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Arrêté Royal du 16 décembre 2008
publié le 05 février 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la réglementation en matière de transport et de mobilité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008204489
pub.
05/02/2009
prom.
16/12/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la réglementation en matière de transport et de mobilité (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la réglementation en matière de transport et de mobilité.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2008.

Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 14 avril 2008 Réglementation en matière de transport et de mobilité (Convention enregistrée le 7 juillet 2008 sous le numéro 88691/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Frais de transport pour les déplacements du domicile au lieu de travail

Art. 2.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent que si les distances réelles aller-retour additionnées atteignent au moins 1 kilomètre. Section 1re. - Transport par chemin de fer

Art. 3.L'ouvrier voyageant en train reçoit de son employeur une indemnité égale au remboursement complet du coût total de l'abonnement social. Section 2. - Autres moyens de transport en commun public

Art. 4.En ce qui concerne les autres moyens de transport en commun public, organisés par les sociétés régionales de transport, ceux-ci sont également remboursés totalement.

Art. 5.Les modalités d'intervention des employeurs en faveur des ouvriers utilisant ce type de transport sont fixées comme suit : -L'ouvrier présente à l'employeur une déclaration signée, certifiant qu'il utilise habituellement un moyen de transport en commun, organisé par une société régionale de transport, pour son déplacement du domicile au lieu de travail et vice-versa et précise le kilométrage effectivement parcouru.

Il veillera à signaler dans les plus brefs délais toute modification de cette situation. - L'employeur peut à tout moment contrôler l'authenticité de la déclaration dont question ci-dessus. Section 3. - Moyens de transport mixtes

Art. 6.Lorsque l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport public en commun, ceux-ci sont remboursés totalement. Section 4. - Transport organisé complètement ou partiellement par

l'employeur

Art. 7.Des accords peuvent être conclus au niveau de l'entreprise au sujet d'un transport collectif. Section 5. - Autres moyens de transport

Art. 8.Lorsque l'ouvrier se déplace par n'importe quel autre moyen de transport que ceux prévus aux sections 1er à 4, il a droit à une indemnité journalière. Cette indemnité journalière est obtenue en divisant par 5 l'intervention patronale dans l'abonnement hebdomadaire SNCB.

Art. 9.Pour l'ouvrier qui se déplace à vélo, pour une partie ou l'entièreté de la distance, l'intervention de l'employeur visée à l'article 8 est considérée comme une indemnité vélo.

L'employeur confirmera chaque année, à la demande de l'ouvrier, les données nécessaires permettant à l'ouvrier de démontrer son utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance prise en compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours de présence au travail et l'indemnité payée.

Art. 10.Pour les distances de moins de 3 kilomètres, l'intervention des employeurs est calculée selon le principe de 1/3 par kilomètre de l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements sociaux SNCB (carte train) pour une distance "0-3 km. »

Art. 11.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail avec son propre véhicule, et que des travaux de voirie se produisent sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail, l'employeur doit payer le déplacement supplémentaire pour autant que les critères suivants soient réunis : - travaux d'une durée minimale de 4 semaines; - le trajet normal doit être plus long de 5 km (aller-retour). Section 6. - Modalités de paiement

Art. 12.L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers est payée mensuellement pour le titre de transport à validité mensuelle et une fois par semaine pour les titres de transport à validité hebdomadaire.

Art. 13.L'intervention des employeurs dans les frais de transport par chemin de fer est payée contre la remise du certificat spécial délivré par la SNCB pour les abonnements sociaux.

L'intervention des employeurs dans les frais de transport, pour les moyens de transport organisés par les sociétés régionales de transport, est payée contre la remise du titre de transport délivré par ces sociétés.

Art. 14.L'employeur intervient dans les frais occasionnés par les autres moyens de transport à condition que l'ouvrier établisse la preuve de la distance réellement parcourue.

Si l'ouvrier n'est pas à même de fournir cette preuve, le calcul s'effectue dans chaque entreprise, de commun accord entre parties, en tenant compte des particularités locales.

L'ouvrier ne peut refuser de remettre à l'employeur le(les) titre(s) de transport éventuel(s), ou, à défaut, une déclaration signée par lui, nécessaire pour déterminer la distance parcourue.

Art. 15.Dans le cadre de l'application de l'article 11, l'employeur paie le déplacement supplémentaire occasionné par les travaux de voirie à partir du jour au cours duquel lesdits travaux ont débuté. CHAPITRE III. - Déplacements entre le domicile et le chantier, ou entre le domicile et un client Section 1re. - Frais de déplacement vers le chantier ou chez un client

Art. 16.L'employeur doit payer l'entièreté des frais de déplacement supportés par l'ouvrier se rendant du lieu de travail au chantier (ou chez un client) et vice versa, ou encore d'un chantier/d'un client à un autre.

Art. 17.L'employeur paie à l'ouvrier la différence entre les frais payés par ce dernier pour se rendre de son domicile au chantier (ou chez le client) et ceux que l'ouvrier aurait normalement dû supporter pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel.

L'employeur paie ces frais selon les modalités décrites au chapitre II.

Art. 18.Le calcul des frais de déplacement s'effectue sur la base des tarifs officiels des moyens de transport en commun normalement utilisés, comme mentionné au chapitre II.

Art. 19.L'employeur n'est pas tenu de payer les frais de déplacement, s'il met lui-même à la disposition de ses ouvriers un moyen de transport conforme aux prescriptions légales en la matière. Section 2. - Temps de déplacement vers un chantier ou chez un client

Art. 20.L'employeur doit payer l'entièreté du temps de déplacement lorsqu'il paie les frais de déplacement ou qu'il met un moyen de transport à la disposition de ses ouvriers qui se rendent du lieu de travail au chantier (ou chez le client) et vice versa ou d'un chantier/client à un autre.

Art. 21.L'employeur doit payer la différence entre le temps dont l'ouvrier a besoin pour se rendre de son domicile au chantier (ou chez le client) et y revenir, et le temps que l'ouvrier aurait normalement mis pour se rendre de son domicile au lieu de travail et y revenir.

Art. 22.Le calcul de l'indemnité est basé sur le salaire horaire réel de l'intéressé.

Art. 23.L'employeur qui envoie un ouvrier sur un chantier (chez un client) doit lui procurer une nourriture et un logement convenables, pour autant que ce déplacement occasionne à l'intéressé une absence journalière de son domicile supérieure à 12 heures.

Art. 24.Il n'est pas exclu que l'employeur fasse droit à la demande de l'ouvrier désireux de rentrer quotidiennement chez lui malgré tout. CHAPITRE IV Déplacements des techniciens de service de leur domicile chez un client Section 1re. - Définition techniciens de service

Art. 25.Par "techniciens de service", on entend : - des techniciens fournissant un service au client ou à l'utilisateur lui-même; - avec un déplacement important à la clé; - qui disposent d'un degré d'équipement élaboré; - qui disposent d'un degré de formation élevé; - qui couvrent souvent une région déterminée; - qui sont souvent spécialisés dans certaines machines; - qui sont indispensables dans l'organisation de l'entreprise; - qui ont été repris dans une catégorie de classification séparée. Section 2. - Cadre sectoriel

Art. 26.Le temps dont le technicien de service a besoin pour se rendre de son domicile chez un client, et vice versa, doit être considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel. Section 3

Convention collective de travail au niveau de l'entreprise

Art. 27.Les partenaires sociaux peuvent conclure une convention collective de travail spécifique au niveau de l'entreprise. Dans cette convention collective de travail, on peut convenir qu'une partie du temps de déplacement, entre 30 minutes et maximum 1 heure par journée de travail, ne sera pas considérée comme du temps de travail.

Le temps de déplacement convenu ne sera pas considéré comme du temps de travail mais sera néanmoins rémunéré au salaire horaire normal. CHAPITRE V. - Déplacement vers une formation

Art. 28.Lorsqu'un ouvrier se rend à une formation, il a droit au remboursement de ses frais de déplacement suivant les modalités décrites au chapitre III. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 29.Les dispositions de cette convention collective de travail sont des dispositions minimales, qui ne portent pas atteinte aux réglementations et/ou rémunérations plus avantageuses qui pourraient exister au niveau d'une entreprise.

Art. 30.Cette convention collective de travail remplace : - la convention collective de travail relative aux frais de transport du 21 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du commerce du métal, enregistrée sous le numéro 85031/CO/149.04 le 2 octobre 2007; - la convention collective de travail relative aux frais et indemnités pour déplacements du 22 juin 1977, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du commerce du métal, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 mars 1978 (Moniteur belge du 11 août 1978).

Art. 31.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2007 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception des articles 3, 4, 5 et 6 et du chapitre IV qui produisent leurs effets à partir du 1er juillet 2007 et jusqu'au 30 juin 2009.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal ainsi qu'à toutes les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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