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Arrêté Royal du 16 décembre 1998
publié le 06 mars 1999

Arrêté royal fixant les échelles de traitement liées à des grades particuliers à l'Office régulateur de la Navigation intérieure

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1999014005
pub.
06/03/1999
prom.
16/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/16/1999014005/moniteur
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16 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal fixant les échelles de traitement liées à des grades particuliers à l'Office régulateur de la Navigation intérieure


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 3, § 1er, 3° et 4°, et 7, modifié par les arrêtés royaux du 10 mai 1976 et du 10 avril 1995;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 26 novembre 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 26 novembre 1997;

Vu le protocole du 2 septembre 1998 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de secteur VI « Communications et Infrastructure »;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'adaptation de la carrière administrative des agents titulaires de grades particuliers doits s'effectuer de la même manière que celle des agents titulaires de grades communs; qu'il s'impose par conséquent de fixer sans délai les échelles de traitement des agents qui sont titulaires de grades particuliers à l'Office régulateur de la Navigation intérieure;

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les échelles de traitement des grades particuliers à l'Office régulateur de la Navigation intérieure sont fixées comme suit : Commissaire (rang 13) 13B Commissaire adjoint (rang 13) : 1 018 768 - 1 514 768 3/1 x 24 933 11/2 x 38 291 (Cl. 24a. - N1 - GB)

Art. 2.Le traitement de certains agents nommés d'office au 1er janvier 1994 à un grade commun conformément à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 16 décembre 1998 portant simplification de la carrière de certains agents de l'Office régulateur de la Navigation intérieure, est fixé dans l'échelle de traitement figurant au tableau I ci-annexé.

Art. 3.Le traitement de certains agents nommés d'office à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté à un grade particulier conformément à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 16 décembre 1998 portant simplification de la carrière de certains agents de l'Office régulateur de la Navigation intérieure, est fixé dans l'échelle de traitement figurant au tableau II ci-annexé.

Art. 4.Les échelles de traitement liées aux grades mentionnés ci-dessous sont fixées comme suit à partir du 1er juin 1994 : Commissaire (rang 13) : 1 226 775 - 1 974 781 14/2 x 53 429 (Cl. 24a. - N1 - GB) Commissaire adjoint (rang 13) : 1 018 768 - 1 514 768 3/1 x 24 933 11/2 x 38 291 (Cl. 24a. - N1 - GB)

Art. 5.L'agent nommé au grade de chef administratif revêtu auparavant du grade rayé du chef de bureau de tour de 1ère classe (rang 25) et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 833 554 - 1 200 042 3/1 x 10 676 2/2 x 14 232 2/2 x 28 463 10/2 x 24 907 (Cl. 20a. - N2 - GA)

Art. 6.L'agent nommé au grade de conseiller adjoint revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur chef de service (rang 11) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 1 036 575 - 1 532 575 3/1 x 24 933 11/2 x 38 291 (Cl. 24a. - N1 - GB)

Art. 7.L'agent nommé au grade de commissaire adjoint revêtu auparavant du grade rayé de commissaire adjoint (rang 11) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après pour autant qu'elle soit plus intéressante que l'échelle mentionnée à l'article 1er : 970 680 - 1 558 399 11/2 x 53 429 (Cl. 24a. - N1 - GB)

Art. 8.L'agent nommé au grade de commis revêtu auparavant du grade rayé de commis principal (rang 32) et qui a réussi avant le 1er janvier 1994 l'épreuve professionnelle pour obtenir l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous, en conserve le bénéfice, pour autant qu'elle soit plus intéressante : 559 631 - 767 680 3/1 x 8 733 4/2 x 10 655 10/2 x 13 941 (Cl. 18a. - N3 - GA)

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 24 mars 1998 fixant le cadre organique de l'Office régulateur de la Navigation intérieure, à l'exception des articles 2, 5 et 8 qui produisent leurs effets au 1er janvier 1994, et de l'article 4 qui produit ses effets le 1er juin 1994.

Art. 10.§ 1er. Les échelles de traitement liées aux grades particuliers repris à l'arrêté royal du 24 avril 1985 fixant les échelles de traitement afférentes aux grades spéciaux à l'Office régulateur de la Navigation intérieure, modifié par les arrêtés royaux des 28 février 1991, 23 avril 1991, 2 octobre 1992 et 19 février 1993, sont remplacées à partir du 1er juin 1994 par les échelles de traitement mentionnées à l'article 4. § 2. L'arrêté royal du 24 avril 1985 fixant les échelles de traitement afférentes aux grades spéciaux à l'Office régulateur de la Navigation intérieure, modifié par les arrêtés royaux des 28 février 1991, 23 avril 1991, 2 octobre 1992 et 19 février 1993, est abrogé.

Art. 11.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution de cet arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

Annexe I Tableau de conversion des grades supprimés et des échelles de traitement y liées Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

Annexe II Tableau de conversion des grades supprimés et des échelles de traitement y liées Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

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