publié le 04 février 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime syndicale au personnel occupé dans les milieux d'accueil de l'enfance, à l'exclusion de ceux ressortissant à la Communauté germanophone
16 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime syndicale au personnel occupé dans les milieux d'accueil de l'enfance, à l'exclusion de ceux ressortissant à la Communauté germanophone (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime syndicale au personnel occupé dans les milieux d'accueil de l'enfance, à l'exclusion de ceux ressortissant à la Communauté germanophone.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 27 janvier 2010 Octroi d'une prime syndicale au personnel occupé dans les milieux d'accueil de l'enfance, à l'exclusion de ceux ressortissant à la Communauté germanophone (Convention enregistrée le 4 mai 2010 sous le numéro 99211/CO/332)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services organisant de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans, tels que les crèches, les prégardiennats, les maisons communales d'accueil de l'enfance, les maisons d'enfants, les haltes-garderies - halte-accueil d'urgence et en accueil flexible, les services d'accueil extra-scolaire et les services de gardiennes encadrées à domicile et les services de garde à domicile d'enfants malades qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, à l'exception des établissements relevant de la compétence de la Communauté germanophone.
Art. 2.Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 3.Les travailleurs occupés dans les institutions reprises à l'article 1er, affiliés à l'une des organisations représentatives des travailleurs siégeant au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, bénéficient, à partir de l'année 2010 (année de référence 2009) d'une prime syndicale annuelle, versée par l'ASBL "Fonds intersyndical des secteurs de la Communauté française".
Art. 4.Les employeurs sont tenus de remettre à tous leurs travailleurs, avec la fiche de paie du mois de janvier de chaque année et par la même voie que cette fiche de paie, le formulaire de demande de paiement de la prime dont un modèle est repris à l'annexe de la présente convention.
Dans le cas des travailleurs qui ne font plus partie du personnel au mois de janvier, les employeurs auront remis le formulaire aux travailleurs au moment de leur départ de l'institution ou le leur feront parvenir par courrier au plus tard au cours du mois de janvier.
Art. 5.Les employeurs ne sont pas tenus de faire parvenir le formulaire visé à l'article 4 aux travailleurs qui ont été liés par un contrat de travail avec l'institution pour une période inférieure à trois mois au cours de l'année de référence.
Art. 6.Le fonds, s'il prend connaissance de la non-diffusion par l'employeur, à l'ensemble du personnel concerné, du formulaire visé à l'article 4, quelle qu'en soit la raison, adresse à cet employeur un rappel sous la forme d'un courrier, avec copie au président de la commission paritaire.
L'employeur concerné par le rappel transmet dans les 30 jours de la réception de celui-ci les formulaires à l'ensemble du personnel pour la ou les année(s) concernée(s).
L'employeur est tenu de verser au fonds intersyndical, à la demande de celui-ci, le montant correspondant au nombre de primes qui, de par la non-distribution, n'ont pas pu être prises en compte dans le décompte remis au pouvoir subsidiant, multiplié par le montant de la prime (temps plein ou temps partiel) de l'exercice. En cas de contestation, le nombre de primes et le montant dû sont attestés par le président de la commission paritaire.
Toutefois, l'employeur en défaut qui fournirait le formulaire dans des délais permettant sa prise en compte auprès de la Communauté française, qui finance le fonds, soit dans l'année en cours, soit en tant qu'arriérés, pourra obtenir le remboursement des sommes visées aux alinéas précédents auprès du fonds intersyndical.
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace, dans la limite de son champ d'application prévu à l'article 1er ci-dessus, la convention collective de travail du 22 septembre 2003 conclue en Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé (69149/CO/305.02 - arrêté royal du 1er septembre 2004 - Moniteur belge du 4 octobre 2004).
Art. 8.La présente convention collective entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois notifié par courrier recommandé au président de la commission paritaire qui en informe les autres parties.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail du 27 janvier 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime syndicale au personnel occupé dans les milieux d'accueil de l'enfance, à l'exclusion de ceux ressortissant à la Communauté germanophone Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET