publié le 07 décembre 2001
Arrêté royal relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de podologue et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont le podologue peut être chargé par un médecin
15 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de podologue et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont le podologue peut être chargé par un médecin
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 5, § 1er, alinéas 1er et 3, remplacé par la loi du 20 décembre 1974 et modifié par la loi du 19 décembre 1990, l'article 22bis inséré par la loi du 19 décembre 1990 et l'article 23, modifié par la loi du 19 décembre 1990;
Vu l'avis du Conseil national des Professions paramédicales du 7 novembre 1991;
Vu l'avis conforme de la Commission technique des Professions paramédicales du 7 décembre 2000;
Vu l'avis 31.316/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La profession "Podologie" est une profession paramédicale au sens de l'article 22, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des soins de santé.
Art. 2.La profession visée à l'article 1er est exercée sous le titre professionnel de "podologue".
Art. 3.La profession de podologue ne peut être exercée que par les personnes remplissant les conditions suivantes : 1° être détenteur d'un diplôme sanctionnant une formation, répondant à une formation d'au moins trois ans dans le cadre d'un enseignement supérieur de plein exercice, dont le programme d'études comporte au moins : a) une formation théorique en : - anatomie générale y compris anatomie topographique des membres inférieurs; - chirurgie du pied; - physiologie générale; - étude du mouvement y compris physiologie du mouvement, biomécanique et biométrie; - pathologie générale y compris microbiologie, orthopédie, traumatologie, pédiatrie, dermatologie, neurologie, étude des maladies internes y compris pathologie vasculaire, affections systémiques, affections métabliques et la gériatrie; - pharmacologie; - chimie; - physique; - physiotechnique; - déontologie; - histoire de la podologie. b) une formation théorique en pratique en : - méthodes d'investigations podologiques et de traitements des troubles structurels et fonctionnels consécutifs à des anomalies biométriques statiques, dynamiques, ainsi qu'à des anomalies liées à des affections neurologiques et vasculaires; - notions générales de soins cutanés et de soins de plaies; - notions générales d'hygiène, stérilisation et instrumentation; - biomécanique et pathomécanique : semelles; - techniques de prise de mesures, connaissances des propriétés des matériaux et technologie d'atelier. c) Effectuer un travail en rapport avec la formation dont il ressort que l'intéressé est capable de déployer une activité analytique et synthétique dans la branche professionnelle et qu'il peut travailler de manière autonome.2° avoir effectué avec fruit un stage d'au moins 600 heures en podologie théorique et pratique, attesté par un carnet de stage que le candidat doit tenir à jour; Ce stage doit se composer au moins des éléments suivants : - policlinique : chirurgie, orthopédie et traumatologie, neurologie, médecine physique, dermatologie et maladies internes, pour autant que celles-ci aient trait à la pathologie vasculaire, aux affections systémiques, aux affections métaboliques et à la gériatrie; - salle d'opération; - des stages techniques relatifs à la fabrication de dispositifs techniques tels que l'orthoplastie, l'orthnyxie et les semelles. 3° entretenir et mettre à jour leurs connaissances et compétences professionnelles par une formation continue, permettant un exercice de la profession d'un niveau de qualité optimal. La formation continue visée ci-dessus doit consister en études personnelles et en participation à des activités de formation.
Art. 4.§ 1er. La liste des prestations techniques, visées à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78, précité , du 10 novembre 1967, figure en annexe Ire a) et annexe Ire b) au présent arrêté. § 2. Les prestations techniques, visées en annexe Ire a) requièrent une prescription médicale circonstanciée d'un médecin.
Les prestations techniques visées en annexe Ire b) requièrent une prescription médicale circonstanciée d'un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique, d'un médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation ou d'un médecin spécialiste en rhumatologie, d'un médecin spécialiste en neurologie, d'un médecin spécialiste en neuropsychiatrie, d'un médecin spécialiste en neurochirurgie, d'un médecin spécialiste en pédiatrie ou d'un médecin spécialiste en chirurgie.
Le traitement au moyen d'une semelle à exécuter par un podologue ne peut être prescrit que dans la mesure où cette semelle : 1° s'inscrit dans le cadre d'un traitement complet en podologie;2° doit être fabriquée individuellement sur mesure;3° peut être fabriquée sans équipement hautement technique;4° ne doit pas être combinée à d'autres dispositifs orthopédiques.
Art. 5.§ 1er. La liste des actes dont un médecin peut charger un podologue en application de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, précité, figure en annexe II a) et annexe II b) au présent arrêté. § 2. Les actes visés en annexe II b) peuvent être confiés exclusivement par un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique, par un médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation, par un médecin spécialiste en rhumatologie, par un médecin spécialiste en neurologie, par un médecin spécialiste en neuropsychiatrie, par un médecin spécialiste en neurochirurgie, par un médecin spécialiste en pédiatrie et par un médecin spécialiste en chirurgie.
Le traitement au moyen d'une semelle ne peut être confié à un podologue que dans la mesure où cette semelle : 1° s'inscrit dans le cadre d'un traitement complet en podologie;2° doit être fabriquée individuellement sur mesure;3° peut être fabriquée sans équipement hautement technique;4° ne doit pas être combinée à d'autres dispositifs orthopédiques.
Art. 6.Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET
Annexe Ire a) Liste des presentations techniques pouvant être accomplies par les podologues en application de l'article 23, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967.
Traitement podologiques et un rapport technique intermédiaire écrit, adressé au médecin prescripteur, concernant l'évolution du patient sous ce traitement prescrit : 1. traitements cutanés du pied malade : - Soins aseptiques des plaies; - Redistribution des points de surcharge par : padding, taping, strapping. 2. traitements unguéaux du pied malade : - Soins d'hygiène des ongles dans les affections vasculaires et neuropathiques; - Abrasion des hypertrophies unguéales dans les affections vasculaires, neuropathiques, dermatologique et post-traumatiques; - Traitement local des mycoses unguéales; - Onychoplastie après résection partielle ou totale par un médecin dans les affections vaschulaires, neuropathiques, post-traumatiques et post-infectieuses; - Orthonyxie. 3. Administration de médicaments dans le traitement des lésions épidermiques et dermiques du pied par les voies suivantes : - instillation.4. Traitements des déformations des orteils : - en présence de mobilité articulaire : redressement, au moyen de padding, strapping, taping, orthoplastie; - en absence de mobilité articlaire : protection des zones de pression au moyen de padding, strapping, orthoplastie.
Annexe Ire b) Liste des prestations techniques pouvant être accomplies par les podologues en application de l'article 23, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967. 1. Examen podologique des troubles fonctionnels et un rapport technique écrit de l'examen effectué, adressé au médecin presripteur : - Examen podologique des troubles statiques : biométrique, biomécanigue, podoscopique, electropodoscopique, électropododynographique; - Examen podologique des troubles dynamiques : biométrique, biomécanique (notamment l'étude des fonctions et des disfonctions des différents segments du pied entre eux en rapport avec les segments susjacents), podoscopique, électropodoscopique, électropododynographique. 2. Traitements podologiques et un rapport technique intermédiaire écrit, adressé au médecin prescripteur, concernant l'evolution du patient sous ce traitement prescrit : 2.1. Traitements des troubles fonctionnels dans les affections non vasculaires et non neuropathiques : a) des anomalies statiques du pied au moyen de : * une semelle dans le but répartir les points de surcharge du pied, * une semelle pour affections épidermiques, * une semelle pour affections post-traumatiques, b) des anomalies dynamiques du pied au moyen de : * strapping, padding, taping fonctionnels, * des semelles. 2.2 rééducation fonctionnelle du pied post-chirurgical et post-traumatique.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 octobre 2001.
Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET
Annexe II a) Actes dont un médecin peut charger un podologue en application de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967. 1. traitements cutanés du pied : - Soins antiseptiques des plaies; - Enucléation des kératoses digitales et plantaires dans les affections vasculaires et neuropathiques; - Excision des hyperkératoses digitales et plantaires dans les affections vasculaires et neurophatiques. 2. traitements unguéaux du pied : - Traitement non chirurgical de l'onychocryptose sous anesthédie de contact; - Soins post-opératoires du perionyxis. - Enucléation des kératoses sous-unguéales et périunguéales dans les affections vasculaires, neuropathiques et post-traumatiques. 3. Administratin de topiques dans les traitements du pied vasculaire, neuropathique, post-traumatique et infectieux.4. Administration de médicaments dans le traitement des lésions épidermiques et dermiques du pied par les voies suivantes : - percutanée; - drains.
Annexe II b) Actes dont un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique, un médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation, un médecin spécialiste en rhumatologie, un médecin spécialiste en neurologie, un médecin spécialiste en neuropsychiatrie, un médecin spécialiste en neurochirurgie, un médecin spécialiste en pédiatrie et un médecin spécialiste en chirurgie peut changer un podologue en application de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967. 1. Traitements des troubles fonctionnels dans les affections non vasculaires et non neuropathiques : a) des anomalies statiques du pied au moyen de : * orthoplastie;b) des anomalies dynamiques du pied au moyen de : * orthoplastie.2. Traitements des troubles fonctionnels dans les affections vasculaires et neuropathiques : a) des anomalies statiques du pied au moyen de : * une semelle dans le but de répartir les points de surcharge du pied, * une semelle pour affections épidermiques, * une semelle pour affections neuropathiques et post-traumatiques, * orthoplastie;b) des anomalies dynamiques du pied au moyen de : * strapping, padding, taping fonctionnels, * orthoplastie, * des semelles.3. assistance et instrumentation en chirurgie du pied. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 octobre 2001.
Par la Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET