publié le 29 octobre 2018
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 octobre 2007 portant exécution de l'article 13, § 3, 2°, de la loi du 5 >septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 7 et 9 de la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008
15 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 octobre 2007 portant exécution de l'article 13, § 3, 2°, de la loi du 5 >septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 7 et 9 de la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, l'article 13, § 3, 2°, remplacé par la loi du 17 mai 2007;
Vu l'arrêté royal du 21 octobre 2007 portant exécution de l'article 13, § 3, 2°, de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 7 et 9 de la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008;
Vu l'avis n° 2.066 du Conseil national du Travail, donné le 19 décembre 2017;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 19 >juin 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, du 16 août 2018;
Vu l'avis 64.244/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 >octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 21 octobre 2007 portant exécution de l'article 13, § 3, 2°, de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 7 et 9 de la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008, modifié par l'arrêté royal du 6 février 2012, est remplacé comme suit : "
Article 1er.- § 1er. - Pour l'application de l'article 13, § 3, 2°, de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, est considéré comme travailleur qui ne doit pas rester disponible sur le marché de l'emploi : 1° celui qui devient chômeur avec complément d'entreprise en application de l'article 3, § 6, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;2° celui qui devient chômeur avec complément d'entreprise en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité et qui soit aura atteint l'âge de 62 ans, soit pourra justifier 42 ans de passé professionnel;3° celui qui devient chômeur avec complément d'entreprise en application de l'article 3, § § 1er, 3 ou 7, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité et qui soit aura atteint l'âge de 62 ans, soit pourra justifier 40 ans de passé professionnel;4° celui qui devient chômeur avec complément d'entreprise en application du Chapitre VII de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité et qui soit aura atteint l'âge de 62 ans, soit pourra justifier 40 ans de passé professionnel;5° le travailleur qui n'est pas visé aux 1°, 2°, 3° ou 4° et qui soit aura atteint l'âge de 62 ans, soit pourra justifier 42 ans de passé professionnel. L'âge ou le passé professionnel visé à l'alinéa 1er, 2° à 5°, doit être atteint, selon le cas, à l'issue du délai de préavis théorique ou à la fin de la période couverte par l'indemnité compensatoire de préavis théorique.
Pour l'application de l'alinéa 2, est entendu par délai de préavis théorique ou période couverte par l'indemnité compensatoire de préavis théorique: 1° pour les employés: le délai ou l'indemnité qui est calculé, selon le cas, en application de l'article 37/2, § 1er, ou 37/11 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ou en application de l'article 67 de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement;2° pour les ouvriers: le délai ou l'indemnité qui est calculé, selon le cas, par l'application complète de l'article 37/2, § 1er, ou 37/11 de la loi précitée du 3 juillet 1978 à l'ancienneté totale de l'ouvrier, peu importe la date à laquelle le contrat de travail a pris cours, et donc sans faire application des articles 67 et 70 de la loi précitée du 26 décembre 2013. Pour l'application de l'alinéa 3, il n'est pas tenu compte des suspensions éventuelles du délai de préavis pas plus que des dispositions éventuellement plus avantageuses prévues dans une convention collective de travail ou dans une convention individuelle.
Le passé professionnel prévu à l'alinéa 1er est calculé conformément aux dispositions de l'article 89, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 >novembre 1991 portant réglementation du chômage. § 2. - Pour l'application de l'article 13, § 3, 2°, de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, est également considéré comme travailleur qui ne doit pas rester disponible sur le marché de l'emploi: 1° le travailleur qui est licencié par un employeur ressortissant à la Commission paritaire du transport urbain et régional ou à une des sous-commissions paritaires de cette Commission paritaire;2° a) le travailleur handicapé qui est licencié par un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", ou à une des sous-commissions paritaires de cette commission paritaire, à l'exclusion du personnel d'encadrement;b) le travailleur de groupe-cible licencié par un atelier social ou une "maatwerkbedrijf" agréé et/ou subsidié par la Communauté flamande; 3° le travailleur occupé dans un programme de transition professionnelle tel que visé par l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle.".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur au premier jour du deuxième mois qui suit la date de la publication au Moniteur belge et est d'application aux licenciements notifiés à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le présent arrêté est d'application au travailleur qui devient chômeur avec complément d'entreprise en application du Chapitre VII de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité, si la date de début de la période de reconnaissance visée à l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité, est située à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi K. PEETERS