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Arrêté Royal du 16 avril 2024
publié le 08 mai 2024

Arrêté royal modifiant l'article 25, § 1bis, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
service public federal securite sociale
numac
2024004474
pub.
08/05/2024
prom.
16/04/2024
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https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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16 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'article 25, § 1bis, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne fermer ;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 10 octobre 2023 ;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 10 octobre 2023 ;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 22 janvier 2024 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 14 février 2024 ;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 19 février 2024 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mars 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 26 mars 2024 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 4 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.083/2 ;

Vu la décision de la section de législation du 4 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 25, § 1bis, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais, a) le mot « artsspecialist » est à chaque fois remplacé par le mot « arts-specialist » ;b) le mot « pediatrie » est à chaque fois remplacé par les mots « de kindergeneeskunde » ;c) dans la règle d'application suivant la prestation 597376, le mot « chemoof » est remplacé par les mots « chemo- of » ;2° la prestation 597273 est remplacée comme suit : « 597273 Honoraires de surveillance pour le séjour d'un bénéficiaire dans une fonction "hospitalisation non chirurgicale de jour", visée à l'arrêté royal du 10 février 2008 fixant les normes auxquelles la fonction "hospitalisation non chirurgicale de jour" doit répondre pour être agréée, pour le médecin spécialiste en oncologie médicale, le médecin spécialiste porteur de la qualification professionnelle particulière en oncologie, ou le médecin spécialiste en pédiatrie, porteur du titre professionnel particulier en hématologie et oncologie pédiatriques .. . . . C 16 » ; 3° la prestation 597295 et la règle d'application qui la suit sont remplacées comme suit : « 597295 Honoraires de surveillance pour le séjour d'un bénéficiaire dans une fonction "hospitalisation non chirurgicale de jour", visée à l'arrêté royal du 10 février 2008 fixant les normes auxquelles la fonction "hospitalisation non chirurgicale de jour" doit répondre pour être agréée, pour le médecin spécialiste accrédité en oncologie médicale, le médecin spécialiste accrédité porteur de la qualification professionnelle particulière en oncologie, ou le médecin spécialiste accrédité en pédiatrie, porteur du titre professionnel particulier en hématologie et oncologie pédiatriques .. . . . C 16 + Q 30 Les prestations 597273 et 597295 peuvent uniquement être facturées pour la surveillance des patients lors de l'administration d'une chimio- ou immunothérapie dans le cadre d'une maladie maligne non-hématologique. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 avril 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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