publié le 21 avril 2016
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 janvier 1999 fixant le montant et les modalités de paiement des frais et redevances associés au label écologique européen
15 MARS 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 janvier 1999 fixant le montant et les modalités de paiement des frais et redevances associés au label écologique européen
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Règlement (UE) n ° 782/2013 de la Commission du 14 août 2013 modifiant l'annexe III du Règlement (UE) n ° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant le label écologique de l'Union européenne;
Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 14sexiesdecies, inséré par la loi du 25 avril 2014;
Vu l'arrêté royal du 13 janvier 1999 fixant le montant et les modalités de paiement des frais et redevances associés au label écologique européen;
Vu l'avis du Comité d'attribution du label écologique européen, donné le 2 avril 2015;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juin 2015 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2015 ;
Vu l'avis 58.072/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la sous-rubrique 31-2 du tableau;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement et du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 13 janvier 1999 fixant le montant et les modalités de paiement des frais et redevances associés au label écologique européen, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 2003 et par l'arrêté royal du 23 février 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier alinéa, les mots « ou tout renouvellement de demande suite à la révision des critères, » sont insérés entre le mots « label » et les mots « est soumise » ;2° l' alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante: « Conformément à l'annexe III du Règlement (CE) N° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE, le montant de cette redevance est fixé à 2000 euros.» ; 3° L'article 1er du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Dans le cas de petites et moyennes entreprises et d'exploitants exerçant dans des pays en développement, le montant de cette redevance est fixé à 600 euros. Dans le cas de micro-entreprises, le montant de cette redevance est fixé à 350 euros. »
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « versés ou virés sur un compte destiné à cette fin » sont remplacés par les mots « payés au Fonds budgétaire des matières premières et des produits ».
Art. 3.L'intitulé de chapitre II du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 23 février 2011, est rétabli dans la rédaction suivante : « Redevance annuelle ».
Art. 4.L'article 4 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 23 février 2011, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 4.Tout demandeur ayant obtenu un label est soumis au paiement d'une redevance annuelle de 500 euros, à payer dans les trente jours à compter de la date de l'attribution du label. L'attribution est suspendue si la redevance annuelle n'est pas versée endéans ces trente jours.
Dans le cas de petites et moyennes entreprises et d'exploitants exerçant dans des pays en développement, le montant de cette redevance annuelle est fixé à 200 euros.
Dans le cas de micro-entreprises, aucune redevance annuelle n'est demandée.
La redevance annuelle est due pour chaque année pendant laquelle le label est utilisé, même si l'attribution du label est suspendue ou retirée par l'organisme compétent ou si l'utilisation du label est arrêtée par le demandeur. »
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre II/1 entre les articles 4 et 5, intitulé « Redevance d'inspection ».
Art. 6.L'article 5 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 23 février 2011, est rétabli dans la rédaction suivante: «
Art. 5.Le demandeur est soumis au paiement des frais d'inspection si une vérification sur place est nécessaire hors de l'Etat membre dans lequel l'organisme compétent est établi. Ces frais comprennent les coûts réels liés au déplacement, au logement, à l'audit et les per diem. »
Art. 7.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions et le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mars 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS La Ministre de l'Environnement, M.C. MARGHEM