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Arrêté Royal du 15 octobre 2002
publié le 13 novembre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au petit chômage

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013210
pub.
13/11/2002
prom.
15/10/2002
ELI
eli/arrete/2002/10/15/2002013210/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au petit chômage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au petit chômage.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 10 octobre 2001 Petit chômage (Convention enregistrée le 23 novembre 2001 sous le numéro 59865/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application du présent accord, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : 1. l'arrêté royal relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles du 28 août 1963 (Moniteur belge du 11 septembre 1963) et toute modification ultérieure;2. l'arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant le maintien de la rémunération normale de travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion de certains événements familiaux du 3 décembre 1974 (Moniteur belge du 23 janvier 1975);3. la convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du travail du 10 février 1999, concernant le maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion du décès d'arrière-grands-parents et d'arrière-petits-enfants;4. la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001). CHAPITRE III. - Remplacement de conventions collectives de travail

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, enregistrée sous le numéro 52520/CO/149.04 le 8 octobre 1999. CHAPITRE IV. - Motif et durée de l'absence

Art. 4.A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles énumérées ci-après, les ouvriers visés à l'article 1er ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale pour une durée fixée comme suit : 1. Mariage de l'ouvrier : trois jours, à choisir par l'intéressé.2. Mariage d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, d'un grand-père ou d'une grand-mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant de l'ouvrier, du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint de l'ouvrier et de tout autre parent vivant sous le même toit que l'ouvrier : le jour du mariage.3. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier, d'un petit-enfant, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur de l'ouvrier, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur du conjoint de l'ouvrier et de tout autre parent vivant sous le même toit que celui de l'ouvrier : le jour de la cérémonie.4. Naissance d'un enfant dont la filiation avec le travailleur est établie : trois jours à choisir par l'ouvrier dans les trente jours civils à partir du jour de l'accouchement.5. Décès du conjoint, d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, d'un enfant élevé par l'ouvrier, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père de l'ouvrier : trois jours à choisir par l'ouvrier dans la période commençant la veille du jour du décès et finissant le lendemain du jour des funérailles.6. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de l'arrière-grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère, d'un petit enfant, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez l'ouvrier : deux jours à choisir par l'ouvrier dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.7. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de l'arrière-grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez l'ouvrier : le jour des funérailles.8. Décès de tout autre parent vivant sous le même toit que celui de l'ouvrier, du tuteur ou de la tutrice de l'ouvrier mineur d'âge ou de l'enfant mineur dont l'ouvrier est tuteur : le jour des funérailles.9. Communion solennelle d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel reconnu de l'ouvrier ou de son conjoint ou d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier : un jour à choisir par l'ouvrier.10. Participation d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel reconnu de l'ouvrier ou de son conjoint, ou d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier à la fête de la jeunesse laïque, là où elle est organisée : un jour à choisir par l'ouvrier.11. Séjour de l'ouvrier milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection : le temps nécessaire avec un maximum de trois jours.12. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué officiellement : le temps nécessaire avec un maximum d'un jour.13. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail : le temps nécessaire avec maximum de cinq jours.14. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales : le temps nécessaire.15. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement lors des élections législatives, provinciales et communales : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.16. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux lors de l'élection du Parlement européen : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.17. Accueil d'un enfant dans la famille du travailleur dans le cadre d'une adoption : trois jours à choisir dans le mois qui suit l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie de son ménage.18. Séjour du travailleur objecteur de conscience au service de santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant sur le statut des objecteurs de conscience : le temps nécessaire avec un maximum de trois jours.

Art. 5.§ 1er. L'enfant adoptif ou naturel est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application de l'article 4.2, article 4.3 et article 4.5. § 2. Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, l'arrière-grand-père, la grand-mère, et l'arrière-grand-mère du conjoint de l'ouvrier sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père, à l'arrière grand-père, la grand-mère et l'arrière-grand-mère de l'ouvrier pour l'application de l'article 4.6 et l'article 4.7.

Art. 6.Pour l'application des dispositions de l'article 4 de la présente convention collective de travail, la personne cohabitant avec l'ouvrier et faisant partie de son ménage est assimilée au conjoint ou à la conjointe.

Art. 7.Pour l'application de l'article 4 de la présente convention collective de travail, seules les journées d'activité habituelle pour lesquelles l'ouvrier aurait pu prétendre au salaire s'il ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de travailler pour les motifs prévus au même article 4, sont considérées comme jours d'absence.

Le salaire normal se calcule d'après les arrêtés pris en exécution de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés (publié au Moniteur belge du 31 janvier 1974).

Art. 8.Pour l'application de l'article 4.4 et l'article 4.17 les ouvriers ont droit, conformément Chapitre V. Congé de paternité et congé d'adoption de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie, de s'absenter du travail pendant dix jours.

Pendant les trois premiers jours d'absence, l'ouvrier bénéficie du maintien de sa rémunération normale.

Pendant les sept jours suivants, l'ouvrier bénéficie d'une allocation dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. CHAPITRE V. - Durée et dénonciation

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2002 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal ainsi qu'à toutes les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 octobre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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