publié le 17 octobre 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant la cotisation exceptionnelle pour le premier trimestre 1999 au "Fonds social des entreprises pour la récupération des métaux"
16 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant la cotisation exceptionnelle pour le premier trimestre 1999 au "Fonds social des entreprises pour la récupération des métaux" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 19 décembre 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, coordonnant les statuts du "Fonds social des entreprises pour la récupération des métaux", rendue obligatoire par arrêté royal du 15 septembre 1993, notamment l'article 27;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant la cotisation exceptionnelle pour le premier trimestre 1999 au "Fonds social des entreprises pour la récupération des métaux".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Aalst, le 16 avril 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 15 septembre 1993, Moniteur belge du 5 novembre 1993.
Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 8 juillet 1998 Cotisation exceptionnelle pour le premier trimestre 1999 au "Fonds social des Entreprises pour la Récupération des Métaux" (Convention enregistrée le 7 septembre 1998 sous le numéro 49122/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. CHAPITRE II. - Cotisation
Art. 2.Conformément à l'article 27 de la convention collective de travail du 19 décembre 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, coordonnant les statuts du "Fonds social des entreprises pour la récupération des métaux", rendue obligatoire par arrêté royal du 15 septembre 1993, une cotisation exceptionnelle est fixée pour le premier trimestre 1999.
Art. 3.Cette cotisation exceptionnelle, due par les employeurs visées à l'article 5 desdits statuts, est fixée à 0,50 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non plafonnés, déclarés à l'Office national de sécurité sociale en faveur des ouvriers et ouvrières pour le premier trimestre 1999.
Art. 4.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant le fonds de sécurité d'existence.
Art. 5.La somme ainsi versée par l'Office national de sécurité au fonds est destinée aux allocations visées à l'article 17, §§ 1er et 2 des statuts précités. CHAPITRE III. - Disposition finale
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 1999.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX