publié le 28 mai 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au congé d'ancienneté
16 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au congé d'ancienneté (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au congé d'ancienneté.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 avril 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 6 octobre 2017 Congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro 142810/CO/149.02) En exécution de l'article 22 de l'accord national 2017-2018 du 27 juin 2017. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi
Art. 4.§ 1er. Sans préjudice de dispositions plus favorables au niveau des entreprises, chaque ouvrier a droit à un nombre de jours de congé d'ancienneté établi selon les règles suivantes : - 1 jour de congé après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 2 jours de congé après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 3 jours de congé après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 4 jours de congé après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise. § 2. Pour les ouvriers à temps partiel, à partir du 1er janvier 2018, le droit au congé d'ancienneté est attribué proportionnellement au régime de travail en vigueur au moment de la prise du congé.
Art. 5.Les jours de congé d'ancienneté sont octroyés dans l'année calendrier suivant l'année calendrier au cours de laquelle l'ancienneté précisée ci-avant est atteinte.
Comme prévu à l'article 2 de la présente convention collective de travail, ce droit est en outre récurrent, c'est-à-dire que l'ouvrier conserve ces jours d'ancienneté les années suivant celle où il atteint l'ancienneté requise.
Art. 6.Lors d'un transfert d'entreprise, l'ouvrier garde son ancienneté.
Art. 7.Des dispositions plus favorables au niveau des entreprises restent pleinement d'application.
Art. 8.Chaque journée de congé d'ancienneté est payée par l'employeur sur la base du salaire normal, calculé dans le respect de l'arrêté royal du 18 avril 1974 définissant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés, et les modifications y apportées. CHAPITRE III. - Validité
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 28 septembre 2011 relative au congé d'ancienneté, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106626/CO/149.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2013 (Moniteur belge du 8 mai 2013).
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS