publié le 19 avril 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la récupération des prestations effectives durant une garde un dimanche ou un jour férié pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire
15 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la récupération des prestations effectives durant une garde un dimanche ou un jour férié pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la récupération des prestations effectives durant une garde un dimanche ou un jour férié pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mars 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 1er octobre 2020 Récupération des prestations effectives durant une garde un dimanche ou un jour férié pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire (Convention enregistrée le 5 novembre 2020 sous le numéro 161756/CO/326)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est applicable aux travailleurs barémisés à qui s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 (convention enregistrée sous le numéro 72104/CO/326), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux conditions de travail et de salaire, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er septembre 2004 et publiée au Moniteur belge du 20 octobre 2004 et aux entreprises qui les emploient.
Art. 2.Récupération des prestations effectives durant une garde un dimanche ou un jour férié L'article 8 de la convention collective de travail du 13 janvier 2020 relative à la programmation sociale 2019-2020 (convention enregistrée sous le numéro 157440/CO/326) est remplacé par l'article suivant : «
Art. 8.Récupération des prestations effectives durant une garde du dimanche ou un jour férié - Travailleurs NCT Le dernier alinéa de l'article 6, § 2, 3. de la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire est modifié comme suit : « Prestations effectives durant une garde un dimanche ou un jour férié : si des heures de travail effectif sont fournies un dimanche ou un jour férié, ces heures sont compensées selon les principes suivants : - La récupération équivaut au nombre d'heures de prestations effectives. Cette compensation doit avoir lieu endéans la période de référence applicable dans le secteur; - Si la compensation a lieu au cours des 30 jours qui suivent la prestation, celle-ci équivaut à : - 1/2 jour pour une prestation effective de moins de 1/2 jour (3,8 heures ou 3 heures 48); - 1 jour pour une prestation effective entre 1/2 jour et 1 jour (7,6 heures ou 7 heures 36).
L'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque le dimanche ou le jour férié est un jour de travail normal pour le travailleur. ».
Le présent article ne remet pas en cause les accords plus favorables existant dans les entreprises.
Art. 3.Durée de validité La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er novembre 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.
Commentaire paritaire La présente convention collective de travail a pour objet de mettre en oeuvre l'engagement pris par les interlocuteurs sociaux de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité dans l'article 8 de la convention collective de travail du 13 janvier 2020 relative à la programmation sociale 2019-2020 : « Les interlocuteurs sociaux s'engagent à étendre à un mois le délai de récupération des heures de récupération majorées attribuées dans le cadre des prestations de garde et de permanence du dimanche par les NCT sous réserve d'un avis positif du SPF ETCS sur la légalité de cette possibilité. ».
Dans son avis rendu le 10 février 2020, le SPF ETCS considère que la récupération des heures « majorées » (temps complémentaire non presté, au-delà des heures effectivement prestées au cours d'une garde du dimanche) a un caractère extralégal. De ce fait, le délai de récupération des heures majorées peut être fixé librement par le secteur.
Les interlocuteurs sociaux modifient dès lors par la présente convention collective de travail, l'article 8 de la convention collective de travail du 13 janvier 2020 en y intégrant une disposition permettant au travailleur NCT qui effectue des prestations durant une garde du dimanche ou un jour férié de bénéficier d'une récupération plus importante s'il récupère les heures effectives et majorées endéans les 30 jours qui suivent la prestation.
Si la récupération n'a pas lieu dans les 30 jours, seules les heures effectivement prestées durant une garde du dimanche ou un jour férié doivent être récupérées endéans la période de référence applicable dans le secteur.
Article 2 : L'objet de cet article est de permettre au travailleur NCT qui effectue des prestations durant une garde du dimanche ou un jour férié de bénéficier d'une récupération en temps plus importante s'il récupère sa prestation du dimanche de garde (heures réellement prestées) endéans les 30 jours qui suivent la prestation. Le travailleur bénéficie dans ce cas d'une récupération majorée jusqu'à la demi-journée ou la journée entière selon qu'il ait presté respectivement moins ou plus d'une demi-journée.
A défaut de récupération dans les 30 jours qui suivent la prestation, seules les heures effectivement prestées durant une garde du dimanche ou une garde un jour férié sont récupérées conformément aux dispositions relatives aux heures supplémentaires reprises dans l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.
En résumé, la récupération des heures de prestations durant une garde du dimanche ou durant un jour férié s'effectue donc comme suit : - La récupération équivaut au nombre d'heures correspondant à la prestation effective. Celle-ci doit avoir lieu endéans la période de référence applicable dans le secteur; - Si la récupération a lieu au cours des 30 jours qui suivent la prestation, elle équivaut à : - 1/2 jour pour une prestation de moins de 1/2 jour (3,8 heures ou 3 heures 48); - 1 jour pour une prestation entre 1/2 jour et 1 jour (7,6 heures ou 7 heures 36).
La valeur en heures d'1/2 jour ou de 1 jour mentionnée au paragraphe précédent est de 4 heures (à la place de 3,8 heures) et 8 heures (à la place de 7,6 heures) dans les entreprises qui dérogent à la durée de travail hebdomadaire réelle fixée par le secteur sur la base de la convention collective de travail du 28 février 2019 (convention enregistrée sous le numéro 151112/CO/326) pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 précitée.
Le présent article ne remet pas en cause les accords plus favorables existant dans les entreprises.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mars 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE