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Arrêté Royal du 16 août 2016
publié le 27 septembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016203704
pub.
27/09/2016
prom.
16/08/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 AOUT 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Hyères, le 16 août 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 8 juillet 2015 Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 9 septembre 2015 sous le numéro 128958/CO/120)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés (également appelés ouvriers) qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception des entreprises et des ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (S.C.P. 120.01), du lin (S.C.P. 120.02) et du jute (S.C.P. 120.03).

Art. 2.Conformément aux possibilités offertes par les conventions collectives de travail n° 103 et n° 118 du Conseil national du travail, les articles 3 à 11 inclus ci-après sont accordés.

Art. 3.En exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, l'application de ladite convention collective de travail n° 103 est limitée, pour les ouvriers occupés dans les équipes relais ou les semi-équipes relais, au régime de crédit-temps dans le cadre duquel les prestations de travail sont totalement suspendues.

En outre, il est stipulé qu'aucune autre exclusion du champ d'application de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée ne peut avoir lieu au niveau de l'entreprise.

Art. 4.En exécution de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, le droit supplémentaire de 36 mois de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps avec motif peut uniquement être exercé moyennant l'accord de l'employeur.

Art. 5.En exécution des articles 6 et 9 de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, le droit à la diminution de carrière de 1/5ème est octroyé aux ouvriers occupés en équipes à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux ouvriers occupés en équipes.

Art. 6.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, l'âge est porté à 50 ans pour les travailleurs qui optent pour une diminution de carrière de 1/5ème dans le cadre d'un emploi de fin de carrière et qui satisfont aux conditions énumérées dans l'article 8, § 3 précité. Cette possibilité peut uniquement être utilisée moyennant l'accord de l'employeur.

Art. 7.Pour l'application de l'article 16, § 6, 1er alinéa de la convention collective de travail. n° 103, "une unité" est remplacé par "deux unités".

Art. 8.En exécution de l'article 16, § 8 de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, les parties conviennent de ne pas modifier le seuil mentionné à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée.

Ledit seuil peut être augmenté au niveau de l'entreprise : - soit à l'initiative de l'employeur; - soit à la demande motivée des travailleurs ou de leurs représentants, suite à laquelle l'employeur marque son accord ou son désaccord motivé. Les parties sont tenues de respecter cet accord ou désaccord.

Art. 9.En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 118, la limite d'âge est portée, pour la période 2015-2016, à 55 ans pour les travailleurs qui diminuent leurs prestations de travail à un emploi à mi-temps ou d'un 1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 et qui satisfont aux conditions telles que fixées à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, comme modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 : - soit être en mesure d'attester d'un passé professionnel de 35 ans en tant que salarié dans le sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - soit avoir été occupé : a) soit au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd, dans le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime du chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 5 ans doit se situer au cours des 10 dernières années civiles, calculées de date à date; b) soit au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd, dans le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 7 ans doit se situer au cours des 15 dernières années civiles, calculées de date à date; c) soit au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 déclarée généralement obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 10.La présente convention est d'application du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus, à l'exception de l'article 6 qui est d'application du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016 inclus.

Art. 11.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue généralement obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 août 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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