publié le 20 septembre 2013
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs
15 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs;
Vu la communication à la Commission européenne, le 30 mai 2013, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et règlementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;
Vu l'avis 53.152/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 16 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs le mot « dossier » est remplacé par les mots « dossier complet ».
Art. 2.L'article 146 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 146.Dans les ports de mer, pour des quantités totales à transborder dépassant 1 000 kg NEQ, le transbordement d'explosifs ne peut se faire qu'après notification au contrôleur des explosifs, selon les prescriptions des articles 78 et 151. Toutefois, si ces quantités comportent des explosifs de la classe A, catégories 1 et 2, ce poids maximum est ramené à 400 kg NEQ. L'escorte restera sur place jusqu'au départ du navire et informera le contrôleur des explosifs en cas d'anomalies, d'incidents ou d'accidents lors du transbordement.
Sauf cas de force majeure dûment constatés par le service de pilotage, les navires doivent faire route vers la mer immédiatement après leur chargement. ».
Art. 3.Dans l'article 261, alinéa 2, du même arrêté, au 2°, le mot « cinquante » est remplacé par les mots « cent cinquante ».
Art. 4.A l'article 263 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 janvier 1966, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase « Il leur est interdit de délivrer des artifices explosants désignés comme tels à la liste prévue à l'article 4, à toute personne ne justifiant pas d'un permis d'emmagasiner ou de détenir provisoirement ces produits.» est abrogée; 2° dans l'alinéa 2, les mots « et d'artifices visés à l'alinéa précédent » sont abrogés.
Art. 5.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 septembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE