publié le 13 octobre 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la cotisation spéciale au fonds social
16 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la cotisation spéciale au fonds social (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative au Fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 7;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la cotisation spéciale au fonds social.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Aalst, le 16 avril 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 8 décembre 1998 Cotisation spéciale au fonds social (Convention enregistrée le 26 janvier 1999 sous le numéro 49879/CO/149.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cotisation spéciale
Art. 3.A partir du 1er juillet 1998, il est fixé une cotisation spéciale comme suit : - 0,10 p.c. des salaires bruts non-plafonnés des ouvriers, pour la période du 1er juillet 1998 jusqu'au 31 décembre 1998; - 0,05 p.c. des salaires bruts non-plafonnés des ouvriers, pour la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 30 septembre 1999. CHAPITRE III. - Perception et recouvrement
Art. 4.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux Fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE IV. - Disposition finale
Art. 5.La présente convention collective de travail annule et remplace la convention collective de travail du 16 octobre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie concernant une cotisation spéciale au fonds social, enregistrée le 15 décembre 1997 sous le numéro 46464/CO/149.02. CHAPITRE V. - Durée
Art. 6.La présente convention collective de travail est valable du 1er juillet 1998 au 30 septembre 1999.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX