au plus tard dans les deux mois suivant l'événement : - pour ceux qui s'affilient à la date de prise de cours du contrat; - pour les nouveaux membres du personnel : affiliation le premier jour du mois d'entrée en service; - pour les nouveaux membres de la famille : affiliation le premier jour du mois du mariage, de la naissance,; - pour ceux qui s'affilient le premier jour du mois suivant l'expiration d'une couverture équivalente.

Un délai d'attente général de 13 mois est prévu pour toute affiliation tardive.

Art. 9.Si un officier demande une suspension de la liste du Pool, l'employeur n'est pas tenu de prendre l'assurance hospitalisation à charge pendant cette période.

Art. 10.Si un officier tombe malade ou a un accident du travail, le dernier employeur paie la prime hospitalisation pendant la période où l'officier reçoit un revenu de remplacement de la Caisse d'aide et de prévoyance ou du Fonds des accidents du travail.

Le paiement à charge de l'employeur s'arrête au moment où le marin est reconnu comme invalide.

Art. 11.Si un officier démissionne, l'employeur paie la prime d'hospitalisation jusqu'à la fin du mois au cours duquel tombe le dernier jour de congé constitué pendant le dernier voyage.

Art. 12.Si un officier est licencié, l'employeur paie la prime d'hospitalisation jusqu'au dernier jour du délai de préavis.

Art. 13.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de douze mois, notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et à chacune des parties signataires.

Le délai de douze mois débute à la date à laquelle la lettre recommandée a été envoyée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 16 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, instaurant une assurance hospitalisation sectorielle pour les officiers inscrits sur la liste du Pool, visée à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant les sécurité sociale des marins de la marine marchand CONTRAT D'ASSURANCE COLLECTIF HOSPITALISATION ENTRE DKV BELGIUM SA & UNION ROYALE DES ARMATEURS BELGES ASBL PLAN IS + - nr. 42007425 Garanties & capitaux assurés

- Risques assurés : maladie, accident et accouchement


- Frais d'hospitalisation (chambre + prestations médicales)

Illimités

- Libre choix du centre hospitalier, du médecin et de la chambre


- Grossesse et accouchement

Illimités

- Frais de prestations ambulatoires 60 jours avant et 180 jours après l'hospitalisation

Illimités

- Frais ambulatoires en cas de 27 maladies : cancer, leucémie, maladie de Parkinson, maladie de Hodgkin, maladie de Pompe, maladie de Crohn, maladie d'Alzheimer, SIDA, diabète, tuberculose, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique, méningite cérébrospinale, poliomyélite, dystrophies musculaires progressives, encéphalite, tétanos, hépatite virale, malaria, typhus, fièvre typhoïde et paratyphoïde, diphtérie, choléra, charbon, mucoviscidose, dialyse rénale

Illimités

- Transport en ambulance en Belgique

Illimités

- Transport par hélicoptère en Belgique du lieu de l'accident au centre hospitalier pour autant que ce transport soit médicalement nécessaire et qu'un autre moyen de transport ne puisse être utilisé.


- Les soins palliatifs sont couverts


- Les frais de séjour du donneur, maximum 1.250 EUR (pré/post exclus)


- Les frais de mortuaire qui sont ports en compte sur la facture d'hospitalisation


- Les sports en amateur sont couverts


- Rooming-in (présence d'un parent lors de l'hospitalisation d'un enfant de moins de 18 ans)


- Soins post-natals dans les limites définies dans la convention conclue entre l'organisation de soins post-natals et l'assureur.

One-day-clinic Le traitement stationnaire dans un centre hospitalier pour autant que le centre hospitalier porte au moins un jour de séjour en compte; ainsi que dans une institution assurée reconnue comme « one-day clinic » pour autant qu'une hospitalisation chirurgicale de jour ou une hospitalisation de jour avec un maxi-forfait ou un forfait d'hôpital de jour (les groupes 1 à 7 inclus), soit mis en compte.

Franchise La franchise s'élève à 75,00 EUR par personne assurée et par année d'assurance. La franchise n'est pas d'application pour les frais ambulatoires en cas de maladie grave.

Conditions d'adhésion - L'affiliation est obligatoire pour tous les officiers qui sont inscrits au Pool des Marins et qui sont assurés à la Caisse de Secours et de Prévoyance des Marins. - L'affiliation est facultative pour les membres de la famille. Le membre du personnel qui souhaite assurer les membres de sa famille a l'obligation d'assurer tous les membres de sa famille (sauf pour les personnes qui ont déjà une assurance similaire). - Pour les personnes dont l'affiliation n'est pas enregistrée dans les 3 mois qui suivent l'événement ouvrant le droit à l'affiliation, la prise de cours est fixée au 1er jour du 13e mois qui suit la réception par l'assureur de la demande d'affiliation. - Les membres de la famille assurables sont : le (la) conjoint(e) ou le(la) partenaire cohabitant(e) et les enfants fiscalement à charge. - Tout changement de la situation familiale doit être communiqué au département du personnel (cohabitation officielle - naissance - enfant qui n'est plus fiscalement à charge - divorce).

Avantages de nos conditions d'adhésion - Pas de questionnaire médical. - Les maladies préexistantes sont couvertes. - Aucune période d'attente, même pas pour les accouchements.

Pourcentages de remboursement Dès que l'assurance maladie légale intervient partiellement ou entièrement dans les frais de séjour (chambre) lors d'une hospitalisation, DKV rembourse après déduction de la franchise 100 p.c. de tout montant resté à charge du patient, même si certaines prestations médicales durant l'hospitalisation ne donnaient pas droit à une intervention légale. Dans le cas où il n'y a aucune intervention légale dans les frais d'une hospitalisation, DKV réduit son intervention à 50 p.c. En cas de non-intervention de l'assurance maladie légale dans les frais ambulatoires pendant la période pré/post et en cas de maladie grave, le taux de remboursement est réduit de 50 p.c.

Le principe de continuité Si au moment de la perte du bénéfice de la présente garantie le travailleur a été affilié de manière ininterrompue durant 24 mois dans le présent contrat d'assurance ou d'autres contrats d'assurance maladies collectifs successifs, la poursuite en individuel a lieu sans formalités médicales et sans délai d'attente. Si l'ancienneté de 24 mois n'est pas acquise, l'assureur peut subordonner la souscription d'un plan individuel à des Conditions particulières sur base de l'introduction d'une proposition d'assurance dûment complétée. La demande de continuation doit être introduite par écrit ou par voie électronique auprès de l'assureur endéans une période de 105 jours, à dater de la fin de l'affiliation au contrat collectif.

Territorialité Tous les pays de l'Union européenne.

Tout autre pays, pour autant qu'il soit prouvé que le séjour n'a pas été entrepris dans le but d'y recevoir un traitement médical.

Exclusions Les traitements qui ne sont médicalement pas nécessaires; toute intervention esthétique sans rapport avec une maladie ou un accident; les traitements dentaires, les prothèses dentaires et le matériel dentaire; les stérilisations et inséminations artificielles; les contraceptifs; tout traitement préventif avant qu'il y ait maladie (par exemple les vaccinations); les tentatives de suicide; les abus d'alcool; la toxicomanie; les hospitalisations suite à une dépression sauf en cas d'un traitement stationnaire psychothérapeutique et/ou psychosomatique dans un centre hospitalier, l'intervention est limitée à 120 jours par personne assurée et par année d'assurance.

Remboursement des frais médicaux a. Frais hospitaliers Hospitalisation dans un des 240 hôpitaux acceptant la Medi-Card DKV Présenter votre Médicard DKV lors de votre enregistrement à l'hôpital. L'assuré n'a pas d'acompte ou de facture à payer à l'hôpital car les frais d'hospitalisation sont facturés directement par l'hôpital à la DKV. Hospitalisation dans un hôpital n'acceptant pas la Medi-Card DKV - Informer DKV de votre hospitalisation en nous faisant parvenir la déclaration de sinistre (S28/1). - Lors de votre sortie d'hôpital, nous faire parvenir l'original de votre facture d'hospitalisation. b. Frais ambulatoires (période pré & post et en cas de maladie grave) - Prendre copie de tout document relatif aux prestations médicales et aux frais facturés. - Envoyer les originaux de ces documents à votre mutuelle. - Envoyer à DKV les copies et le décompte de la mutuelle. - En cas de non-remboursement de la mutuelle, envoyer les documents originaux à DKV. Mentionner dans toute correspondance avec DKV le numéro de police ainsi que votre nom et prénom.

Pour toutes vos questions et modifications vous pouvez envoyer un mail à : Gestion du contrat : DATABASE@DKV.BE - Sinistres : CLAIMS.GRP@DKV.BE CONTRAT D'ASSURANCE : Numéro : 42007425 CONDITIONS PARTICULIERES D'ASSURANCE (C.P.A.) Les Conditions particulières d'Assurance (C.P.A.) sont formulées en exécution des Conditions générales d'Assurance (C.G.A. Edition 09/2008 numéro 17001) et des Conditions Tarifaires d'Assurance (C.T.A. Edition 10/2007 numéro 27101).

C.P.A.1. PRENEUR D'ASSURANCE (= C.G.A.2.) Le preneur d'assurance est UNION ROYALE DES ARMATEURS BELGES ASBL, sise à 2000 ANTWERPEN, Brouwersvliet 33, boîte 9.

C.P.A.2. FILIALE (=C.G.A.3.) Les filiales sont : Filiale 1 : UNION ROYALE DES ARMATEURS BELGES ASBL C.P.A.3. PLAN D'ASSURANCE (= C.G.A.6.) Le plan d'assurance souscrit est le Plan IS Plus.

C.P.A.4. ANNEE D'ASSURANCE (= C.G.A.14.) L'échéance annuelle est fixée au 1er janvier.

C.P.A.5. PERIODICITE DU PAIEMENT DE LA PRIME (= C.G.A.45.) La prime est payable mensuellement.

PLAN D'ASSURANCE : IS PLUS C.P.A. PRIME (= C.G.A.15.) ISP.1. La prime mensuelle s'élève à (excluant taxe et cotisation INAMI) : Enfant de moins de 18 ans : 4,14 EUR Adulte de moins de 65 ans : 11,23 EUR C.P.A. DEBUT DE LA GARANTIE D'ASSURANCE (= C.G.A.24.) ISP.2. La garantie d'assurance débute au 1er janvier 2010.

Le point C.G.A. 24.2. des Conditions générales d'Assurance est modifié comme suit : C.G.A.24.2. La garantie d'assurance débute pour chaque personne assurée, après réception par l'assureur de l'adhésion en bonne et due forme, à la date de prise en cours fixée dans le certificat d'assurance.

C.G.A.24.2.1. Pour les personnes dont l'affiliation n'est pas enregistrée dans les 3 mois visés au point 24.2.2. la prise en cours est fixée au 1er jour du 13e mois qui suit la réception, par l'assureur, de la demande d'affiliation.

C.G.A.24.2.2. Si l'affiliation est enregistrée auprès de l'assureur au plus tard à la fin du troisième mois qui suit l'événement ouvrant le droit à l'affiliation, la prise de cours est fixée au premier jour du mois : C.G.A.24.2.2.1. de l'entrée en service;

C.G.A.24.2.2.2. du mariage, de la cohabitation officielle, de la naissance, de l'adoption pour un nouveau membre de la famille pour autant que les autres membres de la famille soient déjà assurés;

C.G.A.24.2.2.3. qui suit la fin d'un plan d'assurance identique ou similaire dont bénéficiait la personne.

C.P.A. CAS D'ASSURANCE (= C.T.A.2.) ISP.3. Par dérogation aux dispositions prévues à l'article C.T.A.2.1.1., le cas d'assurance débute 60 jours avant l'entrée en centre hospitalier (= période préhospitalière) et se termine 180 jours après la sortie du centre hospitalier (= période posthospitalière) mais au plus tard au début d'un nouveau cas d'assurance (= période posthospitalière).

C.P.A RISQUE ASSURE (= C.T.A.2.2.) ISP.4. Les risques assurés sont : la maladie l'accident l'accouchement C.P.A. FRANCHISE (= C.T.A.3.) ISP.5. La franchise s'élève à 75,00 EUR. La franchise n'est pas d'application aux frais ambulatoires(en dehors la période pré- et posthospitalière) en cas de maladies graves.

C.P.A ASSURABILITE (= C.T.A.4) ISP.6. Sont seuls assurables les officiers qui sont inscrits au Pool des Marins et qui sont assurés à la Caisse de Secours et de Prévoyance des Marins et répondant aux conditions prévues aux points C.T.A. 4.1.1. à C.T.A.4.1.5. compris.

L'affiliation est obligatoire pour les membres du personnel et facultative pour les membres de la famille (toute la famille ou personne).

C.P.A. TAUX DE REMBOURSEMENT (= C.T.A.2.5., C.T.A.2.7.) ISP.7. Le taux de remboursement s'élève pour la maladie : à 100 p.c. pour l'accident : à 100 p.c. pour l'accouchement : à 100p.c.

Fait en autant d'exemplaires que de parties chacune reconnaissant avoir reçu, lu et approuvé le sien.

Bruxelles, le 4 décembre 2009.

L'assureur

Le preneur d'assurance

DKV Belgium SA

UNION ROYALE DES ARMATEURS BELGES ASBL

représentée par

représentée par

A. VANDESSEL


Senior Manager


PLAN D'ASSURANCE ISPLUS GROUPE : Frais hospitaliers et frais pré- et post-hospitaliers, frais ambulatoires en rapport avec une maladie grave CONDITIONS TARIFAIRES D'ASSURANCE (C.T.A.) - Edition : 10/2007 LES CONDITIONS TARIFAIRES D'ASSURANCE (C.T.A.) SONT FORMULEES EN EXECUTION DES CONDITIONS GENERALES D'ASSURANCE (C.G.A.). 1. PLAN D'ASSURANCE (= C.G.A. 6) Le plan d'assurance est le Plan IS Plus 2. CAS D'ASSURANCE (= C.G.A. 7) 2.1. Le cas d'assurance est constitué par : 2.1.1. le traitement stationnaire dans un centre hospitalier pour autant que le centre hospitalier porte au moins un jour de séjour en compte ainsi que dans centre hospitalier assuré reconnu comme « one day clinic » pour autant qu'une hospitalisation chirurgicale de jour ou une hospitalisation de jour avec un maxi-forfait, un forfait d'hôpital de jour (les groupes 1 à 7 inclus) soit mis en compte. Le cas d'assurance débute 30 jours avant l'entrée en centre hospitalier (= période pré-hospitalière) et se termine 90 jours après la sortie du centre hospitalier mais au plus tard au début d'un nouveau cas d'assurance (= période posthospitalière).

En cas de traitement dans un hôtel hospitalier ou dans un centre palliatif, assimilé à un centre hospitalier, il n'y a pas de couverture pendant la période pré- et posthospitalière. L'accouchement à domicile est assimilé à l'accouchement dans un centre hospitalier. le traitement ambulatoire d'une maladie définie comme maladie grave (cfr. C.T.A. point 2.3.), s'il y a un lien direct entre le traitement et la maladie grave.

Ce traitement ambulatoire se limite aux frais définis dans les C.T.A. point 2.7. 2.1.2. 2.2. La garantie d'assurance s'étend aux cas d'assurance survenus à la suite d'un risque défini dans la police. 2.3. Sont seuls considérés comme maladie grave sauf dérogation prévue dans la police ou autrement : le cancer, la leucémie, la maladie de Parkinson, la maladie de Hodgkin, la maladie de Pompe, la maladie de Crohn, la maladie d'Alzheimer, le SIDA, le diabète, la tuberculose, la sclérose en plaque, la sclérose latérale amyotrophique, la méningite cérébrospinale, la poliomyélite, les dystrophies musculaires progressives, l'encéphalite, le tétanos, l'hépatite virale, la malaria, le typhus exanthématique, les affections typhoïdes et paratyphoïdes, la diphtérie, le choléra, le charbon, la mucoviscidose, une affection rénale, nécessitant une dialyse rénale. 2.4. Sont remboursés dans le cadre d'un cas d'assurance, les frais médicaux qui : 2.4.1. ont un caractère curatif, diagnostique ou palliatif; 2.4.2. sont médicalement nécessaires; 2.4.3. sont prestés par des dispensateurs de soins reconnus; 2.4.4. sont éprouvés à suffisance sur le plan thérapeutique; 2.4.5. sont exposés pendant la durée du cas d'assurance.

Dans les conditions ainsi énumérées, l'assureur garantit la liberté thérapeutique du dispensateur des soins et de la personne assurée. 2.5. Sont remboursés par cas d'assurance au taux de remboursement prévu dans la police après intervention légale, statutaire ou de tout autre nature de la mutualité : 2.5.1. les frais de séjour; 2.5.2. les frais de séjour et de logement d'un des parents dans la même chambre que celui de l'enfant hospitalisé pour autant que le parent soit assuré d'après un même plan d'assurance, que la présence du parent soit considérée comme partie indispensable du traitement médical et que''enfant n'ait pas atteint l'âge de 18 ans; 2.5.3. les frais de séjour du donneur avec un maximum de 1.250 EUR à l'occasion de la transplantation médicalement nécessaire d'un organe ou d'un tissu en faveur de la personne assurée et hospitalisée; 2.5.4. les frais des prestations médicales; 2.5.5. les frais des prestations paramédicales; 2.5.6. les frais pharmaceutiques, de pansement et de matériel médical; 2.5.7. les frais des adjuvants médicaux; 2.5.8. les frais de chirurgie; 2.5.9. les frais d'anesthésie; 2.5.10. les frais de l'utilisation de la salle d'opération et d'accouchement; 2.5.11. les frais des prothèses médicales; 2.5.12. les frais des membres artificiels; 2.5.13. les frais de transport en ambulance routière en Belgique; 2.5.14. les frais de transport par hélicoptère en Belgique du lieu de l'accident au centre hospitalier pour autant que ce transport soit médicalement nécessaire et qu'un autre moyen de transport ne puisse être utilisé; 2.5.15. les frais de mortuaire qui sont portés en compte sur la facture d'hospitalisation; 2.5.16. les frais de soins post-natals dans les limites définies dans la convention conclue entre l'organisation de soins post-natals et l'assureur. Il s'agit des frais facturés par cette organisation pour les soins qui sont fournis à domicile par le prestataire de soins habilité à la mère, au nouveau-né et à la famille. 2.6. En cas de non-intervention de l'assurance maladie légale, le taux de remboursement est réduit de 50 p.c., après déduction de l'intervention légale, statutaire ou de toute autre nature de la mutualité. 2.7. Sont remboursés par cas d'assurance, au taux de remboursement prévu dans la police, après l'intervention légale, statutaire ou de tout autre nature de la mutualité, pour autant qu'ils soient en rapport direct avec la cause du traitement en centre hospitalier et exposés pendant la période pré- et posthospitalière (= frais pré- et posthospitaliers) ou en cas d'une maladie grave : 2.7.1. les frais des actes médicaux prestés lors d'une visite ou d'une consultation; 2.7.2. les frais des traitements homéopathiques, d'acupuncture, ostéopathie et chiropraxie; 2.7.3. les frais des actes paramédicaux prescrits par un médecin et autorisés préalablement par l'assureur.

Ne sont subordonnés à aucune autorisation préalable : les soins infirmiers, la kinésithérapie et la physiothérapie; 2.7.4. les frais des adjuvants médicaux prescrits par un médecin et autorisés préalablement par l'assureur.

Ne sont subordonnés à aucune autorisation préalable : les verres de lunettes, les verres de contact, les appareils auditifs, les bandages pour hernies, les bas à varices, les semelles orthopédiques, les coquilles plâtrées, le lombostat, les attelles et les béquilles. Les frais dûment établis sont couverts à l'exclusion des frais d'entretien et de réparation, des frais des adjuvants pour leur utilisation et des pièces de rechange; 2.7.5. les frais des prothèses médicales; 2.7.6. les frais des membres artificiels; 2.7.7. les frais des produits pharmaceutiques, allopathiques et homéopathiques, les frais de pansement et de matériel médical, prescrits par un médecin, à l'exclusion de tout type de produit qui peut être obtenu dans le commerce en général. 2.8. En cas de non-intervention de l'assurance maladie légale, le taux de remboursement est réduit de 50 p.c., après déduction de l'intervention légale, statutaire ou de toute autre nature de la mutualité. Si la personne assurée bénéficie uniquement des gros risques auprès de la mutuelle, une intervention fictive de la mutuelle sera prise en compte (si la nomenclature INAMI prévoit un remboursement). 3. FRANCHISE (= C.G.A. 13) La franchise s'applique : 3.1. par personne assurée; 3.2. par année d'assurance mais au prorata du nombre de mois s'étalant entre le début d'un plan d'assurance et la date d'échéance annuelle si ce début ne coïncide pas avec la date d'échéance annuelle; 3.3. une fois au cas d'assurance qui s'étale d'une façon ininterrompue sur deux années d'assurance consécutives. 4. ASSURABILITE (= C.G.A. 16) 4.1. L'affiliation des membres du personnel est obligatoire.

L'affiliation est possible pour autant : 4.1.1. qu'ils soient soumis à la sécurité sociale belge et qu'ils en bénéficient; 4.1.2. qu'il ne soit démontré qu'un risque similaire ou identique est déjà couvert par un autre contrat d'assurance, soit totalement soit partiellement; 4.1.3. qu'ils aient leur domicile et leur résidence fixe en Belgique ou dans un pays qui confine à la Belgique; 4.1.4. qu'ils soient en service actif d'une filiale du preneur d'assurance établie en Belgique; 4.1.5. qu'ils soient engagés par un contrat à durée indéterminée. 4.2. L'affiliation des membres de famille est facultative.

L'affiliation est possible pour autant : 4.2.1. qu'ils cohabitent officiellement avec le membre du personnel; 4.2.2. qu'ils soient soumis à la sécurité sociale belge et qu'ils en bénéficient; 4.2.3. que l'affiliation s'étende à tous les membres de famille; 4.2.4. qu'il ne soit démontré qu'un risque similaire ou identique est déjà couvert par un autre contrat d'assurance, soit totalement soit partiellement. 5. RISQUES NON PREVUS OU EXCLUS (= C.G.A. 25) La garantie d'assurance ne s'étend pas : 5.1. aux cas d'assurance en cours à la date de début de la garantie d'assurance en prenant en considération la date d'entrée en centre hospitalier (sauf en cas de reprise d'un contrat d'assurance existant qui couvre un risque similaire ou identique); 5.2. aux traitements dentaires quelle qu'en soit la nature à l'exception de ceux dont la nécessité médicale suite à la survenance d'une maladie non-stomatologique ou d'un accident est établie; 5.3. aux prothèses dentaires et au matériel dentaire quelle qu'en soit la nature, à l'exception de ceux délivrés et placés pendant la période posthospitalière, dont la nécessité médicale (suite à la survenance d'une maladie non-stomatologique ou d'un accident pour lequel DKV Belgium est intervenu), est établie et dont le plan de traitement a préalablement été soumis à et approuvé par l'assureur; 5.4. aux traitements psychothérapeutiques ou psychosomatiques. Dans le cas d'un traitement (stationnaire) psychothérapeutique et/ou psychosomatique dans un centre hospitalier, l'intervention est limitée à 120 jours par personne assurée et par année d'assurance. 6. TERRITORIALITE (= C.G.A. 26) La garantie d'assurance s'étend : 6.1. aux pays formant l'Union Européenne; 6.2. à tout autre pays pour tout cas d'assurance dont il est établi qu'il ne résulte pas d'un séjour entrepris dans le but de subir un traitement relatif à une maladie, un accouchement ou un accident.

CONTRAT D'ASSURANCE CONDITIONS GENERALES D'ASSURANCE (C.G.A.) - Edition : 09/2008 DEFINITIONS On entend par : 1. ASSUREUR DKV Belgium SA d'Assurances de droit belge.2. PRENEUR D'ASSURANCE Le souscripteur du contrat d'assurance.3. FILIALE Le siège social ainsi que tout siège d'exploitation du preneur d'assurance.4. CONTRAT D'ASSURANCE Le contrat d'assurance est formé par la police.La police est formée par les Conditions générales, tarifaires et particulières d'Assurance et par les Avenants. 5. PERSONNE ASSUREE La personne sur qui repose le risque et bénéficiaire du contrat d'assurance, sauf dérogation prévue dans la police ou autrement.6. PLAN D'ASSURANCE Le plan d'assurance de personne à caractère indemnitaire défini dans la police.7. CAS D'ASSURANCE L'objet de la garantie d'assurance.8. MALADIE Chaque atteinte à l'état de santé non provoquée par un accident et dont la cause et les symptômes peuvent être objectivés médicalement, permettant ainsi un diagnostic et imposant une thérapie.9. ACCOUCHEMENT L'acte, qu'il soit à terme, avant terme ou après terme et quelle que soit la technique appliquée, par lequel une femme se délivre ou est délivrée du produit de la conception (foetus et annexes) à une époque où le foetus est viable.10. ACCIDENT Chaque atteinte à l'état de santé provoquée par un événement soudain, situé en dehors de l'organisme, survenant indépendamment de la volonté de la personne assurée et dont la cause et les symptômes peuvent être objectivés médicalement, permettant ainsi un diagnostic et imposant une thérapie.11. CENTRE HOSPITALIER Tout centre de soins de santé destiné aux personnes dont l'état de santé nécessite le séjour dans le centre ainsi qu'un traitement curatif et/ou diagnostique imposant une observation, une surveillance et une continuité ne pouvant être organisées que dans le centre. Ne sont pas considérés comme centre hospitalier l'institution psychiatrique fermée, l'institution médico-pédagogique,la maison de repos, la maison de repos et de soins agréés, le centre de cure et le centre de convalescence. 11.1. HOTEL HOSPITALIER Tout centre d'hébergement à vocation hôtelière destiné aux personnes dont l'état de santé nécessite un séjour dans le centre ainsi qu'un traitement curatif et/ou diagnostique imposant une observation, une surveillance et une continuité ne pouvant être organisées que dans le centre.

Est seul assimilé au centre hospitalier, l'hôtel hospitalier avec lequel l'assureur a conclu une convention. 11.2. CENTRE PALLIATIF Tout centre d'hébergement à vocation hôtelière destiné aux personnes dont l'état de santé nécessite un séjour dans le centre ainsi qu'un traitement palliatif imposant une observation, une surveillance et une continuité ne pouvant être organisées que dans le centre.

Est seul assimilé au centre hospitalier, le centre palliatif avec lequel l'assureur a conclu une convention. 12. STAGE La période pendant laquelle l'assureur n'est pas redevable de prestations et prenant cours à la date de début du plan d'assurance.13. FRANCHISE La partie des frais qui reste à charge de la personne assurée et vient en déduction de l'intervention de l'assureur.14. ANNEE D'ASSURANCE La période de 12 mois à compter de la date d'échéance annuelle et qui reste inchangée nonobstant tout ajout ou modification quelconque.Si la prise de cours d'un plan d'assurance souscrit ne coïncide pas avec la date d'échéance annuelle, la première année d'assurance est composée du nombre de mois s'étalant entre la prise de cours et la date d'échéance annuelle. 15. PRIME Le montant fixé dans la police et/ou le certificat d'assurance augmenté des frais de police et d'avenant, de la taxe sur les contrats d'assurance et des impôts et/ou contributions additionnels de toute nature, imposés par la loi ou toute autre disposition réglementaire. ASSURABILITE 16. Sont assurables aux conditions prévues dans la police les travailleurs définis dans la police ou une ou plusieurs catégories de travailleurs d'une ou plusieurs filiales du preneur d'assurance définie(s) dans la police.17. Sont assurables du chef de l'assurabilité du travailleur et aux conditions prévues dans la police, les membres de famille, étant dans l'ordre limitatif, un partenaire de vie désigné par le travailleur et les enfants fiscalement à charge des parents ou d'un des parents.18. L'assureur peut assurer à des conditions particulières des personnes ou des catégories de personnes prises individuellement. CONTRAT D'ASSURANCE, PLAN D'ASSURANCE ET GARANTIE D'ASSURANCE 19. CONCLUSION DU CONTRAT D'ASSURANCE Le contrat d'assurance est conclu par l'émission de la police.Si le contenu de la police n'est pas conforme aux conventions intervenues telles qu'elles ressortent des négociations, déclarations et documents ayant précédé l'émission de la police, la situation sera réputée acceptée si le preneur d'assurance ne s'y oppose pas dans les 30 jours suivant l'émission de la police. 20. DUREE DU CONTRAT D'ASSURANCE Le contrat d'assurance est conclu pour une durée indéterminée, sauf dérogation prévue dans la police ou autrement. 21. FIN DU CONTRAT D'ASSURANCE Le contrat d'assurance expire en cas : 21.1. de résiliation par le preneur d'assurance ou l'assureur à la fin de chaque année d'assurance moyennant un préavis de trois mois; 21.2. de faillite ou de déconfiture du preneur d'assurance; 21.3. de fraude ou tentative de fraude; 21.4. de réduction du nombre de personnes assurées n'atteignant plus 75 p.c. du nombre de personnes assurées à la date de prise de cours de la garantie d'assurance à moins que le preneur d'assurance accepte les modifications contractuelles que l'assureur estime devoir proposer sur des bases techniques et actuarielles d'assurance; 21.5. de résiliation par l'assureur en cas de non-paiement des primes; 21.6. de résiliation par le preneur d'assurance à partir de la modification endéans les 2 mois qui suivent la notification d'une modification des Conditions tarifaires d'Assurance;

La fin du contrat d'assurance peut être limitée à un ou plusieurs plans d'assurance souscrits pour une ou plusieurs catégories de personnes assurées, d'une ou plusieurs filiales du preneur d'assurance. 22. DUREE DU PLAN D'ASSURANCE Le plan d'assurance est conclu pour toutes les personnes assurées pour une durée indéterminée, sauf dérogation prévue dans la police ou autrement. 23.FIN DU PLAN D'ASSURANCE Le plan d'assurance expire : 23.1. pour toutes les personnes assurées en cas d'expiration du contrat d'assurance; 23.2. pour les personnes assurées auxquelles la circonstance décrite s'applique : 23.2.1. en cas de décès; 23.2.2. en cas de fin du statut de travailleur et la mise à la retraite sauf dérogation prévue dans la police ou autrement; 23.2.3. en cas de résiliation par le travailleur selon les modalités qui suivent ou, en dérogation, selon celles définies sur le formulaire d'adhésion. Le travailleur a le droit de terminer le plan d'assurance pour lui-même (uniquement quand l'affiliation des membres du personnel est facultative) et ses membres de famille à la fin de chaque période de 12 mois à compter de la date de prise de cours fixée dans le certificat d'assurance moyennant un préavis de trois mois. En pareil cas le plan d'assurance prend fin dans le chef de tous les membres de famille; 23.2.4. si les conditions d'assurabilité ne sont plus remplies. 24. DEBUT DE LA GARANTIE D'ASSURANCE 24.1. La garantie d'assurance débute à la date de début du plan d'assurance déterminée dans la police, après paiement de la première prime annuelle ou fraction de prime convenue et après expiration des stages. 24.2. La garantie d'assurance débute pour chaque personne assurée, après réception par l'assureur de l'adhésion en bonne et due forme, à la date de prise en cours fixée dans le certificat d'assurance. 24.2.1. Pour les personnes dont l'affiliation n'est pas enregistrée dans les 2 mois visés au point 24.2.2. la prise en cours est fixée au 1er jour du 13e mois qui suit la réception, par l'assureur, de la demande d'affiliation. 24.2.2. Si l'affiliation est enregistrée auprès de l'assureur au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit l'événement ouvrant le droit à l'affiliation, la prise de cours est fixée au premier jour du mois. 24.2.2.1. de l'entrée en service; 24.2.2.2. du mariage, de la cohabitation officielle, de la naissance, de l'adoption pour un nouveau membre de la famille pour autant que les autres membres de la famille soient déjà assurés; 24.2.2.3. qui suit la fin d'un plan d'assurance identique ou similaire dont bénéficiait la personne. 25. EXCLUSIONS DE LA GARANTIE D'ASSURANCE La garantie d'assurance ne s'étend pas, à moins que leur couverture soit acceptée par l'assureur expressément et par écrit, aux cas d'assurance survenus à la suite : 25.1. d'une tentative de suicide; 25.2. d'une toxicomanie chronique ou non-accidentelle et une intoxication; 25.3. d'une vaccination légale, d'un acte intentionnel, d'une kératotomie, d'une chirurgie réfractive, d'une stérilisation, d'une technique ou d'un procédé anticonceptionnel, d'une insémination artificielle quelle que soit la technique appliquée, d'une intervention esthétique. Si l'intervention esthétique est la suite d'une maladie ou d'un accident pour l(a)equel(le) la garantie d'assurance est acquise, cette intervention est bien couverte; 25.4. de troubles fonctionnels, subjectifs ou psychiques dont, soit la cause et les symptômes ne peuvent pas être objectivés médicalement, soit le traitement ou la thérapie ne s'impose pas d'un point de vue exclusivement médical; 25.5. d'un séjour dans des lieux de cure, balnéaires, de santé et de convalescence, ainsi que dans tout autre service ou institution mais dans le but de suivre une cure quelconque, même si le séjour est médicalement prescrit; 25.6. d'un traitement psychothérapeutique et psychosomatique. 26. TERRITORIALITE DE LA GARANTIE D'ASSURANCE La garantie d'assurance est subordonnée aux conditions de territorialité définies dans la police.27. FIN DE LA GARANTIE D'ASSURANCE La garantie d'assurance cesse en même temps que la fin du plan d'assurance, et ceci également pour les cas d'assurance en cours, sauf continuation de la garantie d'assurance à titre individuel. 28. CONTINUATION DE LA GARANTIE D'ASSURANCE A TITRE INDIVIDUEL 28.1. Les personnes assurées qui perdent le bénéfice de la présente garantie d'assurance ont le droit, hormis le cas de fraude et ceux prévus par la loi, de poursuivre celle-ci selon les Conditions générales et tarifaires d'un plan d'assurance individuel similaire en vigueur. 28.2. Si au moment de la perte du bénéfice de la présente garantie le travailleur, au sens des C.G.A. article 16, a été affilié de manière ininterrompue durant 24 mois dans le présent contrat d'assurance ou d'autres contrats d'assurance maladies collectifs successifs, la poursuite en individuel a lieu : 28.2.1. sans devoir subir un examen médical supplémentaire ni devoir remplir un nouveau questionnaire médical 28.2.2. sans devoir subir un nouveau délai d'attente; 28.2.3. sans limitation de la garantie ni imposition d'une prime supplémentaire en raison de l'évolution de l'état de santé de la personne assurée au cours de son affiliation au présent contrat d'assurance. Si l'ancienneté de 24 mois n'est pas acquise, l'assureur peut subordonner la souscription d'un plan individuel à des Conditions particulières sur base de l'introduction d'une proposition d'assurance dûment complétée. 28.3. Pour le calcul de la prime du plan d'assurance individuel poursuivi, il est tenu compte : 28.3.1. de l'âge de l'assuré au moment de la poursuite à titre individuel; 28.3.2. des éléments d'évaluation du risque tels qu'ils existaient lors de l'affiliation au présent contrat d'assurance, s'ils furent évalués à cette date; 28.3.3. du régime de sécurité sociale et du statut auxquels la personne assurée est assujettie, ainsi qu'éventuellement de sa profession. 28.4. La demande de continuation doit être introduite par écrit ou par voie électronique auprès de l'assureur : 28.4.1. dans le chef du travailleur, au sens des C.G.A. article 16, et le cas échéant des membres de sa famille : endéans les 30 jours à compter du jour de réception du courrier par lequel le preneur d'assurance ou, le cas échéant le curateur ou le liquidateur, informe le travailleur qu'il peut décider de poursuivre individuellement son affiliation. Ce délai expire en tout cas après 105 jours à compter de la perte du bénéfice de la présente garantie d'assurance. 28.4.2. dans le chef des membres de la famille du travailleur qui perdent le bénéfice de la présente garantie d'assurance pour une autre raison que la perte du bénéfice de la garantie dans le chef du travailleur : endéans les 105 jours à compter de la perte du bénéfice précité. 28.5. Le travailleur, au sens des C.G.A. art. 16, et les membres de sa famille disposent d'un délai de 30 jours à dater du jour de la réception des informations de l'assureur sur les conditions de poursuite en individuel (envoi d'une proposition d'assurance, offre de prix, description de la garantie), pour accepter de souscrire un contrat individuel. Le droit à la poursuite à titre individuel s'éteint à l'expiration de ce délai.

CAS D'ASSURANCE 29. Tout cas d'assurance doit être déclaré à l'assureur dès sa survenance au moyen du formulaire s'il est prévu à cet effet.30. Les notes de frais relatives à un cas d'assurance doivent être introduites endéans les 3 ans suivant la date de leur émission.Passé ce délai, il y a prescription. 31. La personne assurée possède à l'égard de l'assureur un droit propre quant aux prestations d'assurance.32. Les prestations d'assurance sont réglées avec le bénéficiaire du contrat d'assurance. 33 L'assureur peut subordonner le remboursement à l'introduction des notes de frais acquittées et traduites si elles sont émises dans une langue étrangère dont la traduction s'avère raisonnablement nécessaire pour l'examen du droit aux prestations. 34. Les notes de frais deviennent la propriété de l'assureur dès leur réception au siège de celui-ci.35. Le remboursement s'effectue en EURO.Les notes de frais en monnaies étrangères sont remboursées sur base du cours moyen de la monnaie étrangère au jour de l'indemnisation. 36. Si la personne assurée peut prétendre à la réparation d'un dommage, l'assureur est subrogé aux droits de la personne assurée dans la mesure de ses prestations.37. Les conventions conclues par le preneur d'assurance et la personne assurée avec des tiers, ayant pour objet des droits qui existent en vertu du contrat d'assurance ou qui naissent en exécution du contrat d'assurance, ne sont opposables à l'assureur qu'à partir de la date où celui-ci les a approuvées. DROIT AUX PRESTATIONS ET A L'AFFILIATION AU CONTRAT D'ASSURANCE 38. L'assureur, le preneur d'assurance et la personne assurée collaborent en vue de déterminer le droit aux prestations et à l'affiliation à l'assurance qui est établi sur base des renseignements fournis.Le preneur d'assurance et la personne assurée autorisent l'assureur à solliciter les informations nécessaires et s'engagent à collaborer à la bonne exécution des mesures d'information et d'investigation auxquelles l'examen du droit aux prestations et à l'affiliation à l'assurance donne lieu. L'assureur s'abstient de toute mesure qui, par rapport à l'examen du droit visé, s'avère inadéquate, sans pertinence et excessive. 39. En cas de désaccord quant au droit aux prestations et à l'affiliation à l'assurance, le preneur d'assurance et la personne assurée ont la faculté de recourir à un arbitrage dans un délai de trente jours suivant la notification en bonne et due forme de l'avis de désaccord.L'arbitrage est régi par les dispositions contenues dans une convention d'arbitrage.

OBLIGATIONS DU PRENEUR D'ASSURANCE ET DE LA PERSONNE ASSUREE 40. Le preneur d'assurance et la personne assurée sont tenus : 40.1. de faire les déclarations et communications, par écrit, au siège de l'assureur. Celles faites autrement ou par un intermédiaire ou un agent encaisseur n'engagent pas l'assureur; 40.2. d'aviser l'assureur, au plus tôt, de la date à laquelle les conditions préalables au maintien en vigueur du contrat et/ou des plans d'assurance ne sont plus réunies; 40.3. d'aviser l'assureur, au plus tôt, de l'existence d'une convention couvrant un risque similaire ou identique, soit totalement, soit partiellement; 40.4. de fournir à l'assureur ou à la personne mandatée par lui tout renseignement permettant d'établir le droit aux prestations et de donner suite à toutes les instructions et prescriptions lui notifiées. 41. La personne assurée est redevable de la franchise éventuelle et des frais non-médicaux (qui ne sont pas remboursés dans le cadre du plan IS Plus) payés par la DKV Belgium à l'hôpital dans le cadre d'un dossier Medi-CardR.La personne assurée recevra une lettre (y inclus un bulletin de versement) de la part de la DKV Belgium en demandant de rembourser la franchise éventuelle et les frais non-médicaux à la DKV Belgium. Si le remboursement n'a pas été fait après 2 rappels, le montant sera récupéré auprès du preneur d'assurance (= employeur). Le preneur d'assurance s'engage à payer les factures à la DKV Belgium endéans les 30 jours. Le preneur d'assurance n'est pas redevable de la franchise éventuelle et des frais non-médicaux si le membre du personnel concerné n'est plus en service auprès du preneur d'assurance. Le preneur d'assurance s'engage à nous renvoyer les Medi-CardR (endéans les 30 jours) des personnes ne faisant plus partie du contrat-groupe. L'emploi de la Medi-CardR n'est pas autorisé pour les cas d'assurance qui ne sont pas remboursés dans le cadre du plan IS Plus (par exemple : traitement psychothérapeutique, stérilisation, insémination artificielle, chirurgie esthétique, hypertrophie mammaire, dépression,...). Le cas échéant, les frais payés par DKV Belgium à l'hôpital seront récupérés auprès de la personne assurée. 42. Si le preneur d'assurance ou la personne assurée a enfreint les obligations du contrat d'assurance ou celles nées de l'exécution du contrat, l'assureur est dispensé de fournir des prestations dans la mesure où l'omission l'a empêché de déterminer le droit aux prestations au moyen des mesures et contrôles tant administratifs que médicaux auxquels la survenance du cas d'assurance peut raisonnablement donner lieu. 43. Le preneur d'assurance ou, le cas échéant le curateur ou le liquidateur, est tenu d'informer le travailleur par écrit ou par voie électronique, au plus tard dans les 30 jours de la perte du bénéfice de l'affiliation : 43.1. du moment précis de cette perte du bénéfice de la présente garantie; 43.2. de la possibilité de poursuivre l'affiliation individuellement; 43.3. du délai dans lequel les personnes assurées peuvent exercer leur droit à la poursuite individuelle : 43.4. des coordonnées de l'assureur. 44. Le preneur d'assurance est tenu d'informer chaque travailleur de la possibilité qui existe pour chaque personne assurée de souscrire individuellement un plan Horizon auprès de l'assureur.Le preneur qui aura omis de transmettre cette information à chaque travailleur ou qui ne sera pas en mesure d'apporter la preuve de la bonne exécution de cette obligation, sera tenu de verser à l'assureur la différence entre la prime calculée sur base de l'âge atteint au moment de l'exercice du droit à la poursuite individuelle et la prime calculée sur base de l'âge de l'assuré au moment de son affiliation à la présente garantie d'assurance.

LA PRIME 45. Le preneur d'assurance est redevable de la prime.Les enfants sont redevables de la prime pour adulte à partir du mois qui suit le 18e anniversaire. 46. La prime mensuelle est une et indivisible.La prime mensuelle est quérable et payable d'après la périodicité prévue dans la police. 47. Le décompte de la prime est arrêté sur base des données communiquées à l'assureur.Si le décompte n'est pas conforme aux données communiquées, cette situation sera réputée acceptée et les primes dues sauf opposition du preneur d'assurance dans les 30 jours à dater de la notification. 48. La prime n'est pas exonérée après la survenance et au cours du cas d'assurance.49. En cas de non-paiement de la prime ou d'une partie de prime le preneur d'assurance est mis en demeure par lettre recommandée et la garantie d'assurance est suspendue de plein droit à partir de la date prévue dans la mise en demeure.La garantie d'assurance reprend pour les cas d'assurance survenus après que le preneur d'assurance se soit acquitté de tous les arriérés des primes échues, augmentés des frais de la mise en demeure. 50. En cas de non-paiement suite à la mise en demeure, l'assureur a le droit de résilier le contrat d'assurance. MODIFICATIONS DES CONDITIONS TARIFAIRES D'ASSURANCE 51. Les Conditions Tarifaires d'Assurance peuvent subir, par décision de l'assureur, une modification approuvée conformément aux procédures légales et ce, également pour les contrats d'assurance en cours.52. La modification entre en vigueur à la date fixée selon les modalités légales, et à défaut, à la date de la notification de l'avis de modification au preneur d'assurance.53. Ne sont pas soumises aux dispositions précédentes les modifications de la taxe sur les contrats d'assurance, des impôts et/ou contributions additionnelles de toute nature, imposés par la loi ou toute autre disposition réglementaire. DECLARATIONS DU PRENEUR D'ASSURANCE, DE LA PERSONNE ASSUREE ET DE L'ASSUREUR 54. Le preneur d'assurance et la personne assurée déclarent : 54.1. autoriser l'assureur à recueillir et à traiter les données et informations à caractère personnel et médical. Ils consentent expressément que les données et informations à caractère médical soient recueillies et traitées hors la surveillance et la responsabilité d'un praticien de l'art de guérir; 54.2. autoriser l'assureur à utiliser les données à caractère médical afin de conclure, de gérer et d'exécuter le contrat d'assurance conformément à ses finalités propres et, plus généralement, conformément aux finalités techniques et principes propres à l'activité d'assurance. 55. L'assureur déclare que les informations et données à caractère personnel et médical ne sont recueillies, traitées et utilisées qu'à la réalisation des finalités mentionnées et que par rapport à ces finalités, les informations et données sont adéquates, pertinentes et non excessives. COUVERTURE DES ACTES DE TERRORISME 56. La garantie d'assurance s'étend aux cas d'assurance survenus en raison d'une maladie, de maladies concomitantes ou d'un accident découlant d'un acte de terrorisme, à l'exception des cas d'assurance et à toutes leurs suites découlant d'un acte de terrorisme commis à l'aide d'armes ou d'engins destinés à exploser par une modification de structure du noyau atomique. DISPOSITIONS FINALES 57. Pour ce qui n'est pas stipulé au contrat d'assurance, les dispositions légales belges sont d'application. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe 2 Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 17 mai 2010 Modification de l'annexe de la convention collective de travail du 16 décembre 2009 instaurant une assurance hospitalisation sectorielle pour les officiers inscrits sur la liste du Pool, telle que visée à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande (Convention enregistrée le 15 juin 2010 sous le numéro 99849/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : - aux employeurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour la marine marchande; - aux officiers, tant masculins que féminins, inscrits sur la liste du Pool, telle que visée à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

Art. 2.Au point 4 « assurabilité » de la police d'assurance jointe en annexe à la convention collective de travail du 16 décembre 2009 instaurant une assurance hospitalisation sectorielle pour les officiers inscrits sur la liste du Pool, telle que visée à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, le point 4.1 est remplacé par : « 4.1. Sont seuls assurables les officiers qui sont inscrits au Pool des Marins et qui sont assurés à la Caisse de Secours et de Prévoyance des Marins et répondant aux conditions prévues aux points 4.1.1. à 4.1.5.

L'affiliation des membres du personnel est obligatoire.

L'affiliation des travailleurs est possible pour autant : 4.1.1. qu'ils soient soumis à la sécurité sociale belge et qu'ils en bénéficient; 4.1.2. qu'il ne soit démontré qu'un risque similaire ou identique, soit totalement soit partiellement, est déjà couvert par un autre contrat d'assurance; 4.1.3. pas d'application; 4.1.4. qu'ils soient en service actif d'une filiale du preneur d'assurance établie en Belgique; 4.1.5. qu'ils soient engagés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée. ».

Art. 3.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de douze mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et à chacune des parties signataires.

Le délai de douze mois débute à la date à laquelle la lettre recommandée a été envoyée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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