publié le 06 juin 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification et coordination du règlement de pension et de solidarité fixés par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un "régime de pension sectoriel social" pour les ouvriers de la construction
15 MAI 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification et coordination du règlement de pension et de solidarité fixés par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un "régime de pension sectoriel social" pour les ouvriers de la construction (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification et coordination du règlement de pension et de solidarité fixés par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un "régime de pension sectoriel social" pour les ouvriers de la construction.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mai 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 29 juin 2017 Modification et coordination du règlement de pension et de solidarité fixés par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un "régime de pension sectoriel social" pour les ouvriers de la construction (Convention enregistrée le 2 août 2017 sous le numéro 140767/CO/124)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de la construction.
Par "ouvriers", on entend : ouvriers et ouvrières.
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but de modifier et de coordonner les règlements de pension et de solidarité, fixés par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un "régime de pension sectoriel social" pour les ouvriers de la construction (numéro d'enregistrement : 81550/CO/124) et tels que modifiés et coordonnés par des conventions collectives de travail conclues ultérieurement.
Art. 3.Les règlements modifiés et coordonnés visés à l'article 2 sont repris en annexes à la présente convention collective de travail et entrent en vigueur au 29 juin 2017.
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et elle ne peut être dénoncée que selon les modalités prévues dans la convention collective de travail du 16 novembre 2006 précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mai 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 1re à la convention collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification et coordination du règlement de pension et de solidarité fixés par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un "régime de pension sectoriel social" pour les ouvriers de la construction Règlement de pension (plan Construo) Introduction
Article 1er.Objectif et contexte 1.1. Le présent règlement de pension est pris en exécution de l'article 6 de la CCT du 16 novembre 2006 instaurant un "Régime de pension sectoriel social"pour les ouvriers de la construction, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction et ci-après appelée CCT "Régime de pension sectoriel social". 1.2. En application de l'article 10 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer (LPC), la convention collective de travail "Régime de pension sectoriel social" a instauré un régime de pension sectoriel social qui comprend deux volets repris dans les annexes de cette convention collective de travail : - un engagement de pension tel que défini dans le présent règlement de pension; - un engagement de solidarité tel que défini dans un règlement de solidarité. 1.3. L'engagement de pension défini dans le présent règlement de pension est de type Cash Balance, est instauré à partir du 1er janvier 2007 et octroie une pension complémentaire au profit des Ouvriers occupés dans le Secteur qui satisfont aux conditions d'affiliation définies dans l'article 5 ci-après.
Art. 2.Textes et annexes 2.1. Le règlement de pension est établi en néerlandais et en français. 2.2. Là où dans le règlement de pension l'on utilise la forme personnelle masculine, la forme personnelle féminine est également visée. 2.3. Toutes les annexes à ce règlement de pension sont considérées en faire intégralement partie.
Art. 3.Entrée en vigueur Ce règlement de pension entre en vigueur le 1er janvier 2007. CHAPITRE Ier. - Définitions
Art. 4.Définitions Pour l'application du règlement de pension, les termes avec une majuscule ont la signification qui leur est donnée dans cet article. 4.1. Affilié : la définition de l'Affilié englobe les trois catégories suivantes : - Affilié Actif : l'Ouvrier qui remplit et continue à remplir les conditions d'affiliation de l'article 5 du Règlement de Pension; - Affilié Passif : l'Affilié Actif qui, lors de sa sortie, a obtenu des Réserves Acquises et qui a décidé de laisser ses Réserves Acquises au Fonds de Pension; - Affilié Pensionné : l'ancien Affilié Actif et l'ancien Affilié Passif qui reçoivent une allocation trimestrielle sous forme de rente en exécution du Règlement de Pension. 4.2. Capital-pension Complémentaire : l'avantage défini dans l'article 9.1. du Règlement de Pension. 4.2bis. Dotation Complémentaire : la dotation telle que définie dans l'article 6, § 2 du Règlement de Pension. 4.3. Actuaire : l'actuaire désigné du fonds de pension. 4.4. Ouvrier : un travailleur lié par un contrat de travail pour ouvriers, tel que défini par la législation en vigueur en la matière.
Afin d'éviter toute ambiguïté, il est précisé que les personnes occupées comme intérimaires, via du travail intérimaire ou la mise à disposition ainsi que celles occupées en vertu d'un contrat de travail pour étudiant, contrat d'apprentissage ou engagement d'apprentissage ne sont pas considérées comme Ouvriers. 4.5. Bénéficiaire : la(les) personne(s) qui conformément à l'article 11.2. du Règlement de Pension peut (peuvent) prétendre à un Capital-Décès en cas de décès d'un Affilié Actif ou Passif. 4.6. Matelas Financier : la différence positive entre les avoirs du Fonds de Pension d'une part, et d'autre part (i) les montants inscrits sur les Comptes Individuels des Affiliés et (ii) les Capitaux Constitutifs des Bénéficiaires de la Rente. 4.6bis. CCT RCC : la CCT en vigueur concernant l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise) à charge de Constructiv ou toute CCT ultérieure modifiant et/ou prolongeant la convention collective de travail en vigueur. 4.7. Date du Paiement : les dates définies aux articles 17 et 18 du Règlement de pension. 4.8. Employeur tiers : la personne juridique morale ou physique qui n'est pas un employeur qui relève du Secteur. 4.9. Dotation(s) : la(les) contribution(s) définie(s) dans l'article 6 du Règlement de Pension. 4.10. Période de Service Effective : la période pour laquelle une Dotation est payée sur la base du "Salaire de Référence d'une Période de Service Effective". 4.11. Période Assimilée : la période définie dans le Règlement de Solidarité pour laquelle une Dotation est payée sur la base du "Salaire de Référence de la Période Assimilée". 4.12. Compte Individuel : les comptes individuels ouverts au sein du Fonds de Pension, pour et au nom de chaque Affilié Actif, qui sont crédités de la Dotation et du Rendement Attribué, ainsi que les comptes individuels ouverts au sein du Fonds de Pension, pour et au nom de chaque Affilié Passif qui sont crédités du Rendement Attribué. 4.13. Organisateur : le Fonds de Sécurité d'Existence des Pensions Complémentaires des Ouvriers de la Construction instauré par la CCT du 16 novembre 2006, désigné dans la CCT "Régime de Pension Sectoriel Social" par les organisations représentatives de la Commission paritaire de la construction. 4.14. Enfant : chaque enfant légal, adopté, légitime, reconnu ou naturel de l'affilié. 4.15. Carte de Légitimation : le document établi conformément aux CCT d'application au sein de la Commission paritaire de la construction qui reprend l'aperçu des Prestations des Ouvriers auprès d'un ou de plusieurs Employeurs durant une année de référence définie. 4.16. Age Normal de Pension : 65 ans. 4.17. Structure d'Accueil : l'assurance conclue par l'Organisateur pour la gestion des réserves acquises des Affilés Actifs qui ont choisi de transférer les Réserves constituées dans l'engagement de pension d'un Employeur Tiers ou d'un organisateur, autre que l'Organisateur vers l'institution de pension de leur Employeur et au sein de laquelle est gérée la continuation individuelle de l'Affilié Passif, comme défini dans l'article 25. 4.18. Capital-Décès : l'avantage défini dans l'article 11 du présent Règlement de pension. 4.19. Partenaire : il s'agit du (de la) conjoint(e) de l'Affilié qui n'est pas divorcé(e), ni séparé(e) légalement de corps et de biens, ou la personne de l'autre ou du même sexe, non apparentée à l'Affilié au premier, deuxième ou troisième degré avec laquelle l'Affilié cohabite sous la forme d'une cohabitation légale, telle que visée par le Code Civil (déclaration de cohabitation légale déposée devant l'officier de l'état civil de la commune où se trouve le domicile commun).
Le Partenaire de l'Affilié Actif ou Passif doit satisfaire aux conditions susmentionnées au moment du décès de l'Affilié concerné. Le Partenaire de l'Affilié Pensionné doit satisfaire aux conditions susmentionnées à la date de la conversion du Capital-Pension Complémentaire par l'Affilié en une rente trimestrielle réversible et doit toujours satisfaire à ces conditions au moment du décès de l'Affilié Pensionné. 4.20. Date de pension : une distinction doit être faite entre Date Normale, Anticipée et Différée de Pension.
Date Normale de Pension : le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l'Affilié a atteint l'Age Normal de Pension.
Date Anticipée de Pension : le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l'Affilié a atteint l'Age Anticipé de Pension.
Date Différée de pension : pour l'Affilié Actif qui est occupé chez un Employeur après la Date Normale de Pension, il s'agit du premier jour du mois qui suit la demande de prise du Capital-Pension Complémentaire par l'Affilié concerné qui a déjà atteint l'Age Normal de Pension pour autant que son contrat de travail avec un Employeur ait expiré. 4.21. Fonds de Pension : l'institution de retraite professionnelle dénommée Pensio B qui gère le Régime de Pension Sectoriel Social et qui est instaurée sous la forme d'un OFP, organisme pour le financement de pensions. 4.22. Règlement de Pension : le présent texte en ce compris les éventuelles annexes dans lequel sont définis les droits et les obligations de l'Organisateur, des Employeurs, des Affiliés, de leurs Bénéficiaires et Ayants droit, et qui reprend également les conditions d'affiliation et règles relatives à l'exécution de l'Engagement de pension du "Régime de Pension Sectoriel Social". 4.23. Mise à la retraite ("Part en Pension") : départ en pension légale de l'Affilié. 4.24. Engagement de Pension : l'actuel engagement de pension de type cash balance, instauré par l'Organisateur dans la CCT sectorielle "Régime de Pension Sectoriel Social". 4.24bis. Prestations : les sommes qui sont payées aux Ayants droit sur la base du présent Règlement de Pension. 4.25. Ayant droit : une personne qui prétend légitimement, et qui sur base d'un fondement ou d'une cause légale ou judiciaire, peut faire valoir un droit à un avantage conformément au Règlement de Pension. 4.25bis. Ayant droit à la Dotation Complémentaire : chaque Affilié Actif qui remplit les conditions de la CCT RCC fixées au chapitre II, article 4, 1°, 4°, 5° et 6° et ce, au maximum jusqu'au moment où il atteint l'Age Normal de Pension ou jusqu'au moment de sa mise à la retraite. 4.26. Salaire de Référence : une distinction est faite entre le Salaire de Référence d'une période de Service Effective, c'est-à-dire le Salaire de Référence lié à une Période de Service Effective et le Salaire de Référence d'une Période Assimilée, c'est-à-dire le Salaire de Référence lié à une Période Assimilée.
Salaire de Référence d'une Période de Service Effective : le Salaire sur la base duquel la Dotation mentionnée dans l'article 6 du Règlement de Pension est définie et qui est égal à 108 p.c. multiplié par 1,0368 du salaire soumis aux cotisations de sécurité sociale comme celui-ci apparaît expressément sur l'état trimestriel concerné pour la déclaration ONSS/DmfA. Afin d'éviter toute ambiguïté, il est précisé que tous les éléments de salaire qui selon la déclaration faite de l'état trimestriel concerné (du trimestre en question) ont été déclarés à ce moment-là comme assujettis aux cotisations de sécurité sociale sont pris en compte comme le Salaire de Référence visé. Cela signifie que de futures exonérations, prélèvements ou recouvrements de cotisations de sécurité sociale restent sans aucun effet sur le Salaire de Référence pris en considération auparavant sauf si les régularisations sont la conséquence de déclarations tardives ou de corrections apportées par ou vis-à-vis de l'ONSS pour des motifs autres que les (re)qualifications salariales mais qui sont liées à des corrections individuelles ou collectives, à des décisions judiciaires ou similaires.
Salaire de Référence d'une Période Assimilée : le salaire fictif calculé selon les dispositions du Règlement de Solidarité. 4.27. Bénéficiaire de la Rente : une personne qui reçoit une prestation sous forme de rente, conformément à l'article 18 du Règlement de Pension. 4.28. Secteur : il s'agit du secteur de la Commission paritaire de la construction (CP 124). 4.29. Ancienneté Sectorielle : l'Ancienneté Sectorielle est égale au nombre de Cartes de Légitimation, comme défini dans l'article 7. 4.30. Règlement de Solidarité : le règlement concernant l'engagement de solidarité du Régime de Pension Sectoriel Social instauré par la CCT "Régime de Pension Sectoriel Social". 4.31. Rendement Attribué : le rendement qui est octroyé aux Comptes Individuels des Affiliés Actifs et Passifs. Le pourcentage du Rendement Attribué est égal au pourcentage qui est fixé dans la législation et la réglementation en matière d'engagements de pension de type contributions définies et d'engagements de pension de type cash balance et qui est appliqué aux cotisations patronales dues dans de tels plans à partir de cinq ans d'affiliation.
Le pourcentage du Rendement Attribué sera adapté automatiquement si la législation et la réglementation modifiaient le pourcentage auquel l'on s'est référé ci-dessus. 4.32. Capital-Pension Complémentaire Différé : l'avantage défini dans et conformément à l'article 9.3. du présent Règlement de Pension. 4.33. Sortie : l'expiration du contrat de travail de l'Affilié Actif chez un Employeur autrement que par décès et la Mise à la Retraite pour autant que l'intéressé n'ait pas conclu de nouveau contrat de travail comme Ouvrier avec un Employeur. 4.34. Age Anticipé de Pension : chaque âge entre 60 et l'Age Normal de Pension. 4.35. Réserves Acquises : les Réserves Acquises lors de la Sortie, calculées conformément aux dispositions légales en la matière. 4.36. Capitaux Constitutifs : les capitaux constitutifs définis et calculés conformément à l'annexe technique au Règlement de Pension 4.37. Employeur : un employeur qui ressortit à la Commission paritaire de la construction et qui relève du champ d'application de la CCT Sectorielle "Régime de Pension Sectoriel Social". L'employeur a l'un des Indices ONSS suivants : 024, 026, 044 et 054. CHAPITRE II. - Condition d'affiliation
Art. 5.Conditions d'affiliation 5.1. Tous les Ouvriers déjà liés par un contrat de travail avec un (ou plusieurs) Employeur(s) à la date d'entrée en vigueur de l'Engagement de Pension (1er janvier 2007) sont affiliés d'office à cet Engagement de pension à partir du 1er janvier 2007 conformément à la CCT sectorielle "Régime de Pension Sectoriel Social". 5.2. Tous les Ouvriers qui sont liés à partir du 1er janvier 2007 par un contrat de travail avec un (ou plusieurs) Employeur(s) seront affiliés d'office à cet engagement de Pension à dater du jour du début de leur contrat de travail. 5.3. L'affiliation est déterminée par le Fonds de Pension sur la base de la déclaration DmfA introduite par l'Employeur sous l'un des indices ONSS suivants : 024, 026, 044 et 054. 5.4. L'affiliation cesse pour tous les Affiliés qui sont Mis à la Retraite même s'ils sont par la suite à nouveau liés par un contrat de travail. 5.5. L'article 5.4. n'est pas d'application pour les Ouvriers affiliés à l'Engagement de pension qui sont mis à la retraite avant le 1er janvier 2016 et qui étaient liés par un contrat de travail après leur Mise à la Retraite et avant le 1er janvier 2016. Dans ce cas, les Ouvriers continuent leur Affiliation jusqu'à la fin dudit contrat de travail. CHAPITRE III. - Le compte individuel
Art. 6.Prestations § 1er. Principes généraux 6.1. Les Prestations octroyées dans le cadre de l'engagement de pension correspondent à un Capital-Pension Complémentaire.
Ce Capital-Pension est constitué de dotations qui sont capitalisées à des échéances déterminées selon un rendement attribué (système de cash balance). 6.2. Des Dotations sont octroyées pour toutes les Périodes de Service Effectives et les Périodes Assimilées sur la base du Salaire de Référence en vigueur respectivement déclaré et pris en compte (soit, en fonction du cas, le Salaire de Référence de la Période de Service Effective, soit le Salaire de Référence de la Période Assimilée, soit une combinaison des deux). 6.3. Ce n'est qu'après un an d'affiliation auprès de l'Engagement de Pension que les droits constitués par l'affilié sont acquis.
Cette année correspond à une Période de Service effective et/ou une Période Assimilée de minimum cinq trimestres au total, interrompus ou non, pour laquelle un Salaire de Référence a été octroyé.
Les droits que s'est constitué l'Affilié pendant cette année d'Affiliation lui restent acquis. Et d'autres termes, si l'Affilié quitte le Secteur après un an d'affiliation puis revient y travailler, il commencera directement à se constituer des droits pour les Périodes de Service Effectives et/ou Assimilées. 6.4. La Dotation est définie comme suit en fonction de l'Ancienneté Sectorielle :
Sectorale Anciënniteit
Percentage van het Referteloon
Ancienneté Sectorielle
Pourcentage du Salaire de Référence
0 tot 4
0,25 pct.
0 à 4
0,25 p.c.
5 tot 9
0,45 pct.
5 à 9
0,45 p.c.
10 tot 14
1,10 pct.
10 à 14
1,10 p.c.
15 tot 19
1,35 pct.
15 à 19
1,35 p.c.
20 tot 24
1,65 pct.
20 à 24
1,65 p.c.
25 tot 29
2,20 pct.
25 à 29
2,20 p.c.
30 of meer
2,65 pct.
30 ou plus
2,65 p.c.
6.5. La Dotation relative à chaque Période de Service Effective et à chaque Période Assimilée est due et est ajoutée au Compte Individuel, le premier jour du trimestre au cours duquel se situe la Période de Service Effective et/ou la Période Assimilée. § 2. Dotation Complémentaire 6.6. A partir du 1er janvier 2009, la Dotation susmentionnée est augmentée d'une Dotation Complémentaire pour un Ayant droit à la Dotation Complémentaire. 6.7. Le montant de la Dotation Complémentaire est octroyé par trimestre pour lequel un salaire de référence a été reçu par une déclaration ONSS/DmfA. 6.8. Le total des indemnités perçues le cas échéant par l'Ayant droit à la Dotation Complémentaire est de 500 EUR maximum et se calcule selon la formule suivante : (n x 7,94) Où n = le nombre de jours de prestation repris sur la déclaration DmfA avec l'un des codes suivants (codification des données de temps de travail) :
1
Alle dagen gedekt door loon met RSZ-bijdragen
1
Tous les jours couverts par un salaire avec des cotisations ONSS
2
Wettelijke vakantie voor arbeiders
2
Vacances légales pour ouvriers
3
Bijkomende vakantie voor arbeiders
3
Vacances complémentaires pour ouvriers
4
Afwezigheid eerste dag wegens slecht weer bouwbedrijf
4
Absence premier jour pour intempérie secteur de la construction
5
Betaald educatief verlof
5
Congé-éducation payé
12
Inhaalrust bouwbedrijf
12
Repos compensatoire secteur de la construction
13
Sociale promotie
13
Promotion sociale
20
Onbezoldigde inhaalrust (arbeidsduurvermindering)
20
Jours de repos compensatoire non rémunérés (diminution du temps de travail)
21
Dagen staking/lock-out
21
Jours de grève/lock-out
22
Syndicale opdracht
22
Mission syndicale
23
Carenzdag
23
Jour de carence
24
Verlof om dwingende redenen zonder behoud van loon
24
Congé pour raisons impérieuses sans maintien de la rémunération
25
Burgerplichten zonder behoud van loon, openbaar mandaat
25
Devoirs civiques sans maintien de la rémunération, mandat public
26
Militieverplichtingen
26
Obligations de milice
51
Moederschapsbescherming
51
Protection de la maternité
52
Vaderschaps- of adoptieverlof
52
Congé de paternité/congé d'adoption
70
Tijdelijke werkloosheid andere dan de codes 71 en 72
70
Chômage temporaire autre que les codes 71 et 72
71
Economische werkloosheid
71
Chômage économique
72
Tijdelijke werkloosheid ingevolge slecht weer
72
Chômage temporaire pour intempéries
73
Jeugdvakantie en seniorvakantie
73
Jours de vacances jeunes/jours de vacances seniors
74
Minderprestaties van de erkende onthaalouder
74
Prestations non effectuées d'un parent d'accueil reconnu
75
Dagen pleegzorg
75
Jours de soins d'accueil
6.9. Pour les Affiliés Actifs qui au 1er janvier 2009, satisfont aux conditions de l'Ayant droit à la Dotation Complémentaire, la Réglementation précitée est appliquée de manière rétroactive à partir du moment où il satisfait aux conditions et au plus tôt le 1er janvier 2007.
Art. 7.Ancienneté Sectorielle § 1er. Principes généraux 7.1. Toutes les Cartes de Légitimation qui se rapportent aux années de référence postérieures à 1974 sont prises en compte pour le calcul de l'Ancienneté Sectorielle. L'Organisateur dispose en effet de cette information depuis 1975. 7.2. Les Cartes de Légitimation qui ont trait aux années de référence antérieures à 1975 ne seront prises en compte pour le calcul de l'Ancienneté Sectorielle que pour autant (et sous réserve de ce qui est défini ci-dessous à titre de mesure transitoire) que le Fonds de Pension reçoive copie de ces Cartes de Légitimation dans les trois mois qui suivent l'affiliation à l'Engagement de Pension. L'obligation de communiquer au Fonds de Pension les Cartes de Légitimation antérieures à 1975 incombe à l'Affilié. Cette communication doit se faire par écrit.
Si les Cartes de Légitimation relatives aux années de référence antérieures à 1975 sont transmises au Fonds de Pension après la Période susmentionnée de trois mois, l'Ancienneté Sectorielle sur la base de laquelle le pourcentage de la Dotation est défini sera seulement adaptée à partir de l'octroi suivant de Dotation, c'est-à-dire à partir du premier jour du mois pour lequel l'exigibilité de la Dotation et le droit à celle-ci sont acquis pour le trimestre au cours duquel le Fonds de Pension a reçu les Cartes de Légitimation supplémentaires. 7.3. L'Ancienneté Sectorielle prise en compte est communiquée annuellement aux Affiliés Actifs par le Fonds de Pension par le biais de la fiche de pension. § 2. Mesures transitoires A titre de mesure transitoire, les dispositions suivantes s'appliquent à tous les Affiliés Actifs qui lors de l'entrée en vigueur de l'Engagement de Pension au 1er janvier 2007, deviennent affiliés : (a) Le Fonds de Pension communiquera à chacun de ces Affiliés dans le courant du premier trimestre de 2007, le nombre de Cartes de Légitimation qui sont agréées pour chaque intéressé de sorte que l'Ancienneté Sectorielle utilisée pour déterminer les Dotations apparaisse clairement à chacun.Cette communication se fera par écrit; (b) En l'absence d'une quelconque réaction écrite avant le 1er juillet 2007, l'Ancienneté Sectorielle de l'intéressé est fixée à l'Ancienneté Sectorielle mentionnée dans la communication reprise en (a);(c) Si le nombre de Cartes de Légitimation et donc l'Ancienneté Sectorielle repris dans la communication mentionnée en (a) fait l'objet d'une contestation, le Fonds de Pension doit en être informé par écrit avant le 1er juillet 2007.Moyennant la production de la copie des Cartes de Légitimation pour les années de référence contestées, le Fonds de Pension procèdera à une révision de l'Ancienneté Sectorielle. Le Fonds de Pension communique à l'Affilié concerné la régularisation éventuelle ainsi que l'Ancienneté Sectorielle définitive à prendre en compte qui vaudra pour le calcul des Dotations à partir de l'entrée en vigueur de l'Engagement de pension.
Si l'Affilié ne conteste pas l'Ancienneté Sectorielle avant le 1er juillet 2007 mais qu'il le fait à un moment ultérieur, l'Ancienneté Sectorielle sur la base de laquelle le pourcentage de la Dotation est défini ne sera adaptée qu'à partir du prochain octroi de la Dotation.
Art. 8.Rendement Attribué Le Rendement Attribué est octroyé à la fin de chaque mois et est dû et ajouté au Compte Individuel selon le principe fixé à l'article 6.5. du présent règlement.
Le Rendement Attribué est calculé sur la base de sa valeur le 1er jour du trimestre qui suit la date fixée à l'alinéa précédent. CHAPITRE IV. - Mise à la retraite
Art. 9.Constitution et exigibilité des Prestations 9.1. Les droits constitués par l'Affilié Actif sont exigibles au moment de sa Mise à la Retraite à la Date Normale, Anticipée ou Différée de Pension. Ces droits correspondent au Capital-Pension Complémentaire qui est égal au montant se trouvant sur son Compte Individuel. Pour autant que la loi l'exige, ce montant est au moins égal au montant qui est garanti en application de la législation en matière d'engagements de pension de type contributions définies et cash balance relatifs aux cotisations patronales. 9.2. Les droits constitués par l'Affilié Passif sont exigibles suite à sa mise à la retraite à la Date Normale ou Anticipée de Pension.
Ces droits correspondent au Capital-Pension Complémentaire qui est égal au montant se trouvant sur son Compte Individuel. Pour autant que la loi l'exige, ce montant est au moins égal au montant qui était garanti à la date de la Sortie en application de la législation en matière d'engagements de pension de type contributions définies et cash balance relatifs aux cotisations patronales. 9.3. En principe, le Capital-Pension Complémentaire est octroyé sous la forme d'un montant unique en capital à la Date Normale de Pension ou Anticipée.
L'Affilié Actif qui continue à être occupé chez un employeur après la Date Normale de Pension continue à se constituer des droits.
L'ensemble des droits constitués seront exigibles à la Date Différée de pension.
L'Affilié a toutefois le droit, lors de la demande du Capital-Pension Complémentaire (Différé), d'en demander la conversion en une rente trimestrielle.
Art. 10.Modalités pratiques 10.1. Au plus tard deux mois avant d'atteindre la Date Normale de Pension et/ou dans les deux semaines qui suivent le moment où le Fonds de Pension est informé de la Mise à la retraite à la Date Anticipée de Pension ou de la demande visant à partir en pension suite à la Date Différée de Pension, l'Organisateur informe l'Affilié de la possibilité de convertir le Capital-Pension Complémentaire (Différé) en une rente trimestrielle.
L'Affilié Actif qui est occupé chez un Employeur après avoir atteint la Date Normale de Pension et qui diffère sa Mise à la Retraite (ne part pas en pension), peut demander le Capital-Pension Complémentaire lié à ses années de services et au salaire de référence relatif à la période antérieure à la Date Normale de Pension soit à la Date Normale de Pension, soit à la Date Différée de Pension.
Il peut demander le Capital-Pension Complémentaire lié à ses années de service et au Salaire de Référence relatif à la période située après sa Date Normale de Pension à la Date Différée de Pension. 10.2. S'il opte pour la conversion en une rente trimestrielle, l'Affilié doit signer un formulaire ("certifié sincère et véritable" et dûment daté et signé) dans lequel sont définis explicitement la demande et son accord pour la conversion en une rente trimestrielle.
L'Affilié doit communiquer au Fonds de Pension son choix relatif à la conversion en une rente trimestrielle au plus tard dans les 60 jours qui suivent la date de la communication (relative à la possibilité de conversion) qu'il a reçue de l'Organisateur.
Lorsque l'Affilié ne communique pas son choix dans ce délai au Fonds de Pension, il est supposé avoir choisi le paiement sous forme de capital.
Le choix opéré par l'Affilié (capital ou rente) est définitif et irrévocable.
Si l'Affilié a un Partenaire au moment où il demande la conversion en une rente trimestrielle, il peut opter pour une rente trimestrielle réversible au profit de son Partenaire de ce moment. Le facteur de réversibilité est fixé à 60 p.c.. 10.3. Le Capital-Pension Complémentaire (Différé) doit faire l'objet d'une demande. A cet effet, le Fonds de Pension dispose d'un formulaire de demande standard qui détermine quels sont les documents justificatifs supplémentaires qui sont requis pour le paiement de ce capital. L'Affilié doit dûment compléter et signer ce formulaire de demande et le transmettre, accompagné des documents justificatifs supplémentaires au Fonds de Pension. Cette communication se fait par écrit. CHAPITRE V. - Décès
Art. 11.Capital-décès 11.1. Le Capital-Décès est égal au montant qui se trouve sur le Compte Individuel de l'Affilié concerné et est exigible au moment de son décès. 11.2. Un Capital-Décès est payé à un bénéficiaire dans les cas suivants : - si l'Affilié actif ou Passif décède avant la retraite et avant d'avoir demandé le Capital-Pension Complémentaire (Différé); - si l'Affilié Actif décède sans laisser de Partenaire.
Si l'Affilié Actif décède en laissant un Partenaire, des droits sont attribués dans l'engagement de solidarité.
Est (sont) pris en compte en tant que Bénéficiaire(s) pour le Capital-Décès, dans l'ordre suivant : 1. le Partenaire de l'Affilié Passif (ou à défaut);2. les Enfants de l'Affilié décédé en parts égales (ou en cas de décès de ceux-ci, en remplacement, leurs enfants) (ou à défaut);3. les parents en parts égales ou le parent survivant en totalité (ou à défaut);4. les frères et/ou soeurs de l'Affilié, en parts égales;5. le Fonds de Pension. S'il y a plusieurs Bénéficiaires, le Capital-Décès est réparti en parts égales entre les bénéficiaires
Art. 12.Modalités pratiques 12.1. Dans les deux semaines qui suivent la date à laquelle il a été informé du décès, le Fonds de Pension communique au(x) Bénéficiaire(s) qu'il(s) peut(vent) prétendre à un Capital-Décès.
A cet effet, le Fonds de Pension dispose d'un formulaire de demande standard qui détermine quels sont les documents justificatifs supplémentaires qui sont requis pour le paiement de ce capital. Le(s) Bénéficiaire(s) doit(ven)t dûment compléter et signer ce formulaire de demande et le transmettre, accompagné des documents justificatifs supplémentaires au Fonds de Pension. Cette communication se fait par écrit. 12.2. En principe, le Capital-Décès est octroyé sous la forme d'un montant unique en capital. 12.3. Le(s) Bénéficiaires a (ont) toutefois le droit de demander la conversion (de la partie) du Capital-Décès en une rente trimestrielle.
Dans les deux semaines qui suivent la date à laquelle il a été informé du décès, le Fonds de Pension communique ce droit au(x) Bénéficiaire(s).
S'il(s) opte(nt) pour la conversion en une rente trimestrielle, le(s) Bénéficiaire(s) doi(ven)t signer un formulaire ("certifié sincère et véritable" et dûment daté et signé) dans lequel sont définis explicitement la demande et l'accord pour la conversion en une rente trimestrielle.
Le(s) Bénéficiaire(s) doi(ven)t communiquer ce choix au Fonds de Pension au plus tard dans les 60 jours qui suivent la date de la communication (relative à la possibilité de conversion) qu'il(s) a (ont) reçue du Fonds de Pension.
Lorsque le Bénéficiaire ne communique pas son choix dans ce délai au Fonds de Pension, il est supposé avoir choisi le paiement sous forme d'un capital. 12.4. Quel que soit le choix opéré par le Bénéficiaire (capital ou rente), ce choix est définitif et irrévocable. CHAPITRE VI. - Sortie
Art. 13.Sortie 13.1. L'Affilié est considéré comme "sorti" lorsque l'une des deux situations suivantes se présente : 1. L'Affilié informe le Fonds de Pension par écrit de l'expiration de son contrat de travail et de la fin de son occupation dans le Secteur;2. Aucune déclaration DmfA n'a été effectuée par un Employeur durant deux trimestres consécutifs.Dans ce cas, un courrier est adressé à l'Affilié lui demandant de confirmer sa Sortie. L'Affilié est considéré comme "sorti" après réception de la confirmation. Si toutefois, l'Affilié n'a donné aucune suite à la demande de confirmation dans les trois mois, il est aussi considéré comme "sorti". 13.2. En cas de sortie de l'Affilié, la procédure fixée dans l'article 8 de la CCT "Régime de Pension Sectoriel Social" sera respectée.
Art. 14.Droits lors de la Sortie 14.1. Si la sortie de l'Affilié se situe après un an d'affiliation auprès de l'Engagement de Pension, c'est-à-dire si : - soit l'Affilié a accompli au sens de l'article 6.3. au moins en cinq trimestres au total, interrompus ou non, une Période de Service Effective et/ou une Période Assimilée, pour laquelle un Salaire de Référence a été octroyé et sur la base de laquelle une Dotation est payée et ce, dans les douze trimestres qui suivent l'affiliation; - soit il ressort de la DmfA que l'Affilié a accompli au moins une année ininterrompue de Période de Service Effective et/ou de Période Assimilée, alors : (a) la participation à cet Engagement de Pension cesse, c'est-à-dire que tous les droits, avantages et Prestations autres que ceux qui sont acquis en vertu des dispositions légales en la matière en ce qui concerne le Capital-Pension Complémentaire (Différé) (voir (c) ci-après) sont supprimés de manière irrévocable;(b) le paiement de la Dotation cesse;(c) l'Affilié a droit aux Réserves Acquises qui sont calculées conformément à l'Engagement de Pension et la réglementation en vigueur en la matière. 14.2. Si la Sortie se situe au cours de la première année d'affiliation auprès de l'Engagement de pension, c'est-à-dire si aucune des deux hypothèses de l'article 14.1. n'est remplie, alors : (a) la participation à l'Engagement de Pension cesse et tous les droits, avantages et Prestations en vertu de cet engagement de Pension sont supprimés;(b) l'Affilié ne peut pas prétendre à une quelconque réserve acquise en matière de Capital-Pension Complémentaire (Différé). 14.3. Si après sa Sortie, l'Affilié maintient ses Réserves Acquises dans l'Engagement de Pension jusqu'à sa Retraite, il pourra réclamer lors de sa Retraite à la Date Anticipée ou Normale de Pension, un Capital-Pension Complémentaire Différé qui est égal à la capitalisation des Dotations, payé pour sa Période de Service Effective et pour sa Période Assimilée situées jusqu'avant sa Sortie, au Rendement Attribué.
Le cas échéant, ce montant est majoré jusqu'à l'obtention du montant qui était garanti à la date de sa Sortie en application de la législation et de la réglementation en matière d'engagement de pension de type contributions définies et d'engagement de pension de type cash balance concernant les cotisations patronales. 14.4. Dans le cas d'un transfert ultérieur conformément aux sub a-b-c de l'article 15 du Règlement de Pension, la valeur du montant à transférer sera égale au montant inscrit à ce moment-là sur son Compte Individuel, majoré le cas échéant, jusqu'à l'obtention du montant qui était garanti à la date de sa Sortie en application de la législation et de la réglementation en matière d'engagement de pension de type contributions définies et d'engagement de pension de type cash balance concernant les cotisations patronales.
Art. 15.Options 15.1. Lors de sa Sortie, l'Affilié Actif a le choix entre les possibilités suivantes : a) le transfert de ses Réserves Acquises vers l'institution de pension d'un Employeur Tiers avec lequel il a conclu un contrat de travail;b) le transfert de ses Réserves Acquises vers l'institution de pension d'un autre organisateur sectoriel, autre que l'Organisateur, dont ressortit son nouvel employeur dans la mesure où il est affilié auprès d'un engagement de pension géré par cette institution de pension;c) le transfert de ses Réserves Acquises vers une institution de pension qui répartit le gain total entre les affiliés par rapport à leurs réserves et limite les frais suivant les règles fixées par le Roi;d) le maintien des Réserves Acquises dans le Fonds de Pension jusqu'à sa Retraite, auquel cas, il devient un Affilié Passif et a droit à un Capital-Pension Complémentaire différé à la Date Anticipée ou Normale de Pension. L'Affilié Actif communique son choix au Fonds de Pension par écrit. 15.2. Lorsque l'Affilié Actif opte pour le transfert de ses Réserves Acquises vers une autre institution de pension, il reconnaît que le Fonds de Pension, l'organisateur et les employeurs ont entièrement exécuté leurs obligations à son égard et à l'égard de son (ses) Bénéficiaire(s) et/ou de son (ses) Ayants droit. CHAPITRE VII. - Modalités de paiement
Art. 16.Dispositions générales 16.1. Le Capital-Pension Complémentaire (Différé) ou le (la partie du) Capital-Décès ou la rente trimestrielle correspondante ne sera payé(e) qu'après que le formulaire de demande ainsi que toutes les pièces justificatives et les documents requis par le Fonds de Pension n'aient été communiqués à celui-ci, dûment et intégralement complétés et signés, conformément aux articles 10 et 12. 16.2. Le Capital-Pension Complémentaire (Différé) ou le (la partie du) Capital-Décès est égal au montant qui se trouve sur le Compte Individuel de l'Affilié concerné ou de l'Affilié Actif/Passif décédé et est exigible à la Mise à la Retraite de l'Affilié (Date Anticipée, Normale ou Différée de Pension) ou à la date de décès de ce dernier. 16.3. L'exécution de paiement dans le chef du Fonds de Pension requiert un montant minimum de 15 EUR brut. 16.4. Pour la conversion du Capital-Pension Complémentaire (Différé) en rente trimestrielle, il sera fait usage de facteurs de conversion qui sont définis dans l'annexe technique au Règlement de pension et qui fournissent un résultat au moins égal au résultat que l'on obtiendrait en application des facteurs prescrits par la réglementation en la matière.
Cependant, lorsque le montant annuel de la rente convertie à son début est inférieur ou égal à 500 EUR, le Capital-Pension Complémentaire (Différé) est de toute façon payé sous forme de capital. Ce montant de 500 EUR est indexé conformément aux dispositions légales en la matière. 16.5. Après l'octroi du Capital-Pension ou du (de la partie du) Capital-Décès ou le cas échéant de la dernière rente, le Fonds de Pension, l'Organisateur et l'(les) employeur(s) ont rempli intégralement toutes leurs obligations relatives au Régime de Pension Sectoriel Social concernant les Prestations et Avantages vis-à-vis des Affiliés, de leur Partenaire, Bénéficiaires et Ayants droit et ceux-ci ne peuvent à l'avenir faire valoir, de quelque manière que ce soit ni sous quelque forme que ce soit, aucun droit à de quelconques prestations ou avantages ni en application du Règlement de Pension ni du Règlement de Solidarité.
Art. 17.Paiement d'un Capital 17.1. En cas de paiement d'un Capital-Pension ou du (de la partie du) Capital-Décès pour les Affiliés Actifs, celui-ci est payé le dernier jour du quatrième mois qui suit le trimestre au cours duquel l'Affilié a presté son dernier jour d'activité pour lequel une déclaration ONSS/DmfA est requise ou au cours duquel l'Affilié est décédé.
Par "dernier jour du quatrième mois", on entend : le dernier jour du mois qui suit la période normale de réception des données figurant sur l'état trimestriel de la déclaration ONSS/DmfA. 17.2. En cas de paiement d'un Capital-Pension pour les Affiliés Passifs, celui-ci est payé à la fin du mois suivant le mois de sa mise à la retraite et après réception des données conformément à l'article 16.1. 17.3. En cas de paiement du (de la partie du) Capital-Décès pour les Affiliés Passifs, celui-ci payé à la fin du mois suivant la mise en ordre administrative du dossier conformément à l'article 16.1.
Art. 18.Paiement d'une rente 18.1. En cas de paiement d'un Capital-Pension ou du (de la partie du) Capital-Décès converti en rente trimestrielle pour les Affiliés Actifs, celle-ci est payée le dernier jour du quatrième mois qui suit le trimestre au cours duquel l'Affilié a presté son dernier jour d'activité pour lequel une déclaration ONSS/DmfA est requise ou au cours duquel l'Affilié est décédé.
Par "dernier jour du quatrième mois", on entend : le dernier jour du mois qui suit la période normale de réception des données figurant sur l'état trimestriel de la déclaration ONSS/DmfA. 18.2. En cas de paiement d'un Capital-Pension converti en rente trimestrielle pour les Affiliés Passifs, celle-ci est payée pour la première fois à la fin du mois suivant le mois de sa mise à la retraite et après réception des données conformément à l'article 16.1. 18.3. En cas de paiement du (de la partie du) Capital-Décès converti en rente trimestrielle pour les Affiliés Passifs, celle-ci est payée pour la première fois à la fin du mois suivant la mise en ordre administrative du dossier conformément à l'article 16.1. 18.4. Par la suite, les rentes trimestrielles sont payées à chaque fois le dernier jour du premier mois de chaque trimestre suivant. 18.5. La dernière rente trimestrielle est payée au cours du trimestre qui suit le trimestre durant lequel le Bénéficiaire de la Rente décède. CHAPITRE VIII. - Information du Fonds de Pension aux Affiliés
Art. 19.Fiche de pension Le Fonds de Pension communique au moins une fois par an à date fixe une fiche de pension aux Affiliés, à l'exception des Bénéficiaires de la Rente, sur laquelle sont mentionnées toutes les données légalement prescrites. En particulier, l'Ancienneté Sectorielle y est également clairement mentionnée.
A cette occasion, le Fonds de Pension précise aux Affiliés que le texte du règlement peut être obtenu sur simple demande auprès du Fonds de Pension.
Art. 20.Communication sur demande 20.1. Chaque Affilié peut obtenir une copie du règlement de pension auprès du Fonds de Pension. 20.2. En outre, le Fonds de Pension adresse sur simple demande aux affiliés un aperçu historique des Réserves Acquises et des Prestations au sein de l'Engagement de Pension.
Art. 21.Rapport de gestion et autres informations 21.1. Le Fonds de Pension établit chaque année un rapport sur la gestion de l'engagement de Pension. Ce rapport est mis à la disposition de l'Organisateur qui, sur simple demande, le communique aux affiliés. 21.2. Toutes les informations supplémentaires et/ou documents auxquels les Affiliés, leurs Bénéficiaires et/ou leurs Ayants droit ou leurs représentants ont droit conformément aux dispositions légales en la matière sont mises à leur disposition ou fournies par le Fonds de Pension suivant les conditions prescrites par la loi. CHAPITRE IX. - Information de la part/par les Affiliés, Bénéficiaires ou Ayants droit
Art. 22.Information de la part/par les Affilés, les Bénéficiaires ou Ayants droit 22.1. Chaque Affilié, Bénéficiaire ou Ayant droit communique au Fonds de Pension/à l'Organisateur, toutes les données nécessaires à l'exécution de cet engagement de pension, ainsi que toutes les modifications apportées à ces données (dans le mois qui suit la modification de la donnée). 22.2. Si l'Affilié constate que les données mentionnées sur sa fiche de pension ne sont pas ou plus correctes, il doit en informer le Fonds de Pension par écrit dans le mois qui suit la date à laquelle la fiche de pension a été envoyée. S'il n'est pas satisfait à cette obligation, ni le Fonds de Pension, ni l'Organisateur ne peuvent en être tenus responsables. 22.3. Si dans les trois mois qui suivent la réception des données, le Fonds de Pension constate que l'information ne correspond pas aux données et/ou aux documents dont le Fonds de Pension dispose, celui-ci demande à l'Affilié et/ou à l'Organisateur, copie des documents justificatifs se rapportant aux données concernées. L'Affilié et/ou l'Organisateur doivent y donner suite dans les trois mois qui suivent la requête du Fonds de Pension.
L'Affilié doit communiquer toutes les données par écrit. A défaut d'avoir communiqué les documents justificatifs des données dans les délais prévus, il ne sera pas tenu compte ni des données transmises, ni des données corroborées.
L'Affilié et le(s) Bénéficiaire(s) et/ou les Ayants droit ne pourront pas faire valoir leurs droits sur base de telles données non prouvées.
Leurs droits sont dans ce cas, déterminés sur la base des données antérieurement reconnues et acceptées par le Fonds de Pension. 22.4. L'Organisateur communique au Fonds de Pension les données qu'il reçoit de l'Affilié, du Bénéficiaire ou de l'Ayant droit, ainsi que les autres données nécessaires pour l'exécution de l'Engagement de Pension et qui sont en sa possession. CHAPITRE X. - Protection de la vie privée
Art. 23.Protection de la vie privée Le Fonds de Pension, l'Organisateur et les Employeurs s'engagent à respecter la législation en matière de protection de la vie privée.
Ils traiteront les données personnelles dont ils ont connaissance dans le cadre du Régime de Pension Sectoriel Social en conformité avec ce régime et en tenant compte de la législation sur la protection de la vie privée. CHAPITRE XI. - Structure d'accueil
Art. 24.Réserves entrantes Si les Affiliés Actifs qui ont constitué des réserves acquises sous l'engagement de pension en application auprès d'un organisateur précédent, décident de les transférer vers l'institution de pension de leur Employeur, ces réserves acquises seront placées dans une Structure d'Accueil suivant les dispositions et les modalités du règlement de la Structure d'Accueil. Ces réserves acquises ne seront donc pas transférées vers le Fonds de Pension et ne sont par conséquent pas soumises aux dispositions du Régime de Pension Sectoriel Social.
Art. 25.Continuation individuelle Si les Affiliés Passifs souhaitent payer des cotisations conformément aux dispositions légales en la matière dans le cadre de ce que l'on appelle la continuation individuelle, celles-ci seront versées dans la Structure d'Accueil et seront gérées conformément aux dispositions et modalités de la Structure d'Accueil. CHAPITRE XII. - Modification, durée et abrogation du Régime de Pension Sectoriel Social
Art. 26.Modification du Règlement de Pension Le présent Règlement de Pension exécute l'article 6 de la CCT "Régime de Pension Sectoriel Social".
Ce Règlement de Pension peut uniquement être modifié par une modification de la CCT "Régime de Pension Sectoriel Social".
Art. 27.Durée du Régime de Pension Sectoriel Social Le Règlement de Pension prend cours au 1er janvier 2007 et a une durée d'application indéterminée. L'existence et l'application de ce Règlement de Pension sont liées à la CCT qui instaure et organise le Régime de Pension Sectoriel Social.
Art. 28.Procédure d'abrogation du Régime de Pension Sectoriel Social La décision d'abrogation du Régime de Pension Sectoriel Social par la Commission paritaire de la construction n'est valable que si elle est prise à 80 p.c. des voix des membres, effectifs ou remplaçants, représentatifs des Employeurs au sein de la Commission paritaire de la construction et à 80 p.c. des voix des membres, effectifs ou remplaçants, représentatifs des Travailleurs au sein de la Commission paritaire de la construction. CHAPITRE XIII. - Dissolution, liquidation ou disparition de l'Organisateur
Art. 29.Dissolution, liquidation ou disparition de l'Organisateur 29.1. En cas de dissolution, de liquidation ou de disparition de l'Organisateur et à défaut d'une reprise (des obligations) par un tiers, le Régime de Pension Sectoriel Social est arrêté.
Les Réserves Acquises des Affilés, à l'exception des Bénéficiaires de la Rente, le cas échéant augmentées jusqu'au montant garanti en application de la législation en matière d'engagement de pension de type contributions définies et d'engagements de pension de type cash balance, d'application aux cotisations patronales, sont enregistrées sur des comptes individuels qui ne fluctuent qu'en fonction du rendement du Fonds de Pension.
Les Capitaux Constitutifs des rentes en cours sont versés aux Bénéficiaires de la Rente, calculés conformément aux règles d'actualisation de l'annexe technique du Règlement de Pension. 29.2. Si au moment pris en considération le total des réserves reprises ci-dessus ainsi que les Capitaux Constitutifs repris ci-dessus ne sont pas totalement couverts par les actifs, ces réserves et capitaux sont réduits proportionnellement. Les montants ainsi réduits seront, en faveur des Affiliés, enregistrés sur des comptes individuels qui ne fluctuent qu'en fonction du rendement des avoirs du Fonds de Pension. Les capitaux constitutifs ainsi réduits seront versés aux Bénéficiaires de la Rente.
Si au moment pris en considération le total des actifs dépasse les réserves et Capitaux Constitutifs repris ci-dessus, le surplus est octroyé au matelas financier du Fonds de Pension. CHAPITRE XIV. - Financement, sous-financement, expiration du Régime de Pension Sectoriel Social, dissolution et liquidation du Fonds de Pension
Art. 30.Financement 30.1. L'Organisateur paie une cotisation au Fonds de Pension à la fin de chaque trimestre. Celle-ci est fixée annuellement par l'Actuaire du Fonds de pension sur la base de méthodes actuarielles prudentes afin de pouvoir prévoir les avantages définis dans le présent Engagement de Pension. 30.2. Les Dotations pour une Période Assimilée sont financées à partir de l'Engagement de Solidarité. 30.3. L'Affilié n'a à payer aucune cotisation pour le financement des avantages de l'Engagement de pension.
Art. 31.Sous-financement 31.1. Si l'Organisateur omet de verser les cotisations pour le financement de l'Engagement de pension dont le paiement est dû, le Fonds de Pension informe chaque Affilié et chaque Bénéficiaire de Rente du non-paiement de celles-ci au plus tard trois mois après le jour d'échéance de la cotisation. Cette communication se fait par écrit par courrier ordinaire. 31.2. Lorsque l'équilibre financier du Fonds de Pension est perturbé, le Fonds de Pension, sur avis de l'Actuaire, déterminera immédiatement la cotisation complémentaire nécessaire à charge de l'Organisateur afin de rétablir l'équilibre financier. 31.3. Si l'Organisateur devait manquer de verser la cotisation complémentaire en vue du rétablissement de l'équilibre financier du Fonds de Pension, ce dernier, sur avis de l'Actuaire, soumettra un plan de redressement à la FSMA. 31.4. Si la situation n'est pas rétablie dans les délais fixés dans le plan de redressement, le Fonds de Pension informera l'Organisateur, les Employeurs et les Affiliés de l'échec du plan de redressement. 31.5. A défaut d'un financement suffisant dans les six mois suivant la communication susmentionnée, les avoirs disponibles du Fonds de Pension sont partagés entre les Affiliés Actifs, les Affiliés Passifs et les Bénéficiaires de la Rente. Ce partage se fait proportionnellement aux Réserves Acquises de chaque Affilié Actif et Passif et proportionnellement aux Capitaux Constitutifs des rentes en cours pour les Bénéficiaires de la Rente. 31.6. Pour chaque Affilié, le montant ainsi obtenu est porté sur un compte individuel. Ces comptes individuels ne peuvent plus fluctuer qu'en fonction du rendement des actifs du Fonds de Pension. 31.7. A défaut du transfert vers une autre Institution de Retraite Professionnelle autorisée ou une compagnie d'assurances agréée, le Capital Constitutif ainsi fixé est mis à disposition de chaque Bénéficiaire de la Rente. 31.8. Les Capitaux Constitutifs des rentes en cours sont calculés suivant les bases techniques mentionnées dans l'annexe technique du Règlement de Pension.
Art. 32.Expiration du Régime de Pension Sectoriel Social 32.1. En cas d'expiration totale du régime de pension sectoriel social ou s'il est mis un terme de façon définitive au financement du régime de pension sectoriel social, les employeurs et les affiliés en seront avertis par écrit dans les trois mois par le Fonds de Pension. 32.2. Les droits de chaque Affilié Actif, Passif et Bénéficiaire de la Rente seront calculés par le Fonds de Pension à la date de la cessation et leur seront communiqués. 32.3. A moins qu'un transfert ne soit organisé vers une autre institution de retraite professionnelle ou vers une compagnie d'assurance agréée, les avoirs disponibles seront partagés entre tous les Affiliés Actifs, les Affiliés Passifs et les Bénéficiaires de la Rente proportionnellement respectivement à leurs Réserves Acquises, le cas échéant majorées pour parvenir au rendement garanti légal et aux capitaux constitutifs des rentes en cours.
Les Réserves Acquises sont calculées sur la base des dispositions légales en la matière et des règles d'actualisation définies dans l'annexe technique de ce Règlement de Pension. Les Capitaux Constitutifs sont calculés sur la base des règles d'actualisation définies dans l'annexe technique de ce Règlement de Pension. 32.4. Le montant ainsi obtenu sera mis à disposition des Affiliés Actifs et Passifs pour un transfert vers une autre institution de retraite professionnelle ou vers une compagnie d'assurance agréée. Il peut éventuellement aussi être conservé au Fonds de Pension. Dans ce cas, les montants des Affiliés seront portés sur leur compte individuel. Ceux-ci ne pourront fluctuer qu'en fonction du rendement des avoirs du Fonds de Pension. 32.5. Les Capitaux Constitutifs seront versés aux Bénéficiaires de la Rente. 32.6. Les actifs qui dépassent les Réserves Acquises des Affiliés et les Capitaux Constitutifs des Rentes en cours des Bénéficiaires de la Rente sont, en cas d'abrogation définitive du Fonds de Pension, partagés proportionnellement entre tous les Affiliés Actifs, les Affiliés Passifs et les Bénéficiaires de la rente. Cette répartition se fait au prorata de leurs Réserves Acquises ou de leur Capital Constitutif.
Art. 33.Dissolution et liquidation du Fonds de Pension 33.1. En cas de dissolution ou de liquidation (volontaire ou judiciaire) du Fonds de Pension ou en cas de retrait de l'agréation du Fonds de Pension par la FSMA en tant qu'institution de retraite professionnelle, les dispositions des statuts du Fonds de pension qui régissent la dissolution et la liquidation doivent être respectées. 33.2. Le(s) liquidateur(s) désigné(s) respectera (respecteront) toutes les dispositions légales et remplira (rempliront) sa (leur) mission conformément aux statuts du Fonds de Pension et/ou à la décision de dissolution ou de liquidation de l'Assemblée Générale du Fonds de Pension, ou selon le cas, conformément à la décision judiciaire. 33.3. Si différents avoirs distincts sont présents dans le Fonds de Pension, chacun des avoirs distincts sera liquidé de façon distincte. 33.4. Sous réserve de dispositions légales contraires, les règles définies ci-après valent en cas de liquidation des avoirs distincts relatifs à l'Engagement de Pension ainsi qu'en cas de liquidation du Fonds de Pension dans son ensemble. 33.5. En cas de dissolution et de liquidation du Fonds de Pension, les avoirs disponibles seront partagés comme défini à l'article 32 de ce Règlement de Pension.
Ce montant est mis à disposition pour un transfert vers une autre institution agréée de retraite professionnelle ou vers une compagnie d'assurance agréée. A défaut d'un transfert, il est réparti entre les Affiliés selon la disposition de l'article 31 de ce Règlement de Pension. CHAPITRE XV. - Dispositions générales
Art. 34.Gestion du Régime de Pension Sectoriel Social Le Fonds de Pension est chargé de la gestion du Régime de Pension Sectoriel Social.
Le Fonds de Pension gérera de façon distincte l'Engagement de Solidarité et l'Engagement de Pension définis dans les règlements et ce conformément aux dispositions légales en vigueur.
Art. 35.Acceptation du Règlement de Pension Le présent Règlement de Pension définit les droits et obligations de toutes les parties concernées. Il est d'application pour chaque Affilié en raison de son affiliation d'office au Régime de Pension Sectoriel Social tel que défini à l'article 5.
Art. 36.Obligation de moyens du Fonds de Pension Le Fonds de Pension s'engage à gérer le mieux possible les sommes qui lui sont confiées en vue de l'exécution du Régime de Pension Sectoriel Social et contracte ainsi une obligation de moyens.
Art. 37.Abandon de capital Les droits sur les Prestations prévus dans le cadre de l'Engagement de Pension sont entièrement personnels. Sous réserve des dispositions des articles 1409 et 1410 du Code Judiciaire, ces droits ne peuvent faire l'objet d'aucune prise d'acomptes, d'abandon, de transfert, de mise en gage ou d'attribution de leur valeur d'achat au rétablissement d'un crédit hypothécaire. De telles opérations sont nulles de plein droit et ne peuvent avoir d'effet.
Art. 38.Législation Ni le Fonds de Pension, ni l'Organisateur, ni les employeurs ne sont responsables si des mesures fiscales ou autres diminuent les avantages qui découlent du présent Règlement de Pension pour les affiliés, les Bénéficiaires et/ou les Bénéficiaires de la Rente.
Art. 39.Incapacité Si une personne ayant droit à un avantage dans le cadre de cet Engagement de Pension est incapable physiquement ou intellectuellement de recevoir personnellement l'avantage ou est incapable juridiquement, les Prestations seront payées à ceux qui sont autorisés juridiquement à agir pour et au nom de l'incapable concerné.
Art. 40.Divisibilité L'éventuelle nullité, présente ou future, de quelque disposition que ce soit de ce Règlement de Pension n'entraîne pas la nullité des autres dispositions de ce Règlement de Pension.
Art. 41.Restriction fiscale Les avantages définis dans cet Engagement de Pension sont limités au niveau imposé par la législation fiscale en matière de déductibilité des cotisations pour le financement de cet Engagement de Pension.
Art. 42.Montants bruts Tous les montants, avantages et Prestations qui découlent de ce Règlement de Pension et du Régime de Pension Sectoriel Social sont des montants bruts dont doivent être déduits tous les précomptes, retenues, cotisations et impôts imposés par la loi. Tous ces retenues, précomptes, cotisations et impôts sont à charge des Affiliés, des Bénéficiaires et/ou de leurs Ayants droit.
Annexe au Règlement de Pension Annexe technique Définition des facteurs de conversion du capital en rente Lors de la conversion du Capital en une Rente, l'on utilise la table de mortalité qui est définie par la législation et réglementation relative au droit de conversion d'un capital en une rente lors l'octroi d'avantages dans le cadre d'engagements de pension. Le taux d'intérêt technique utilisé à cet effet est égal au taux d'intérêt technique défini dans la législation et la réglementation relative au droit de conversion d'un capital en une rente lors de l'octroi d'avantages dans le cadre d'engagements de pension, majoré de 0,25 p.c..
Capitaux Constitutifs Lors du calcul des Capitaux Constitutifs des rentes en cours, l'on utilise la table de mortalité qui est définie par la législation et réglementation relative au droit de conversion d'un capital en une rente lors de l'octroi d'avantages dans le cadre d'engagements de pension.
Le taux d'intérêt technique utilisé à cet effet est égal au taux d'intérêt technique défini dans la législation et la réglementation relative au droit de conversion d'un capital en rente lors de l'octroi d'avantages dans le cadre d'engagements de pension, majoré de 0,25 p.c..
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mai 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 2 à la convention collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification et coordination du règlement de pension et de solidarité fixés par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 instaurant un "régime de pension sectoriel social" pour les ouvriers de la construction Règlement de Solidarité (plan Construo) Introduction
Article 1er.Engagement de Solidarité 1.1. Le présent Règlement de Solidarité est pris en exécution de l'article 7 de la CCT sectorielle du 16 novembre 2006 instaurant un "Régime de Pension Sectoriel Social" pour les ouvriers de la Construction, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction et dénommée ci-après CCT "Régime de Pension Sectoriel Social". 1.2. En application de l'article 10 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer (LPC), la CCT "Régime de Pension Sectoriel Social" a instauré un Régime de Pension Sectoriel Social qui comprend deux volets repris dans les annexes de cette CCT : - un engagement de solidarité tel que défini dans le présent Règlement de Solidarité; - un engagement de pension tel que défini dans un Règlement de Pension. 1.3. L'Engagement de Solidarité défini dans le présent règlement est instauré à partir du 1er janvier 2007 et comprend les droits et obligations de toutes les personnes concernées en matière d'Engagement de Solidarité.
Art. 2.Objet Le Règlement de Solidarité a pour but l'octroi des Prestations de Solidarité suivantes : - le financement de la constitution : du Capital-Pension Complémentaire durant des Périodes, Assimilées; - une indemnité sous la forme d'une rente pour la perte de revenus en cas de décès durant la carrière professionnelle : la Rente de Survie au profit du Partenaire.
Art. 3.Texte et annexes 3.1. Le Règlement de Solidarité est établi en néerlandais et en français. 3.2. Là où dans le Règlement de Solidarité, l'on utilise la forme personnelle masculine, la forme personnelle féminine est également visée. 3.3. Toutes les annexes éventuelles à ce Règlement de solidarité sont considérées en faire intégralement partie.
Art. 4.Entrée en vigueur Le Règlement de Solidarité entre en vigueur le 1er janvier 2007. CHAPITRE Ier. - Définitions
Art. 5.Définitions Pour l'application du Règlement de Solidarité, les termes avec une majuscule ont la signification qui leur est donnée dans cet article. 5.1. Affilié Actif : l'Ouvrier qui remplit et continue à remplir les conditions d'affiliation de l'article 6 du Règlement de Solidarité. 5.2 Capital-Pension Complémentaire : l'avantage défini dans le Règlement de Pension. 5.3 Actuaire : l'actuaire désigné du Fonds de Pension. 5.4. Ouvrier : un travailleur lié par un contrat de travail pour ouvriers, tel que défini dans la législation en vigueur en la matière.
Afin d'éviter toute ambiguïté, il est précisé que les personnes occupées comme intérimaires, via du travail intérimaire ou la mise à disposition ainsi que celles occupées en vertu d'un contrat de travail pour étudiant, contrat d'apprentissage ou engagement d'apprentissage ne sont pas considérées comme Ouvriers. 5.5. Date de Paiement de la Rente de Survie : la date fixée dans l'article 8, § 2 du Règlement de Solidarité. 5.6. Dotation : la contribution définie dans l'article 7 du Règlement de Solidarité. 5.7. Période Assimilée : la (les) période(s) de chômage temporaire pour cause d'intempéries et la (les) périodes(s) d'Incapacité de Travail Primaire, pour laquelle (lesquelles) une Dotation est payée sur la base du Salaire de Référence d'une Période Assimilée. 5.8. Compte Individuel : le concept tel que défini dans le Règlement de Pension. 5.9. Organisateur : le Fonds de Sécurité d'Existence pour les Pensions Complémentaires des Ouvriers de la Construction, instauré par la CCT du 16 novembre 2006, désigné dans la CCT "Régime de Pension Sectoriel Social" par les organisations représentatives de la Commission paritaire de la construction. 5.10. Rente de survie : l'avantage défini dans l'article 8 du Règlement de Solidarité, dû au Partenaire de l'Affilié Actif décédé. 5.11. Partenaire : le (la) conjoint(e) de l'Affilié Actif qui n'est pas divorcé(e), ni séparé(e) légalement de corps, ou la personne de l'autre ou du même sexe, non apparentée à l'Affilié Actif au premier, deuxième ou troisième degré avec laquelle l'Affilié Actif cohabite sous la forme d'une cohabitation légale, telle que visée dans le Code Civil (déclaration de cohabitation légale déposée devant l'officier de l'état civil de la commune où se trouve le domicile commun).
Le Partenaire de l'Affilié Actif doit satisfaire aux conditions susmentionnées au moment du décès de l'Affilié Actif concerné. 5.12. Fonds de Pension : l'Institution de Retraite Professionnelle dénommée Pensio B, qui gère le Régime de Pension Sectoriel Social et qui est instaurée sous la forme d'un OFP, organisme pour le financement des pensions. 5.13. Règlement de Pension : le règlement concernant l'Engagement de Pension. 5.14. Engagement de Pension : l'engagement de pension défini dans le Règlement de Pension pris en exécution de l'article 6 de la CCT "Régime de Pension Sectoriel Social". 5.15. Mise à la retraite ("Part en pension") : la notion définie dans le Règlement de Pension. 5.16. Incapacité de Travail Primaire : diminution de la capacité de travail de l'Affilié Actif durant une période de maximum 12 mois à partir de la date de début de l'incapacité de travail, à l'exclusion de la période couverte par le salaire garanti et les jours de carence (code DmfA code 050). 5.17. Ayant droit : une personne qui prétend légitimement et qui sur la base d'un fondement ou d'une cause légale ou judiciaire peut faire valoir un droit à un avantage conformément au Règlement de Solidarité. 5.18. Salaire de Référence d'une Période Assimi-lée : le Salaire de Référence lié à une Période Assimilée qui est un salaire hypothétique et qui est calculé selon la formule suivante : Salaire de référence d'une période assimilée = Nombre de jours d'une Période Assimilée x Indemnité Journalière x (100 : 9) x (6 : 5) x 1,0368 où : - le Nombre de jours d'une Période Assimilée est établi sur la base de la déclaration DmfA. A titre purement informatif, il est précisé que pour les travailleurs à temps partiel, le nombre effectif d'heures d'occupation est pris en compte lors de la fixation du nombre de jours; - l'Indemnité Journalière qui est égale au montant du timbre fidélité dans le régime de 6 jours, défini dans la CCT "Interventions du Fonds de Sécurité d'Existence des Ouvriers de la Construction en cas d'accidents de travail graves ou mortels, de maladie professionnelle, de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun", conclue au sein de la Commission paritaire de la Construction (Indemnité Journalière qui est égale à 4,08 EUR, dans un régime de 6 jours semaine). 5.19. Secteur : il s'agit du secteur de la Commission Paritaire de la Construction (CP 124). 5.20. Ancienneté Sectorielle : l'Ancienneté Sectorielle est celle définie dans le Règlement de Pension du Régime de Pension Sectoriel Social. 5.21. Fonds de Solidarité : un fonds collectif distinct au sein du Fonds de Pension (aussi désigné volet solidarité du Fonds de Pension par opposition au volet pension du Fonds de Pension dans lequel l'Engagement de Pension est géré) au sein duquel les cotisations pour l'Engagement de Solidarité sont versées et qui est débité des paiements des Prestations de Solidarité en exécution du règlement de solidarité ainsi que du paiement des frais et primes d'assurance éventuelles pour la couverture des risques. 5.22. Règlement de Solidarité : le règlement relatif à l'Engagement de Solidarité. 5.23. Prestations de Solidarité : les avantages définis dans les articles 7 et 8 du Règlement de Solidarité. 5.24. Engagement de Solidarité : l'engagement défini dans le Règlement de Solidarité pris en exécution de l'article 7 de la CCT "Régime de Pension Sectoriel Social". 5.25. Rendement attribué : le rendement qui est octroyé aux Comptes Individuels des Affiliés Actifs tel que défini dans le Règlement de Pension. 5.26. Chômage Temporaire pour cause d'intempéries : la période de chômage temporaire au sens de l'article 50 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relatives aux conventions collectives de travail (code DmfA 072). 5.27. Sortie : l'expiration du contrat de travail de l'Affilié Actif chez un Employeur autrement que par décès et Mise à la Retraite pour autant que l'intéressé n'ait pas conclu de nouveau contrat de travail en tant qu'ouvrier avec un Employeur, tel que défini dans le Règlement de Pension. 5.28. Employeur : un employeur qui ressortit à la Commission paritaire de la construction et qui relève du champ d'application de la CCT "Régime de Pension Sectoriel Social". L'employeur a l'un des indices ONSS suivants : 024, 026, 044 et 054. CHAPITRE II. - Conditions d'affiliation
Art. 6.Conditions d'affiliation 6.1. Tous les Ouvriers déjà liés par un contrat de travail à un (ou plusieurs) Employeur(s) à la date de l'entrée en vigueur du Régime de Pension Sectoriel Social (1er janvier 2007), et qui sont affiliés à l'Engagement de Pension du Régime de Pension Sectoriel Social, sont affiliés d'office au présent Engagement de Solidarité à partir du 1er janvier 2007 conformément à la CCT sectorielle "Régime de Pension Sectoriel Social". 6.2. Tous les Ouvriers qui, à partir du 1er janvier 2007, sont liés par un contrat de travail à un (ou plusieurs) Employeur(s) et qui sont affiliés d'office à l'Engagement de Pension du Régime de Pension Sectoriel Social sont Affiliés d'office à cet Engagement de Solidarité à partir du jour de début de leur contrat de travail. 6.3. L'affiliation cesse pour tous les Affiliés qui sont mis à la retraite même s'ils sont par la suite à nouveau liés par un contrat de travail. 6.4. L'article 6.3. n'est pas d'application pour les Ouvriers affiliés à l'Engagement de Pension qui sont mis à la retraite avant le 1er janvier 2016 et qui étaient liés par un contrat de travail après leur Mise à la Retraite et avant le 1er janvier 2016. Dans ce cas, les Ouvriers continuent leur affiliation jusqu'à la fin dudit contrat de travail. CHAPITRE III. - Prestations de Solidarité
Art. 7.Financement de la constitution du Capital-Pension Complémentaire durant une Période Assimilée 7.1. Pour une période assimilée, une Prestation de Solidarité est octroyée, égale à une Dotation qui est définie comme suit : Le Salaire de Référence d'une Période Assimilée multiplié par un pourcentage, fonction de l'Ancienneté Sectorielle telle que représentée dans le tableau ci-après.
Sectorale Anciënniteit/ Ancienneté Sectorielle
Percentage van het Referteloon/ Pourcentage du Salaire de Référence
0 tot/à 4
0,25 pct./p.c.
5 tot/à 9
0,45 pct./p.c.
10 tot/à 14
1,10 pct./p.c.
15 tot/à 19
1,35 pct./p.c.
20 tot/à 24
1,65 pct./p.c.
25 tot/à 29
2,20 pct./p.c.
30 of meer/ou plus
2,65 pct./p.c.
7.2. La Dotation, telle que définie ci-dessus, est due par le Fonds de Solidarité au volet pension du Fonds de Pension le premier jour du trimestre au cours duquel se situe la Période de Service Effective et/ou la Période Assimilée.
Art. 8.Rente de Survie en cas de décès d'un Affilié Actif avant la Mise à la Retraite § 1er. Dispositions générales 8.1. Si l'Affilié Actif décède avant la mise à la Retraite, une Rente de Survie est due à son Partenaire à partir du mois qui suit le mois du décès de l'Affilié Actif.
La Rente de Survie est due jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel le Partenaire survivant percevant la Rente de Survie décède. 8.2. Le montant de la Rente de Survie trimestrielle est calculé sur la base du montant qui se trouve au moment du décès de l'Affilié Actif décédé sur son Compte Individuel dans le volet pension du Fonds de Pension conformément au Règlement de Pension. Ce montant sur le Compte Individuel est égal au capital constitutif sur la base duquel la Rente de Survie est calculée. On utilise à cet effet les bases techniques mentionnées dans l'annexe au présent Règlement de Solidarité. 8.3. Lorsque le montant annuel de la Rente de Survie est inférieur à 300 EUR, la Rente de Survie est payée sous la forme d'un capital. Ce montant sera automatiquement adapté si la législation en la matière revoit ce montant. Ce capital est payé à la première Date de Paiement de la Rente de Survie. 8.4. Après le paiement de la dernière rente, ou lorsque c'est le principe du capital qui est d'application, après le paiement de ce dernier, le Fonds de Pension, l'organisateur et l'(les) Employeur(s) ont intégralement rempli toutes leurs obligations relatives au régime de Pension Sectoriel Social en ce qui concerne la totalité des prestations et avantages vis-à-vis des Affiliés Actifs et de leur Partenaire et ceux-ci ne peuvent plus à l'avenir faire valoir aucun droit, de quelque manière que ce soit ou sous quelque forme que ce soit à une quelconque prestation ou avantage du Règlement de Solidarité ni du Règlement de Pension. § 2. Modalités de paiement 8.5. La Rente de Survie ne sera payée qu'après que le formulaire de demande et tous les documents justificatifs exigés par le Fonds de Pension ont été communiqués au Fonds de Pension, dûment complétés et signés. 8.6. La Rente de Survie est payée sous la forme d'une rente trimestrielle, pour la première fois le dernier jour du quatrième mois qui suit le trimestre au cours duquel l'Affilié Actif est décédé. 8.7. La Rente de Survie est ensuite à chaque fois payée le dernier jour du premier mois d'un trimestre. 8.8. La dernière Rente de Survie est payée au cours du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel le partenaire vient à décéder. CHAPITRE IV. - Sortie
Art. 9.Droits lors de la Sortie Tous les droits et avantages prévus dans le présent Règlement de Solidarité disparaissent immédiatement lors de la Sortie. CHAPITRE V. - Information aux Affiliés Actifs
Art. 10.Copie du Règlement de Solidarité Le texte de ce Règlement de Solidarité est communiqué par le Fonds de Pension sur simple demande de l'Affilié Actif.
Art. 11.Rapport sur la gestion de l'Engagement de Solidarité et autres informations et communications 11.1. Chaque année, le Fonds de Pension établit un rapport sur la gestion de l'Engagement de Solidarité. Ce rapport est mis à la disposition de l'Organisateur, qui le communique aux Affiliés Actifs sur simple demande. 11.2. Tous les autres renseignements et/ou documents auxquels les Affiliés Actifs ou leur partenaire survivant ou leurs représentants ont droit conformément aux dispositions légales en la matière sont mis à leur disposition ou leur sont communiqués par le Fonds de Pension selon les conditions prescrites par la loi. CHAPITRE VI. - Protection de la vie privée
Art. 12.Protection de la vie privée Le Fonds de Pension, l'Organisateur et les Employeurs s'engagent à respecter la législation en matière de protection de la vie privée.
Ils traiteront les données personnelles qui leur ont été communiquées dans le cadre du Régime de Pension Sectoriel Social en conformité avec ce régime et en tenant compte de la législation sur la protection de la vie privée. CHAPITRE VII. - Modification, durée, début et abrogation
Art. 13.Modification du Règlement de Solidarité Le Règlement de Solidarité exécute l'article 7 de la CCT "Régime de Pension Sectoriel Social".
Le Règlement de Solidarité peut uniquement être modifié par une modification apportée à la CCT "Régime de Pension Sectoriel Social".
Art. 14.Durée et début du Règlement de Solidarité Le Règlement de Solidarité prend cours le 1er janvier 2007 et vaut pour une durée indéterminée.
L'existence et l'application du présent règlement de solidarité sont couplées à la CCT qui instaure et organise le Régime de Pension Sectoriel Social.
Art. 15.Procédure d'abrogation du Régime de Pension Sectoriel Social La décision par la Commission Paritaire de la Construction d'abroger le Régime de Pension Sectoriel Social n'est valable que si elle est prise à 80 p.c. des voix des membres effectifs ou remplaçants, représentatifs des Employeurs au sein de la Commission Paritaire de la Construction et à 80 p.c. des voix des membres effectifs ou remplaçants, représentatifs des Travailleurs au sein de la Commission Paritaire de la Construction. CHAPITRE VIII. - Dissolution, liquidation et disparition de l'Organisateur
Art. 16.Dissolution, liquidation et disparition de l'Organisateur En cas de dissolution, de liquidation ou de disparition de l'Organisateur, à défaut d'une reprise de l'Engagement de Solidarité par un tiers, il est mis un terme au Régime de Pension Sectoriel Social.
Le Capital Constitutif, le cas échéant, proportionnellement diminué ou majoré en fonction des avoirs disponibles au sein du Fonds de Solidarité, conformément à l'article 20 ci-après, est versé aux Partenaires survivants qui bénéficient à ce moment-là d'une Rente de Survie. CHAPITRE IX. - Financement, sous-financement, cessation du Règlement de Solidarité, liquidation du Fonds de Solidarité, dissolution et liquidation du Fonds de Pension
Art. 17.Financement des Prestations de Solidarité Les Prestations de Solidarité seront financées par l'Organisateur.
L'Organisateur paie au Fonds de Solidarité la cotisation qui est calculée par l'Actuaire et qui est requise pour couvrir les prestations et avantages prévus dans le présent Règlement de Solidarité ainsi que les frais. Ce calcul est établi conformément à la législation et à la réglementation d'application en la matière.
Art. 18.Sous-financement 18.1. Si l'Organisateur omet de verser les cotisations pour le financement de l'Engagement de Solidarité dont le paiement est dû, le Fonds de Pension informe chaque Affilié et chaque Partenaire survivant recevant à ce moment-là une Rente de Survie en cours, du non-paiement de celle-ci au plus tard trois mois après le jour de l'échéance de la cotisation. Cette communication se fait par écrit par courrier ordinaire. 18.2. Lorsque l'équilibre financier du Fonds de Solidarité est perturbé, le Fonds de Pension, sur avis de l'Actuaire, déterminera immédiatement la cotisation complémentaire nécessaire à charge de l'Organisateur afin de rétablir l'équilibre financier. 18.3. Si l'Organisateur devait manquer de verser la cotisation complémentaire en vue du rétablissement de l'équilibre financier des Prestations de Solidarité, le Fonds de Pension soumet, sur avis de l'Actuaire un plan de redressement à la FSMA. Ce plan de redressement déterminera les mesures visant à remédier à la situation de sous-financement du Fonds de Solidarité. 18.4. Si le plan de redressement échoue dans les délais qui lui sont impartis par le plan de redressement; le Fonds de Pension avertit l'Organisateur, les Employeurs, les Affiliés Actifs et les Partenaires survivants recevant à ce moment-là une rente de survie, de l'échec de ce plan. 18.5. Si le plan de redressement échoue complètement ou partiellement, les mesures suivantes seront appliquées en concertation entre l'Organisateur et le Fonds de Pension, après être parvenu au préalable à une convention au sein de la Commission paritaire de la Construction : - les Prestations de Solidarité prévues dans les articles 7 et 8 seront arrêtées à partir du premier mois qui suit la date à laquelle l'échec du plan de redressement est constaté; - au moment de la constatation de l'échec du plan de redressement, les Rentes de Survie en cours seront ramenées au niveau correspondant aux provisions présentes et ce, proportionnellement du "déficit" sur les Capitaux Constitutifs.
Art. 19.Cessation de l'Engagement de Solidarité 19.1. En cas de cessation de l'Engagement de Solidarité le Fonds de Solidarité sera dissout et liquidé. 19.2. Les Affiliés Actifs et les Partenaires survivants recevant à ce moment-là une Rente de Survie seront informés par écrit.
Leurs droits seront calculés à la date de la liquidation conformément aux dispositions de l'article 20.
Art. 20.Dissolution et liquidation du Fonds de Solidarité 20.1. En cas de dissolution et liquidation du Fonds de Solidarité, les actifs du Fonds de Solidarité : - seront d'abord utilisés pour le versement de la Dotation relative aux Prestations de Solidarité définies dans l'article 7 de ce Règlement de Solidarité et liées à la période précédant la date de la cessation de l'Engagement de Solidarité; - les autres actifs seront utilisés pour les Rentes de Survie en cours : et celles-ci seront - soit transférées vers une autre institution de retraite professionnelle ou vers une compagnie d'assurance agréée ou vers une autre personne morale chargée de l'exécution (complète ou partielle) de l'Engagement de Solidarité; - soit liquidées au profit des Partenaires survivants recevant à ce moment-là une Rente de Survie et ce, proportionnellement au "déficit" appliqué sur les capitaux constitutifs sous-jacents, soit en cas de dépassement de celui-ci, majorées proportionnellement par les avoirs disponibles au Fonds de Solidarité. 20.2. Si toutefois le Fonds de Solidarité est dissout dans le but de poursuivre les Prestations de Solidarité auprès d'une autre institution autorisée de retraite professionnelle, compagnie d'assurance agréée ou une autre personne morale chargée de l'exécution (complète ou partielle) de l'Engagement de Solidarité, les actifs et provisions disponibles à ce moment, seront après déduction des frais, transférés vers cette institution de retraite professionnelle, cette compagnie d'assurance ou cette autre personne morale qui poursuit les Prestations de Solidarité.
Art. 21.Dissolution et liquidation du Fonds de Pension 21.1. En cas de dissolution ou de liquidation (volontaire ou judiciaire) du Fonds de Pension ou en cas de retrait de l'agréation du Fonds de Pension par la FSMA en tant qu'institution de retraite professionnelle, les dispositions des statuts du Fonds de pension qui régissent la dissolution et la liquidation doivent être respectées. 21.2. Le(s) liquidateur(s) désigné(s) respectera (respecteront) toutes les dispositions légales et remplira (rempliront) sa/leur mission conformément aux statuts du Fonds de Pension et/ou à la décision de dissolution ou de liquidation de l'Assemblée Générale du Fonds de Pension, ou selon le cas, conformément à la décision judiciaire. 21.3. A la date de la liquidation ou de la dissolution du Fonds de Pension, le Fonds de Solidarité sera liquidé conformément aux dispositions de l'article 20 de ce Règlement de Solidarité. CHAPITRE X. - Dispositions générales
Art. 22.Frais Les frais de l'Engagement de Solidarité sont limités conformément aux dispositions légales en la matière. Les frais sont à charge de l'Organisateur.
Art. 23.Gestion La gestion et l'exécution du Règlement de Solidarité sont confiées au Fonds de Pension qui gère l'Engagement de Solidarité du Régime de Pension Sectoriel Social, distinctement de ses autres activités, conformément aux dispositions légales en la matière. Dans ce cadre, il existe un Fonds de Solidarité au sein du Fonds de Pension pour lequel une comptabilité distincte est tenue par le Fonds de Pension.
Annexe technique au Règlement de Solidarité Rente de survie Le montant de la Rente de Survie trimestrielle définie dans l'article 8 est obtenu en divisant le montant se trouvant sur le Compte Individuel de l'Affilié dans le volet pension du Fonds de Pension le dernier jour du trimestre au cours duquel l'Affilié vient à décéder, par une annuité trimestrielle à prépayer sur la tête du Partenaire survivant.
Lors de la fixation de cette annuité, on utilise la table de mortalité pour femmes, définie dans la législation et la réglementation en matière de droit de conversion d'un capital en une rente pour la prestation d'avantages dans le cadre d'engagements de pension. Le taux d'intérêt technique utilisé à cet effet est égal au taux d'intérêt technique défini dans la législation et la réglementation en matière de droit de conversion d'un capital en une rente pour la prestation d'avantages dans le cadre d'engagements de pension, majoré de 0,25 p.c..
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mai 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS