publié le 05 novembre 2018
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 2006 relatif aux prêts de titres par certains organismes de placement collectif, l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts, l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses
15 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 2006 relatif aux prêts de titres par certains organismes de placement collectif, l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts, l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de porter à Votre signature vise à instaurer des mesures complémentaires que les OPC publics belges à nombre variable de parts peuvent, sous certaines conditions particulières, appliquer dans le cadre de leur gestion de la liquidité. Par ailleurs, l'arrêté royal vise également à apporter des modifications à l'arrêté royal du 7 mars 2006 relatif aux prêts de titres par certains organismes de placement collectif, suite à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. Il vise également à mettre en oeuvre l'article 38 du règlement (UE) 2017/2402 du 12 décembre 2017 du Parlement européen et du Conseil créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012.
On trouvera ci-dessous un exposé général concernant les nouveautés qu'il est proposé d'introduire en matière d'instruments de liquidité : I. CONSIDERATIONS GENERALES Le risque de liquidité au sein des organismes de placement collectif à nombre variable de parts est considéré comme l'un des principaux risques pour ces organismes. La possibilité laissée aux participants de demander le rachat de leurs parts à charge des actifs des organismes de placement collectif à nombre variable de parts rend en effet ceux-ci particulièrement sensibles au risque de liquidité. Par ailleurs, dans le contexte de tensions sur les marchés financiers, les transactions effectuées par les organismes de placement collectif en vue d'exécuter les demandes de rachat sont susceptibles d'aggraver les problèmes existants. Enfin, les frais de transaction attachés aux modifications de la composition du portefeuille de l'organisme de placement collectif ont pour conséquence que les entrées et les sorties de participants occasionnent des coûts à l'organisme.
Le 12 janvier 2017, le Financial Stability Board (FSB) a publié un document intitulé "Policy Recommendations to Address Structural Vulnerabilities from Asset Management Activities". Dans ce document, le FSB considère le risque de liquidité comme une vulnérabilité structurelle. Le FSB présente neuf recommandations en ce qui concerne le risque de liquidité, tant à l'adresse de l'OICV1 que des autorités de contrôle nationales. Ces recommandations visent : - à examiner si la fourniture d'informations aux investisseurs est conforme aux règles et à viser un meilleur reporting destiné aux autorités compétentes en matière de liquidité; - à mieux coordonner la liquidité des actifs et la fréquence du remboursement des actionnaires; - à accroître le nombre d'instruments disponibles qui peuvent être utilisés dans le cadre de la gestion de la liquidité (voir en particulier à la p. 39) ; - à encourager le recours aux stress tests.
Par le passé, l'OICV a déterminé un certain nombre de principes en matière de liquidité des organismes de placement collectif et elle travaille actuellement à une actualisation de ces principes, notamment en fonction des recommandations du FSB décrites ci-avant2.
Le 14 février 2018, l'ESRB a publié sa `Recommendation of the European Systemic Risk Board of 7 December 2017 on liquidity and leverage risks in investment funds (ESRB/2017/6)'. Il y est entre autres recommandé à la Commission de prendre des initiatives législatives permettant un usage harmonisé d'instruments de liquidité.
Les organismes de placement collectif publics belges à nombre variable de parts disposent de différentes possibilités en vue de gérer le risque de liquidité. La législation belge contient déjà un certain nombre d'obligations en matière de gestion du risque de liquidité, tant pour les organismes de placement collectif belges qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE que pour les organismes de placement collectif alternatifs publics belges à nombre variable de parts (ci-après dénommés conjointement « OPC »). Dans les grandes lignes, il peut être indiqué que le risque de liquidité au sein des OPC est géré de la façon suivante : - l'OPC ou sa société de gestion a l'obligation de disposer d'une fonction de gestion des risques permanente ; - l'OPC ou sa société de gestion doit établir une politique en matière de liquidité, exécuter des contrôles de liquidité sur base régulière et s'assurer que le profil de liquidité des actifs correspond aux obligations de l'OPC ; - l'OPC ou sa société de gestion doit se livrer à des stress tests.
Dans des circonstances exceptionnelles, l'exécution des demandes d'émission et de rachat de parts de l'OPC et le calcul de la VNI (valeur nette d'inventaire) peuvent également être suspendus. Etant donné la nature de cette mesure, l'on note toutefois une certaine réticence à en faire usage. La mesure est donc prioritairement applicable pendant des périodes de graves problèmes de liquidité.
Le présent projet a donc pour but d'accroître le nombre d'instruments disponibles que les OPC peuvent appliquer. La possibilité d'avoir recours à des instruments complémentaires qui peuvent être utilisés dans le cadre de la gestion de la liquidité et les conditions d'encadrement sont instaurées par le biais d'une modification des textes suivants : - l'AR du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts (ci-après, « l'AR comptabilité ») ; - l'AR du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE (ci-après, « l'AR sociétés de gestion »); - l'AR du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE (ci-après, « l'AR OPCVM »); - l'AR du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses (ci-après, « l'AR OPCA »).
II. LIGNES DE FORCE DU REGIME II.1. Généralités Le présent projet a pour but d'instaurer les instruments suivants : - swing pricing (voir commentaire sous II.2) - anti-dilution levy (voir commentaire sous II. 3) - redemption gates (voir commentaire sous II. 4) Un OPC ou une société de gestion qui souhaite faire usage d'au moins une de ces possibilités devra au préalable adopter une politique expliquant les conditions d'application. Dans cette politique, il devra également accorder une attention particulière aux conflits d'intérêts qui peuvent découler de l'utilisation de ces instruments.
II.2. Swing Pricing Le swing pricing est un mécanisme qui vise à éliminer l'impact négatif sur la VNI d'un OPC ou d'un de ses compartiments3, causé par les entrées et sorties de participants à l'OPC. Si les entrées ou sorties nettes dépassent un certain niveau (le seuil), la VNI sera ajustée à la hausse ou à la baisse à l'aide d'un pourcentage déterminé (le swing factor). Ainsi, en cas d'importantes sorties nettes, la VNI sera ajustée à la baisse, et les participants sortants recevront alors une VNI un peu moins élevée. A l'inverse, en cas d'importantes entrées nettes, la VNI sera ajustée à la hausse, entraînant pour les participants entrants le paiement d'une VNI un peu plus élevée. Dans les deux cas, les participants existants sont protégés contre les frais entraînés par les entrées et sorties. Cette technique est donc à l'avantage des investisseurs à long terme et décourage la spéculation à brève échéance.
Le swing pricing est, par essence, une intervention comptable lors du calcul de la VNI. La VNI sera augmentée ou réduite, à l'aide du swing factor, à la date des importantes entrées ou sorties nettes. Lors du calcul suivant, la VNI sera, sauf nouvelle application du mécanisme de swing pricing, à nouveau au niveau normal.
Les modalités et la transparence requise lors de l'utilisation de ce mécanisme sont abordées dans le commentaire des articles.
L'arrêté en projet ne requiert pas que la possibilité d'utilisation du swing pricing soit mentionnée dans les statuts ou dans le règlement de gestion. Un OPC qui souhaite faire usage du mécanisme devra bien entendu examiner si ses statuts ou son règlement de gestion ne contiennent pas des dispositions qui l'empêchent de le faire dans le respect du cadre fixé légalement. Il est également précisé que les publicités d'OPC qui font usage du swing pricing doivent contenir les informations requises à ce sujet.
II.3. Anti-dilution levy L'anti-dilution levy est, tout comme le swing pricing, un mécanisme qui vise à éliminer l'impact négatif sur la VNI d'un OPC ou d'un de ses compartiments, causé par les entrées et sorties de participants à l'OPC. Si les entrées ou sorties nettes dépassent un certain seuil, l'OPC ou la société de gestion peut décider d'imposer un coût supplémentaire aux investisseurs entrants et sortants, qui bénéficiera à l'OPC. Ainsi, en cas d'importantes sorties nettes, des frais de sortie plus élevés peuvent être facturés, et des frais d'entrée plus élevés peuvent être facturés en cas d'importantes entrées nettes.
Contrairement au swing pricing, la VNI elle-même n'est donc pas modifiée, mais des frais supplémentaires d'entrée ou de sortie sont facturés aux investisseurs.
L'anti-dilution levy ne sera appliqué qu'après une décision explicite de l'OPC ou de la société de gestion. Contrairement au swing pricing, il n'y a donc pas d'application automatique de ce mécanisme. La décision a trait tant au niveau du seuil et des coûts supplémentaires qu'à l'application ou non du mécanisme en cas de dépassement du seuil.
Les modalités et la transparence requise lors de l'utilisation de ce mécanisme sont abordées dans le commentaire des articles.
L'arrêté en projet ne requiert pas explicitement que la possibilité d'utilisation de l'anti-dilution levy soit mentionnée dans les statuts ou dans le règlement de gestion. Les statuts existants ou le règlement de gestion existant doivent toutefois déjà contenir la description, la méthode de calcul et le tarif des différents frais. Par conséquent, les OPC qui souhaitent faire usage du mécanisme de l'anti-dilution levy devront y conformer leurs statuts ou leur règlement de gestion.
Il est également précisé que les publicités d'OPC qui font usage de ce mécanisme doivent contenir les informations requises à ce sujet.
II.4. Redemption gates Le mécanisme des redemption gates implique que l'OPC ou la société de gestion peut décider de n'exécuter que partiellement les ordres des participants sortants si un seuil déterminé au préalable est dépassé.
Etant donné que les ordres sont exécutés partiellement, le calcul de la VNI lui-même n'est pas suspendu.
Du fait de l'utilisation des redemption gates, l'OPC ou la société de gestion dispose de davantage de temps en cas d'importantes sorties pour valoriser les actifs sous-jacents sur le marché. Il s'agit d'une mesure utilisée par excellence dans les situations de stress4.
Cette mesure est instaurée en plus de la possibilité qui existe déjà à ce jour de procéder dans certaines circonstances particulières à une suspension totale des entrées et sorties.
Les informations relatives à l'utilisation possible de la mesure seront intégrées dans le prospectus, les rapports périodiques et les statuts ou le règlement de gestion. Une description des modalités et les notifications requises en cas d'utilisation de ce mécanisme sont abordées dans le commentaire des articles.
II.5. Respect du Code de droit économique L'application du mécanisme précité de l'anti-dilution levy a pour conséquence que le participant n'a pas de vue sur les frais qui sont effectivement appliqués lors de la souscription ou la sortie. On note par ailleurs que le swing pricing a, indirectement, un effet économique similaire, en ce qu'il influence la détermination de la VNI et, partant, le prix de souscription ou de rachat qui est payé par l'investisseur. Par conséquent, l'introduction de ces possibilités dans la législation constitue une exception à l'article VI. 3, § 2, du Code de droit économique. Celui-ci précise en effet ce qui suit : « Toute entreprise qui offre au consommateur des services homogènes en indique le prix par écrit d'une manière lisible, apparente et non équivoque ». En vertu de l'article VI. 4 du Code de droit économique, le prix indiqué est « le prix total à payer par le consommateur, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes autres taxes, ainsi que le coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur ». Il découle des articles VI. 4 et VI. 3, § 2, du Code de droit économique que le prix indiqué doit obligatoirement englober tous les différents frais qui sont liés à l'achat. L'article VI. 1, § 2, du Code de droit économique Vous habilite toutefois à déterminer des règles particulières ou à déroger à l'application de certaines dispositions du livre VI du Code de droit économique, et cela pour une ou plusieurs catégories de services financiers, ce que le présent arrêté en projet vise à faire.
Il a été tenu compte de toutes les remarques du Conseil d'Etat.
III. COMMENTAIRE DES ARTICLES CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté royal du 7 mars 2006 relatif aux prêts de titres par certains organismes de placement collectif Article 1er Cet article modifie l'article 9 de l'arrêté royal du 7 mars 2006 relatif aux prêts de titres par certains organismes de placement collectif. L'actuel article 9 établit une limite quantitative concernant la rémunération qui peut être déduite des revenus qui découlent des prêts de titres par les organismes de placement collectif à nombre variable de parts publics. Plus en particulier, sur la base de cet article, au moins la moitié de la rémunération découlant du prêt de titres doit, après déduction, le cas échéant, de la rémunération du gestionnaire du système de prêt de titres et du conservateur de la garantie financière, revenir à l'organisme de placement collectif prêteur. Le nouveau régime n'impose plus une telle limite quantitative de 50 %, mais dispose que tous les revenus qui découlent des prêts de titres, nets des coûts opérationnels directs et indirects, doivent être restitués à l'organisme de placement collectif. Cette disposition, qui s'appuie sur le n° 29 des Orientations d'ESMA sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM n'empêche pas qu'une rémunération déduite des revenus provenant des prêts de titres soit payée aux intermédiaires intervenant lors des prêts de titres, à titre de rémunération normale pour leurs services dans le cadre de tels prêts (voy. le Q&A d'ESMA, application of the UCITS directive, p. 15). On remarque enfin que, lorsque les coûts opérationnels directs et indirects sont déterminés sous la forme d'un pourcentage forfaitaire des revenus, il est de bonne pratique d'évaluer sur base régulière si ce pourcentage forfaitaire est toujours conforme à cette disposition.
Article 2 Cet article adapte le paragraphe 1er de l'article 18 de l'arrêté royal du 7 mars 2006 relatif aux prêts de titres par certains organismes de placement collectif. Ce paragraphe ne contient dorénavant plus l'obligation de reprendre certaines informations concernant les produits nets et les rémunérations en rapport avec les prêts de titres dans le rapport annuel et le rapport semestriel. Cette modification est d'une part justifiée par l'adaptation de l'article 9 du même arrêté, et d'autre part par le fait que des informations détaillées concernant le rendement et les coûts relatifs aux prêts de titres doivent déjà être données dans les rapports périodiques des organismes de placement collectif concernés en vertu de la partie A de l'annexe au règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts Article 3 Cet article instaure la possibilité pour les OPC et leurs compartiments d'appliquer le mécanisme du « swing pricing » et en détermine également les modalités ainsi que certaines exigences de transparence supplémentaires. Un nouvel article 21/1 est inséré dans l'AR comptabilité. Les observations suivantes peuvent être formulées.
Le swing pricing ne peut être utilisé que si les entrées ou sorties nettes dépassent un seuil déterminé5. Par conséquent, le swing pricing ne sera pas appliqué à chaque calcul de la VNI6. L'OPC va déterminer le seuil, en tenant compte de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus.
La détermination du swing factor ne se fera pas de façon discrétionnaire mais en fonction des frais de transaction (estimés).
L'utilisation du mécanisme devra se faire de façon systématique, conformément à la politique établie, sans privilégier un ou plusieurs participants (ou catégories de participants).
Le mécanisme ne peut être appliqué à la même VNI que le mécanisme de l'anti-dilution levy ou les frais destinés à couvrir les frais d'acquisition ou de réalisation des actifs prévus à l'article 117, § 1er, 1°, § 2, 1° et § 3, 1° de l'AR OPCVM ou, selon le cas, à l'article 82, § 1er, 1°, § 2, 1° et § 3, 1° de l'AR OPCA. Une application simultanée de ces différents mécanismes aurait en effet pour conséquence que les mêmes investisseurs sortants ou entrants contribueraient deux fois pour les mêmes coûts.
Tant le prospectus (voir art. 16 et 32 du projet) que les rapports périodiques (voir art. 4 du projet) doivent contenir des informations au sujet du (possible) recours à ce mécanisme.
Enfin, la possibilité est prévue pour la FSMA d'instaurer par voie de règlement une obligation de reporting en ce qui concerne l'utilisation qui est faite de ce mécanisme.
Article 4 Cet article contient les informations qui doivent figurer dans les rapports périodiques des OPC qui font usage ou peuvent faire usage des mécanismes du swing pricing et/ou de l'anti-dilution levy. Outre les informations du prospectus, ces rapports doivent également contenir des données spécifiques au sujet de l'utilisation des mécanismes durant la période couverte par les rapports.
L'article instaure également l'obligation d'intégrer dans les rapports périodiques certaines données au sujet de chaque cas de suspension de la détermination des valeurs nettes d'inventaire et/ou de l'exécution des demandes d'émission et/ou de rachat de parts. On remarque que ces informations ne doivent donc pas uniquement être reprises en cas d'application d'une suspension partielle de l'exécution des demandes de rachat de parts instaurée par ce projet d'arrêté, mais doivent l'être également pour toute autre suspension. CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE Article 5 Cet article définit un des termes utilisés dans l'arrêté en projet.
Articles 6 et 7 Ces articles modifient l'article 25, § 1er, de l'arrêté OPCVM et introduisent dans le même arrêté un nouvel article 26/1. Ils visent à régler la politique que la société d'investissement doit adopter si elle souhaite faire usage d'au moins un des instruments instaurés par l'arrêté en projet.
Le nouvel article 26/1 de l'AR OPCVM ne contient pas d'énumération exhaustive des éléments qui doivent au minimum figurer dans cette politique, mais indique de façon générale que la politique doit préciser les conditions d'application.
Pour s'assurer que la société d'investissement puisse appliquer en pratique de façon effective les instruments prévus, la politique doit également décrire les mesures organisationnelles et administratives permettant de respecter les dispositions légales et les conditions d'application décrites dans la politique.
Sur la base des exigences précitées, il semble qu'outre la mention des compartiments concernés, il faille également au minimum aborder les éléments suivants, sans que cela ne constitue une liste exhaustive : 1. Pour le swing pricing : - les seuil et facteur applicables, la méthode de détermination et la fréquence de révision des seuil et facteur applicables ainsi que la méthode et le délai de conservation de ces éléments ; - la façon dont certains frais sont calculés et plus précisément si c'est ou non la valeur nette d'inventaire corrigée qui est prise comme base pour le calcul de ces frais ; - les procédures qui doivent être suivies en cas de fusion ou autre restructuration de la société d'investissement ou ses compartiments ; - les procédures concernant le reporting obligatoire en matière de swing pricing ; - le caractère adéquat des systèmes comptables pour l'application de la technique du swing pricing ; - les modalités convenues avec les différents prestataires de services en matière d'application du swing pricing. 2. Pour l'anti-dilution levy : - la méthode de détermination du seuil applicable ainsi que la méthode de détermination de l'adaptation des frais ; - les procédures concernant le reporting requis en matière d'anti-dilution levy ; - les modalités convenues avec les différents prestataires de services en matière d'application de l'anti-dilution levy. 3. Pour les redemption gates : - la méthode de détermination et la fréquence de révision du seuil applicable et le pourcentage d'ordres qui ne seront pas exécutés ainsi que la méthode et le délai de conservation de ces éléments ; - les procédures qui doivent être suivies en cas de fusion et autre restructuration de la société d'investissement ou de ses compartiments ; - les procédures concernant la communication avec les investisseurs en cas d'application du mécanisme ainsi que les procédures applicables en matière de traitement des ordres non exécutés ; - les procédures concernant le reporting requis en matière de redemption gates ; - les modalités convenues avec le dépositaire et les autres prestataires de services en matière d'application de redemption gates.
La politique devra également identifier les risques liés à l'utilisation des instruments et prévoir un cadre pour ceux-ci.
La politique devra être évaluée sur base régulière et adaptée si nécessaire. La politique initiale et les éventuelles modifications seront communiquées au préalable à la FSMA à titre d'information.
Article 8 Cet article vise à mettre en oeuvre l'article 38 du règlement (UE) 2017/2402 du 12 décembre 2017 du Parlement européen et du Conseil créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012. Il reprend le libellé du règlement.
Article 9 Cet article ajoute un nouveau paragraphe 4 à l'article 117 de l'AR OPCVM, qui permet à l'OPC ou au compartiment d'appliquer le mécanisme de l'anti-dilution levy lorsque les entrées et sorties nettes dépassent un certain seuil.
Comme il ressort de la description au point II.3. du présent rapport, l'OPC déterminera de façon discrétionnaire les cas dans lesquels le mécanisme est utilisé. Lors de la détermination du seuil, il doit cependant tenir compte de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus. La détermination des frais complémentaires devra s'effectuer en fonction des frais de transaction.
En cas de recours à cette mesure, l'OPC doit s'abstenir de privilégier un ou plusieurs participants ou catégories de participants. Cette disposition est particulièrement importante eu égard au caractère discrétionnaire de la décision portant sur l'application du mécanisme et les modalités de celle-ci.
Comme mentionné dans les commentaires relatifs à l'article 1er, le mécanisme de l'anti-dilution levy ne peut être appliqué à la même VNI que le mécanisme du swing pricing.
Tant le prospectus (voir art. 15 du projet) que les rapports périodiques (voir art. 4 du projet) doivent contenir des informations concernant l'utilisation (possible) de ce mécanisme.
Enfin, la possibilité est prévue pour la FSMA d'instaurer par voie de règlement une obligation de reporting en ce qui concerne l'utilisation qui est faite de ce mécanisme.
Article 10 Par le biais de cet article, un nouveau paragraphe 3 est ajouté à l'article 130 de l'AR OPCVM. Sur la base de celui-ci, les sociétés d'investissement qui peuvent faire usage d'au moins un des instruments instaurés par l'arrêté en projet devront modifier leur politique en matière de conflits d'intérêts. Elles devront dans ce cadre tenir compte en particulier des conflits d'intérêts qui peuvent découler de l'utilisation de ces instruments.
Article 11 Cet article vise à modifier l'intitulé de la sous-section II de la section IV du chapitre II du titre II de l'AR OPCVM. Article 12 Cet article modifie l'alinéa 1er de l'article 198 de l'AR OPCVM. Jusqu'à présent, seule une obligation générale de publication de toute suspension de la VNI est prévue, sans préciser à quel endroit la publication doit être effectuée. Le nouveau régime n'impose pas l'endroit où la publication doit être effectuée mais il prévoit de mentionner cet endroit dans le prospectus. Cela doit mener à une plus grande transparence envers les investisseurs. Cette disposition vaut tant pour les suspensions totales que pour les suspensions partielles instaurées par l'arrêté en projet.
Article 13 Cet article insère un nouvel article 198/1 dans l'AR OPCVM, qui prévoit la possibilité d'appliquer des redemption gates.
Le recours à cette possibilité est limité aux situations dans lesquelles les demandes de sortie nettes dépassent un seuil déterminé.
Le mécanisme ne peut donc être utilisé en cas de demandes d'entrée nettes. Le seuil est déterminé au niveau de l'OPC et/ou du compartiment, non au niveau de l'investisseur individuel. L'OPC ou la société de gestion doit déterminer ce seuil en tenant compte de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus.
La suspension concerne uniquement la partie des demandes de sortie qui dépasse le seuil et doit être appliquée proportionnellement à toutes les demandes de sortie individuelles introduites à la date de clôture concernée.
La portion des demandes de sortie qui n'a pas été exécutée suite à la suspension partielle est reportée automatiquement à la prochaine date de clôture, sauf en cas de révocation par l'investisseur ou de nouvelle application du mécanisme. La suspension est toujours provisoire, étant donné que la décision de suspension doit chaque fois à nouveau être prise lorsque le seuil fixé est dépassé.
Chaque fois qu'il sera fait usage de cette mesure, les notifications suivantes devront être effectuées le plus rapidement possible : - notification à la FSMA; - si le compartiment est commercialisé dans d'autres Etats membres de l'EEE : notification aux autorités compétentes de ces Etats membres; - communication individuelle aux participants qui ont fait une demande de sortie, avec les informations sur la façon dont ils peuvent procéder à la révocation de la partie de l'ordre qui n'a pas encore été exécutée. Le cas échéant, cette communication sera effectuée par l'intermédiaire du ou des distributeurs concernés : ce dernier informera les participants de la suspension des ordres via le bordereau. On souligne sur ce point que l'organisme de placement collectif n'a en effet pas toujours de rapports directs avec l'ensemble de ses participants ; - publication de la mesure, sur le site internet mentionné dans le prospectus.
Article 14 Cet article vise d'abord à élargir l'application de l'article 37, alinéa 2 aux avis, publicités et autres documents visés à l'article 219, § 2. En plus, l'article vise à apporter une correction à l'article 219, § 2. Cette correction découle de l'abrogation, par l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail, de l'alinéa 1er de l'article 42.
Articles 15 et 16 Ces articles déterminent les informations que les OPC doivent intégrer dans leur prospectus s'ils souhaitent faire usage des mécanismes du swing pricing et/ou de l'anti-dilution levy.
Article 17 Cet article remplace le point IV.5. de l'annexe A de l'AR OPCVM, concernant les informations qui doivent être reprises dans le prospectus au sujet des différentes formes de suspensions (notamment les redemption gates et la suspension du calcul de la VNI). En ce qui concerne l'endroit de la publication, il est renvoyé aux commentaires relatifs à l'article 9 de l'arrêté en projet. Si un OPC peut faire usage du mécanisme des redemption gates, il doit mentionner dans le prospectus le seuil à partir duquel le mécanisme peut être appliqué.
Article 18 Cet article modifie le point 10 de l'annexe C de l'AR OPCVM. Sur cette base, la possibilité d'utiliser le mécanisme des redemption gates doit être mentionnée dans les statuts ou le règlement de gestion. Une mention similaire est déjà obligatoire pour les possibilités de suspension déjà existantes. CHAPITRE IV. - Modifications à l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE Articles 19 à 22 Les articles 19 à 22 apportent dans l'AR sociétés de gestion des modifications similaires pour les sociétés de gestion des OPCVM aux modifications instaurées par les articles 6, 7 et 10 de l'arrêté en projet qui valent pour les sociétés d'investissement autogérées. Il est donc renvoyé au commentaire de ces articles. Bien entendu, il devra ressortir clairement de la politique que les sociétés de gestion doivent établir sur la base des articles précités pour quels (compartiments d')OPC elles souhaitent appliquer les instruments concernés. CHAPITRE V. - Modifications à l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses Articles 23 à 34 Ces articles instaurent un régime similaire pour les OPCA au régime décrit ci-avant en ce qui concerne les OPC qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE. Par conséquent, pour plus d'informations au sujet des modifications à l'AR OPCA, il est renvoyé aux commentaires des modifications à l'AR OPCVM au Chapitre III ci-dessus. CHAPITRE VI. - Disposition finale Article 35 Cet article désigne les ministres compétents pour l'exécution du présent arrêté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT _______ Notes 1 Organisation internationale des Commissions de valeur 2 Conformément au Principe 4 des "IOSCO Principles of Liquidity Risk Management for Collective Investment Schemes", l'entité responsable doit, si l'acte est autorisé et approprié pour l'OPC, et s'il est dans l'intérêt des investisseurs, intégrer dans les documents constitutifs la possibilité d'avoir recours à des instruments spécifiques ou à des mesures exceptionnelles, qui peuvent avoir une influence sur le droit aux remboursements. 3 Pour des raisons comptables, l'usage de ce mécanisme au niveau d'une classe de parts n'est pas prévu. 4 Le swing pricing et l'anti-dilution levy décrits ci-avant peuvent par contre également être appliqués, de façon judicieuse, dans des circonstances de marché normales. 5 On précise toutefois que ce seuil peut, au cas où cela est justifié par la situation, être fixé à zéro. 6 Le mécanisme instauré est donc un « swing pricing partiel » et non un « swing pricing total ».
Conseil d'Etat, section de législation, avis 64.042/2/V du 3 septembre 2018, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 7 mars 2006 relatif aux prêts de titres par certains organismes de placement collectif, l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts, l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses' Le 24 juillet 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de plein droit1 jusqu'au 7 septembre 2018, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 7 mars 2006 relatif aux prêts de titres par certains organismes de placement collectif, l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts, l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 3 septembre 2018 . La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Patrick Ronvaux, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck, assesseur, et Béatrice Drapier, greffier.
Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur .
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot .
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 3 septembre 2018 .
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. 1. Aux deuxième et quatrième alinéas du préambule, il y a lieu de mentionner les modifications encore en vigueur précédemment apportées aux dispositions qui y sont visées à titre de fondements juridiques de l'arrêté en projet 2. 2. A la fin du troisième alinéa du préambule, il y a lieu de viser plus précisément l'article VI.1, § 2, alinéa 1er, du Code de droit économique. 3. L'article 69 en projet de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 `relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE' (article 8 du projet) reproduit l'article 50bis de la Directive n° 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 `portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)'.Cet article 50bis a été inséré dans cette directive par l'article 38 du règlement (UE) n° 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 `créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012'.
Cette dernière disposition ayant un effet direct, il n'appartient pas aux Etats de le reproduire dans leur ordre juridique, sauf à préciser de manière expresse, dans un souci de lisibilité, que la disposition nationale est adoptée « conformément à » la disposition européenne pertinente.
L'article 69 en projet sera complété en ce sens.
Le Greffier, Béatrice DRAPIER Le Président, Pierre VANDERNOOT _______ Notes 1 Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août. 2 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et régle-mentaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 27.
15 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 2006 relatif aux prêts de titres par certains organismes de placement collectif, l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts, l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, les articles 64, § 1er, 1°, modifié par la loi du 17 juillet 2013 et la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer, 82, alinéa 2, 86, modifié par la loi du 25 décembre 2016, 88, § 3, alinéa 4, modifié par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer et 218, alinéa 4;
Vu le Code de droit économique, l'article VI. 1, § 2, alinéa 1er;
Vu la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectifs alternatifs et à leurs gestionnaires, les articles 229, § 1er, 1°, 245, modifié par la loi du 25 décembre 2016, 249, modifié par la loi du 25 décembre 2016, 252, § 3, alinéa 3 et 330;
Vu l'arrêté royal du 7 mars 2006 relatif aux prêts de titres par certains organismes de placement collectif;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts;
Vu l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE;
Vu l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE;
Vu l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses;
Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donné le 23 mai 2018;
Vu l'avis du Conseil de la consommation, donné le 21 juin 2018;
Vu l'avis 64.042/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 septembre 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1°, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté royal du 7 mars 2006 relatif aux prêts de titres par certains organismes de placement collectif
Article 1er.L'article 9 de l'arrêté royal du 7 mars 2006 relatif aux prêts de titres par certains organismes de placement collectif est remplacé par ce qui suit: «
Art. 9.Tous les revenus résultant du prêt de titres, nets des coûts opérationnels directs et indirects doivent être restitués à l'organisme de placement collectif prêteur. ».
Art. 2.A l'article 18, § 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° le mot "et" est inséré entre les mots « la nature des titres prêtés » et les mots « la nature des garanties financières obtenues ».2° les mots « , les produits nets réalisés par l'organisme de placement collectif prêteur sur ces opérations et la partie de la rémunération provenant des prêts de titres, après déduction, le cas échéant, de la rémunération du gestionnaire du système de prêt de titres et du conservateur de la garantie financière, qui revient à la personne qui assure pour l'organisme de placement collectif prêteur des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a), de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer » sont abrogés. CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts
Art. 3.Dans l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts, il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit: «
Art. 21/1.L'organisme de placement collectif peut appliquer un facteur prédéfini à la valeur nette d'inventaire déterminée conformément aux dispositions du présent arrêté, de manière à ajuster celle-ci à la hausse si la variation positive du passif due aux entrées et sorties dépasse un certain seuil, et à la baisse si la variation négative du passif due aux entrées et sorties dépasse un certain seuil.
Au cas où il choisit d'appliquer le dispositif visé à l'alinéa 1er, l'organisme de placement collectif se conforme aux dispositions suivantes: 1° le facteur appliqué à la valeur nette d'inventaire est déterminé par référence aux coûts de réaménagement du portefeuille liés aux mouvements de passif;2° le seuil à partir duquel le dispositif est appliqué doit être justifié au regard de l'orientation de la gestion de l'organisme de placement collectif et de la liquidité des actifs qu'il détient;3° l'organisme de placement collectif applique le dispositif de manière systématique et conformément aux règles qu'il a définies et il s'abstient de privilégier de quelque manière que ce soit un ou plusieurs participants ou catégories de participants par rapport aux autres;4° le dispositif ne peut être appliqué au calcul d'une valeur nette d'inventaire spécifique que (a) si (i) le dispositif prévu par l'article 117, § 4 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, ou (ii) le dispositif prévu par l'article 82, § 4 de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses, n'est pas appliqué simultanément;(b) s'il n'est pas fait simultanément usage des facultés visées (i) à l'article 117, § 1er, 1°, § 2, 1° ou § 3, 1° de l'arrêté royal précité du 12 novembre 2012, ou (ii) à l'article 82, § 1er, 1°, § 2, 1° ou § 3, 1° de l'arrêté royal précité du 25 février 2017;5° le prospectus indique l'existence, le fonctionnement et les modalités du dispositif visé par le présent article;6° le rapport périodique indique l'existence, le fonctionnement, les modalités et l'application du dispositif visé par le présent article. La FSMA peut instaurer par voie de règlement une obligation de reporting à l'égard de la FSMA en ce qui concerne l'utilisation de ce dispositif. Ce règlement pourra également prévoir des règles en matière de contenu, de fréquence et de méthode de reporting. ».
Art. 4.A la section 2 de la partie 1 du chapitre II de l'annexe du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 25 février 2017, le point 2.5.7 est complété comme suit : « - Pour un organisme de placement collectif qui applique le dispositif prévu à l'article 21/1 du présent arrêté: 1° la possibilité pour l'organisme de placement collectif d'appliquer le dispositif;2° la liste des compartiments pour lesquels le dispositif sera appliqué;3° une description de l'objectif et du fonctionnement du dispositif;4° le facteur visé à l'article 21/1, alinéa 1er, du présent arrêté;5° l'impact qu'a l'utilisation du dispositif sur le calcul de la commission de performance si le prospectus prévoit le calcul d'une commission de performance;6° par compartiment, le nombre de fois et les dates lors desquelles le dispositif a été appliqué durant la période couverte par le rapport;7° la liste des compartiments pour lesquels le dispositif a été appliqué pour le calcul de la valeur nette d'inventaire à la date de clôture de la période couverte par le rapport et l'impact de cette application pour le calcul du rendement durant la période couverte par le rapport. - Pour un organisme de placement collectif qui applique le dispositif prévu à l'article 117, § 4, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE ou à l'article 82, § 4 de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses: 1° la possibilité pour l'organisme de placement collectif d'appliquer le dispositif;2° la liste des compartiments pour lesquels le dispositif peut être appliqué;3° une description de l'objectif et du fonctionnement du dispositif;4° par compartiment, le nombre de fois et les dates lors desquelles le dispositif a été appliqué ainsi que l'adaptation des frais appliquée. - pour un organisme de placement collectif qui a suspendu, pendant la période couverte par le rapport, la détermination de la valeur nette d'inventaire et/ou l'exécution des demandes d'émission et/ou de rachat de parts, pour chaque suspension, le compartiment, la date, la période et les raisons de la suspension. ». CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE
Art. 5.A l'article 2 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, une disposition 17° /1 est introduite, rédigée comme suit: « 17° /1 l'arrêté royal du 10 novembre 2006 : l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts; ».
Art. 6.A l'article 25, § 1er, 1° et 2°, du même arrêté, les mots « , 26/1 » sont chaque fois insérés entre le mot « 26 » et les mots « et 58 ».
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 26/1, rédigé comme suit: «
Art. 26/1.§ 1er. En cas d'usage des facultés offertes par l'article 21/1 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 ou les articles 117, § 4 ou 198/1 du présent arrêté, la société d'investissement adopte une politique appropriée et efficace: 1° précisant les conditions d'application des dispositifs concernés;2° précisant les mesures organisationnelles et administratives lui permettant de respecter les dispositions visées au préambule du présent paragraphe, ainsi que les conditions d'application visées au point 1° ;3° identifiant les risques spécifiques qui y sont liés et mettant en place un dispositif d'encadrement et de contrôle adapté.Ce dispositif doit notamment permettre de garantir la confidentialité en ce qui concerne les ordres de souscriptions et de rachat reçus et d'éviter l'exploitation abusive de l'information liée à l'utilisation des facultés sus-mentionnées. § 2. La société d'investissement communique à la FSMA, préalablement à l'usage des facultés offertes par l'article 21/1 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 ou les articles 117, § 4 ou 198/1 du présent arrêté, la politique visée au paragraphe 1er, et ses éventuelles mises à jour. ».
Art. 8.L'article 69 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 25 février 2017, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 69.Conformément à l'article 50bis de la directive 2009/65/CE, lorsque l'organisme de placement collectif est exposé à une titrisation qui ne satisfait plus aux exigences prévues dans le règlement 2017/2402 du 12 décembre 2017 du Parlement européen et du Conseil créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012, il agit et, le cas échéant, prend des mesures correctives, au mieux des intérêts des investisseurs. ».
Art. 9.L'article 117 du même arrêté est complété par un paragraphe 4: « § 4. Les montants visés au paragraphe 1er, 1°, au paragraphe 2, 1° et au paragraphe 3, 1° peuvent être ajustés à la hausse ou à la baisse suivant que le passif varie, suite aux entrées et sorties du jour concerné, à la hausse ou à la baisse ou inversément, selon le cas.
Au cas où il choisit d'appliquer le dispositif visé à l'alinéa 1er, l'organisme de placement collectif se conforme aux dispositions suivantes: 1° l'ajustement appliqué aux montants visés à l'alinéa 1er est déterminé par référence aux coûts de réaménagement du portefeuille liés aux mouvements de passif;2° le seuil à partir duquel l'ajustement peut être effectué doit être justifié au regard de l'orientation de la gestion de l'organisme de placement collectif et de la liquidité des actifs qu'il détient;3° lorsqu'il fait usage de cette faculté, l'organisme de placement collectif s'abstient de privilégier de quelque manière que ce soit un ou plusieurs participants ou catégories de participants par rapport aux autres;4° le dispositif ne peut être appliqué un certain jour que si le dispositif prévu par l'article 21/1 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 n'est pas appliqué simultanément au même calcul de la valeur nette d'inventaire;5° le prospectus indique l'existence, le fonctionnement et les modalités du dispositif déterminé par le présent article;6° le rapport périodique indique l'existence, le fonctionnement, les modalités et l'application du dispositif déterminé par le présent article. La FSMA peut instaurer par voie de règlement une obligation de reporting à l'égard de la FSMA en ce qui concerne l'utilisation de ce dispositif. Ce règlement pourra également prévoir des règles en matière de contenu, de fréquence et de méthode de reporting. ».
Art. 10.Dans le même arrêté, l'article 130 est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit: « § 3. En cas d'usage des facultés offertes par l'article 21/1 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 ou les articles 117, § 4 ou 198/1 du présent arrêté, la politique en matière de conflits d'intérêts mise en place conformément au § 1er doit en particulier: 1° identifier les conflits d'intérêts liés à l'usage de ces facultés, quelles que soient les personnes entre lesquelles ceux-ci surviennent;2° définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits.».
Art. 11.L'intitulé de la sous-section II de la section IV du chapitre II du titre II du même arrêté est remplacé comme suit: « Sous-section II. - Calcul de la valeur nette d'inventaire des parts et suspension de ce calcul; mesures en cas de calcul erroné de la valeur nette d'inventaire des parts; suspension de l'exécution des demandes de rachat »
Art. 12.L'article 198, alinéa 1er du même arrêté est complété par les mots « à l'endroit mentionné dans le prospectus ».
Art. 13.Dans la sous-section II de la section IV du chapitre II du titre II du même arrêté, il est inséré un article 198/1, rédigé comme suit: «
Art. 198/1.L'organisme de placement collectif peut, conformément au présent article, suspendre partiellement l'exécution des demandes de rachat.
La mesure de suspension est appliquée conformément aux conditions suivantes: - la mesure de suspension ne peut être appliquée que lorsque la variation négative du solde du passif de l'organisme de placement collectif ou du compartiment pour un jour donné dépasse, pour le jour concerné, un pourcentage défini et publié dans son prospectus; - le pourcentage visé au tiret précédent est défini au regard de l'orientation de la gestion de l'organisme de placement collectif et de la liquidité des actifs qu'il détient; - la mesure de suspension porte sur la proportion du montant global des rachats qui dépasse le seuil mentionné au premier tiret et est appliquée proportionnellement à toutes les demandes de rachat individuelles introduites pour le jour concerné au niveau du compartiment ou de l'organisme de placement collectif concerné; - la portion des demandes de rachat dont l'exécution a été suspendue est, sauf révocation de l'ordre par le participant, reportée automatiquement au jour de clôture de la première période de réception des demandes d'inscription et de remboursement qui suit. Les ordres de rachat doivent être exécutés dans les mêmes proportions pour tous les participants; - la mesure de suspension de l'exécution des demandes de rachat a un caractère provisoire et se décide jour par jour.
En cas de suspension de l'exécution des demandes de rachat, l'organisme de placement collectif le notifie immédiatement à la FSMA et communique les données chiffrées desquelles il apparaît que le seuil visé à l'alinéa précédent est atteint. Lorsqu'il s'agit d'un organisme de placement collectif qui commercialise également ses parts dans d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, il doit communiquer sa décision aux autorités compétentes de ces Etats.
Les participants concernés sont informés individuellement dans les plus brefs délais de la suspension de l'exécution des demandes de rachat, le cas échéant par l'intermédiaire du ou des distributeurs concernés. A cette occasion, l'organisme de placement collectif communique également les informations utiles pour permettre aux participants, le cas échéant, de révoquer l'ordre concerné.
L'organisme de placement collectif publie immédiatement la mesure de suspension de l'exécution des demandes de rachat sur le site internet mentionné dans le prospectus. ».
Art. 14.A l'article 219, § 2 du même arrêté, les mots « 35, 39, 42, alinéas 2 et 3 » sont remplacés par les mots « 35, 37, alinéa 2, 39, 42 ».
Art. 15.Le point III, 4 de l'annexe A du même arrêté, est complété par un point 4.4, rédigé comme suit: « 4.4 Au cas où un organisme de placement collectif choisit d'appliquer le dispositif visé à l'article 117, § 4, mention de : 1° la possibilité pour l'organisme de placement collectif d'appliquer le dispositif;2° la liste des compartiments pour lesquels le dispositif peut être appliqué;3° une description de l'objectif et du fonctionnement du dispositif. ».
Art. 16.Au point IV, 3 de l'annexe A du même arrêté, il est inséré un point 3.1/1, rédigé comme suit : « 3.1/1 Au cas où un organisme de placement collectif choisit d'appliquer le dispositif visé à l'article 21/1 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006, mention de: 1° la possibilité pour l'organisme de placement collectif d'appliquer le dispositif ;2° la liste des compartiments pour lesquels le dispositif sera appliqué;3° une description de l'objectif et du fonctionnement du dispositif ;4° le facteur maximal qui peut être appliqué en vertu de l'article 21/1, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 novembre 2006;5° l'impact qu'a l'utilisation du dispositif sur le calcul de la commission de performance si le prospectus prévoit le calcul d'une commission de performance.».
Art. 17.Au point IV de l'annexe A du même arrêté, le texte du point 5 est remplacé par le texte suivant: « 5. Modalités et conditions de rachat et/ou de remboursement des parts : - règles et conditions pour le rachat et/ou le remboursement de parts; - les cas de suspension et l'endroit de la publication de cette suspension; - en cas d'application d'une suspension telle que visée à l'article 198/1, le pourcentage de variation négative du solde de passif à partir duquel la mesure de suspension peut être appliquée. ».
Art. 18.Dans l'annexe C du même arrêté, les mots « articles 195 et 196 » au point 10 sont remplacés par « articles 195, 196 et 198/1 ». CHAPITRE IV. - Modifications à l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE
Art. 19.A l'article 2 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, il est inséré un 5° /1, rédigé comme suit : « 5° /1 l'arrêté royal du 10 novembre 2006 : l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts;».
Art. 20.L'article 12 du même arrêté est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. En cas d'usage des facultés offertes par l'article 21/1 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 ou les articles 117, § 4 ou 198/1 de l'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics, la politique en matière de conflits d'intérêts mise en place conformément au § 1er doit en particulier: 1° identifier les conflits d'intérêts liés à l'usage de ces facultés, quelles que soient les personnes entre lesquelles ceux-ci surviennent;2° définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits.».
Art. 21.A l'article 25, § 1er, 1° et 2° du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « à l'article 26 » sont remplacés par les mots « aux articles 26 et 26/1 »;2° les mots « aux articles 58, §§ 2 à 5 et 76, §§ 2 à 5 » sont chaque fois remplacés par les mots « à l'article 58, §§ 2 à 5 ».
Art. 22.Dans le même arrêté, il est inséré un article 26/1, rédigé comme suit : «
Art. 26/1.§ 1er. En cas d'usage des facultés offertes par l'article 21/1 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 ou les articles 117, § 4 ou 198/1 de l'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics, la société de gestion adopte une politique appropriée et efficace: 1° précisant les conditions d'application des dispositifs concernés;2° précisant les mesures organisationnelles et administratives lui permettant de respecter les dispositions visées au préambule du présent paragraphe, ainsi que les conditions d'application visées au point 1° ;3° identifiant les risques spécifiques qui y sont liés et mettant en place un dispositif d'encadrement et de contrôle adapté.Ce dispositif doit notamment permettre de garantir la confidentialité en ce qui concerne les ordres de souscriptions et de rachat reçus et d'éviter l'exploitation abusive de l'information liée à l'utilisation des facultés sus-mentionnées. § 2. La société de gestion communique à la FSMA, préalablement à l'usage des facultés offertes par l'article 21/1 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 ou les articles 117, § 4 ou 198/1 de l'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics, la politique visée au paragraphe 1er, et ses éventuelles mises à jour. ». CHAPITRE V. - Modifications à l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses
Art. 23.A l'article 17, 1° et 2° de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses, les mots « , 18/1 » sont chaque fois insérés entre le mot « 18 » et les mots « et 41 ».
Art. 24.Dans la sous-section III de la section Ire du chapitre Ier du titre II du même arrêté, il est inséré un article 18/1, rédigé comme suit : «
Art. 18/1.§ 1er. En cas d'usage des facultés offertes par l'article 21/1 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 ou les articles 82, § 4 ou 147/1 du présent arrêté, les sociétés d'investissement adoptent une politique appropriée et efficace: 1° précisant les conditions d'application des dispositifs concernés;2° précisant les mesures organisationnelles et administratives lui permettant de respecter les dispositions visées au préambule du présent paragraphe, ainsi que les conditions d'application visées au point 1° ;3° identifiant les risques spécifiques qui y sont liés et mettant en place un dispositif d'encadrement et de contrôle adapté.Ce dispositif doit notamment permettre de garantir la confidentialité en ce qui concerne les ordres de souscriptions et de rachat reçus et d'éviter l'exploitation abusive de l'information liée à l'utilisation des facultés sus-mentionnées. § 2. Les sociétés d'investissement communiquent à la FSMA, préalablement à l'usage des facultés offertes par l'article 21/1 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 ou les articles 82, § 4 ou 147/1 du présent arrêté, la politique visée au paragraphe 1er, et ses éventuelles mises à jour. ».
Art. 25.L'article 82 du même arrêté est complété par un paragraphe 4 : « § 4. Les montants visés au paragraphe 1er, 1°, au paragraphe 2, 1° et au paragraphe 3, 1° peuvent être ajustés à la hausse ou à la baisse suivant que le passif varie, suite aux entrées et sorties du jour concerné, à la hausse ou à la baisse ou inversément, selon le cas.
Au cas où il choisit d'appliquer le dispositif visé à l'alinéa 1er, l'OPCA se conforme aux dispositions suivantes: 1° l'ajustement appliqué aux montants visés à l'alinéa 1er est déterminé par référence aux coûts de réaménagement du portefeuille liés aux mouvements de passif;2° le seuil à partir duquel l'ajustement peut être effectué doit être justifié au regard de l'orientation de la gestion de l'OPCA et de la liquidité des actifs qu'il détient;3° lorsqu'il fait usage de cette faculté, l'OPCA s'abstient de privilégier de quelque manière que ce soit un ou plusieurs participants ou catégories de participants par rapport aux autres;4° le dispositif ne peut être appliqué un certain jour que si le dispositif prévu par l'article 21/1 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 n'est pas appliqué simultanément au même calcul de la valeur nette d'inventaire;5° le prospectus indique l'existence, le fonctionnement et les modalités du dispositif déterminé par le présent article;6° le rapport périodique indique l'existence, le fonctionnement, les modalités et l'application du dispositif déterminé par le présent article. La FSMA peut instaurer par voie de règlement une obligation de reporting à l'égard de la FSMA en ce qui concerne l'utilisation de ce dispositif. Ce règlement pourra également prévoir des règles en matière de contenu, de fréquence et de méthode de reporting. ».
Art. 26.Dans la sous-section III, section III, chapitre II du titre II du même arrêté, il est inséré un article 91/1, rédigé comme suit : «
Art. 91/1.En cas d'usage des facultés offertes par l'article 21/1 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 ou les articles 82, § 4 ou 147/1 du présent arrêté, la politique en matière de conflits d'intérêts mise en place conformément à l'article 31 du règlement 231/2013 doit en particulier: 1° identifier les conflits d'intérêts liés à l'usage de ces facultés, quelles que soient les personnes entre lesquelles ceux-ci surviennent;2° définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits.».
Art. 27.L'intitulé de la sous-section II de la section IV du chapitre II du titre II du même arrêté est remplacé comme suit : « Sous-section II. - Calcul de la valeur nette d'inventaire des parts et suspension de ce calcul; mesures en cas de calcul erroné de la valeur nette d'inventaire des parts; suspension de l'exécution des demandes de rachat »
Art. 28.L'article 147, alinéa 1er du même arrêté est complété par les mots "à l'endroit mentionné dans le prospectus".
Art. 29.Dans la sous-section II de la section IV du chapitre II du titre II du même arrêté, il est inséré un article 147/1, rédigé comme suit : «
Art. 147/1.L'OPCA peut, conformément au présent article, suspendre partiellement l'exécution des demandes de rachat.
La mesure de suspension est appliquée conformément aux conditions suivantes: - la mesure de suspension ne peut être appliquée que lorsque la variation négative du solde du passif de l'OPCA ou du compartiment pour un jour donné dépasse, pour le jour concerné, un pourcentage défini et publié dans son prospectus; - le pourcentage visé au tiret précédent est défini au regard de l'orientation de la gestion de l'OPCA et de la liquidité des actifs qu'il détient; - la mesure de suspension porte sur la proportion du montant global des rachats qui dépasse le seuil mentionné au premier tiret et est appliquée proportionnellement à toutes les demandes de rachat individuelles introduites pour le jour concerné au niveau du compartiment ou de l'OPCA concerné; - la portion des demandes de rachat dont l'exécution a été suspendue est, sauf révocation de l'ordre par le participant, reportée automatiquement au jour de clôture de la première période de réception des demandes d'inscription et de remboursement qui suit. Les ordres de rachat doivent être exécutés dans les mêmes proportions pour tous les participants; - la mesure de suspension de l'exécution des demandes de rachat a un caractère provisoire et se décide jour par jour.
En cas de suspension de l'exécution des demandes de rachat, l'OPCA le notifie immédiatement à la FSMA et communique les données chiffrées desquelles il apparaît que le seuil visé à l'alinéa précédent est atteint. Lorsqu'il s'agit d'un OPCA qui commercialise également ses parts dans d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, il doit communiquer sa décision aux autorités compétentes de ces Etats.
Les participants concernés sont informés individuellement dans les plus brefs délais de la suspension de l'exécution des demandes de rachat, le cas échéant par l'intermédiaire du ou des distributeurs concernés. A cette occasion, l'OPCA communique également les informations utiles pour permettre aux participants, le cas échéant, de révoquer l'ordre concerné.
L'OPCA publie immédiatement la mesure de suspension de l'exécution des demandes de rachat sur le site internet mentionné dans le prospectus. ».
Art. 30.A l'article 165 du même arrêté, les mots « 15 à 18, 86 et 87 » sont remplacés par les mots « 15 à 18/1, 86, 87 et 91/1 ».
Art. 31.Le point III, 4 de l'annexe A du même arrêté, est complété par un point 4.4, rédigé comme suit: « 4.4 Au cas où un OPCA choisit d'appliquer le dispositif visé à l'article 82, § 4, mention de : 1° la possibilité pour l'OPCA d'appliquer le dispositif;2° la liste des compartiments pour lesquels le dispositif peut être appliqué;3° une description de l'objectif et du fonctionnement du dispositif. ».
Art. 32.Au point IV, 3 de l'annexe A du même arrêté, il est inséré un point 3.1/1, rédigé comme suit : « 3.1/1 Au cas où un OPCA choisit d'appliquer le dispositif visé à l'article 21/1 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006, mention de: 1° la possibilité pour l'OPCA d'appliquer le dispositif ;2° la liste des compartiments pour lesquels le dispositif sera appliqué;3° une description de l'objectif et du fonctionnement du dispositif ;4° le facteur maximal qui peut être appliqué en vertu de l'article 21/1, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 novembre 2006;5° l'impact qu'a l'utilisation du dispositif sur le calcul de la commission de performance si le prospectus prévoit le calcul d'une commission de performance.».
Art. 33.Au point IV de l'annexe A du même arrêté, le texte du point 5 est remplacé par le texte suivant: « 5. Modalités et conditions de rachat et/ou de remboursement des parts : - règles et conditions pour le rachat et/ou le remboursement de parts; - les cas de suspension et l'endroit de la publication de cette suspension; - en cas d'application d'une suspension telle que visée à l'article 147/1, le pourcentage de variation négative du solde de passif à partir duquel la mesure de suspension peut être appliquée. ».
Art. 34.Dans l'annexe C du même arrêté, les mots « articles 144 et 145 » au point 10 sont remplacés par « articles 144, 145 et 147/1 ». CHAPITRE VI. - Disposition finale
Art. 35.Le ministre de l'Economie et le ministre des Finances sont, chacun pour ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT