publié le 12 février 2009
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux salaires horaires
16 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux salaires horaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux salaires horaires.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 4 mars 2008 Salaires horaires (Convention enregistrée le 26 mars 2008 sous le numéro 87590/CO/149.02) En exécution de l'article 3 de l'accord national 2007-2008 du 24 mai 2007. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires Section 1re. - Ouvriers majeurs
Art. 2.Augmentations salariales.
Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont augmentés comme suit : - le 1er octobre 2007 de 0,7 p.c.; - le 1er octobre 2008 de 5 p.c. diminué de : - l'index réel au 1er février 2007; - l'augmentation salariale de 0,7 p.c. au 1er octobre 2007; - l'index réel au 1er février 2008.
Si ce solde du 1er février 2008 est négatif, il n'y aura pas d'augmentation salariale.
Art. 3.Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit :
CATEGORIEEN
Spanning
38u/week 38h/semaine
CATEGORIES
Tension
1 februari 2007 1 februari 2007 EUR
A.1.
Hulpwerkman Manoeuvre
100
10,09
A.2.
Hulpwerkman (6 maanden anciënniteit in de onderneming) Manoeuvre (6 mois d'ancienneté d'entreprise)
105
10,59
B.1.
Geoefende hulpwerkman Manoeuvre spécialisé
111,5
11,25
B.2.
Geoefende hulpwerkman (6 maanden anciënniteit in de categorie « geoefende hulpwerkman ») Manoeuvre spécialisé (6 mois d'ancienneté dans la catégorie « manoeuvre spécialisé »)
116,5
11,75
C. Geschoolde 2° klasse Qualifié 2° classe
122,5
12,36
D. Geschoolde 1° klasse Qualifié 1° classe
130
13,12
E. Buiten categorie Hors catégorie
140
14,13
Section 2. - Ouvriers mineurs
Art. 4.Vu que les jeunes ouvriers ont besoin d'une période de formation, et en vue de faciliter l'intégration des jeunes sur le marché du travail, les montants mentionnés aux articles 2 et 3 sont affectés de la dégressivité prévue pour les ouvriers mineurs d'âge, conformément aux dispositions de la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 8 juillet 2003. Section 3. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la
consommation
Art. 5.Les salaires horaires minimums et les salaires effectifs en vigueur au 1er février 2007 correspondent à l'adaptation à l'index du 1er février 2007 sur base de l'indice de référence 104,68 (janvier 2007). Ils varient conformément aux dispositions de la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 8 juillet 2003 et aux dispositions légales en vigueur. CHAPITRE III. - Validité
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative aux salaires horaires du 21 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, enregistrée le 6 août 2007 sous le numéro 84166/CO/149.02.
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET