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Arrêté Royal du 16 avril 2018
publié le 04 mai 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité en cas d'accident mortel du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018200142
pub.
04/05/2018
prom.
16/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité en cas d'accident mortel du travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité en cas d'accident mortel du travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 21 septembre 2017 Indemnité en cas d'accident mortel du travail (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142139/CO/125.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Par "Fonds Forestier" on entend : le "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières". CHAPITRE II. - Condition d'octroi

Art. 2.Le décès de l'ouvrier ouvrant le droit à l'indemnité régie par la présente convention collective de travail doit résulter d'un accident du travail indemnisable par l'assureur compétent. CHAPITRE III. - Bénéficiaires

Art. 3.L'indemnité due en application de la présente convention est payée au conjoint survivant ou à la personne avec laquelle l'ouvrier cohabitait ou, à défaut, à ses descendants. CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité

Art. 4.Le montant de l'indemnité est porté à 2 527,50 EUR à dater du 1er janvier 2018. CHAPITRE V. - Modalités de payement

Art. 5.L'indemnité est payée aux ayants droit par le "Fonds Forestier" à la demande d'une organisation syndicale représentée au sein du Conseil national du travail à laquelle l'ouvrier décédé appartenait ou à la demande des ayants droit dont question à l'article 3.

Art. 6.Le comité paritaire de gestion du "Fonds Forestier" détermine les documents justificatifs à joindre à la demande de payement de l'indemnité. CHAPITRE VI. - Cellule de crise

Art. 7.Le comité de gestion du "Fonds Forestier" pourra se réunir et créer une cellule de crise si des circonstances exceptionnelles se produisent. CHAPITRE VII. - Dispositions finales et durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. A partir de son entrée en vigueur, elle remplace la convention du 7 février 2006, enregistrée sous le numéro 78959/CO/125.01.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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