publié le 14 avril 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, concernant le crédit-temps et les emplois de fin de carrière, adaptant et prorogeant la convention collective de travail du 19 juin 2017 concernant le crédit-temps pour employés de l'industrie alimentaire
15 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, concernant le crédit-temps et les emplois de fin de carrière, adaptant et prorogeant la convention collective de travail du 19 juin 2017 concernant le crédit-temps pour employés de l'industrie alimentaire (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, concernant le crédit-temps et les emplois de fin de carrière, adaptant et prorogeant la convention collective de travail du 19 juin 2017 concernant le crédit-temps pour employés de l'industrie alimentaire.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mars 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 16 septembre 2019 Crédit-temps et emplois de fin de carrière, adaptation et prorogation de la convention collective de travail du 19 juin 2017 concernant le crédit-temps pour employés de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 20 novembre 2019 sous le numéro 155318/CO/220) Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins.
Indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière à mi-temps à 55 ans en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012
Art. 2.Les employés occupés à temps plein, ayant une ancienneté d'au moins douze mois et ayant atteint l'âge de 55 ans au moment du début de la réduction de carrière à mi-temps, ont droit, pendant toute la période de réduction de la carrière à mi-temps, à une indemnité complémentaire de 97 EUR par mois à charge de leur employeur s'ils réduisent leur carrière à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.
Passage au chômage avec complément d'entreprise
Art. 3.Pour les employés qui font usage du droit à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de travail n° 103, et qui passent de la réduction des prestations au chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction.
Commentaire paritaire Les employés de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis continuent à bénéficier de l'application du présent paragraphe.
Emploi de fin de carrière - carrière longue
Art. 4.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, les employés visés à l'article 1er ayant atteint l'âge de 50 ans, peuvent réduire leurs prestations de travail à raison d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine, moyennant une carrière professionnelle préalable d'au moins 28 ans.
Crédit-temps avec motif
Art. 5.Les employés ont droit au crédit-temps avec motif, tel que prévu à l'article 4 de la convention collective de travail n° 103. Ce droit peut être pris à temps plein, à temps partiel et à 1/5ème temps pendant 51 mois pour les motifs soins, pendant 36 mois pour le motif formation.
Durée de la convention
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle adapte et proroge la convention collective de travail du 19 juin 2017 concernant le crédit-temps pour employés de l'industrie alimentaire (arrêté royal du 12 novembre 2017, Moniteur belge du 15 décembre 2017, numéro d'enregistrement : 140529).
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mars 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE