publié le 27 août 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'introduction d'un passeport de compétence pour les collaborateurs occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers
15 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'introduction d'un passeport de compétence pour les collaborateurs occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'introduction d'un passeport de compétence pour les collaborateurs occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 25 septembre 2009 Introduction d'un passeport de compétence pour les collaborateurs occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro 96073/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activités connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru au Moniteur belge du 31 mai 2007). § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectuent : 1° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application de cette convention collective de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.
Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui excercent pour le compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.
Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.
Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés.
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique. § 4. Par "collaborateurs", on entend : -les ouvriers et ouvrières, relevant de la catégorie ONSS 083; - les collaborateurs et collaboratrices qui suivent une des formations suivantes : - Industrieel Leerlingwezen (ILW); - Individuele Beroepsopleiding (IBO); - Apprentissage industriel (AI); - Plan Formation Insertion (PFI); - Formation professionnelle individuelle en entreprise (FPI); - Individuelle Berufausbildung im Unternehmen (IBU). CHAPITRE II. - Passeport de compétence
Art. 2.Introduction du passeport de compétences A partir du 1er janvier 2010 chaque entreprise tient un passeport de compétences pour chaque collaborateur.
Ce passeport de compétences est un inventaire de toutes les formations de nature professionnelle suivies lors de l'occupation et/ou la formation ILW/IBO/AI/PFI/FPI/IBU dans l'entreprise concernée. Il s'agit de formations suivies tant durant les heures normales de travail qu'en dehors, tant les formations formelles qu'on-the-job et ce, à partir du 10 septembre 2009.
Art. 3.Mentions obligatoires Le passeport de compétences comporte au moins les données suivantes : 1. Les données de l'employeur : - nom; - adresse; - personne de contact; - numéro ONSS. 2. Les données du collaborateur : - nom; - adresse; - numéro du registre national; - date de début du contrat. 3. Les formations suivies depuis le 10 septembre 2009 (ou à partir de la date de début du contrat lorsque celle-ci tombe après le 10 septembre 2009) : - formation; - durée de la formation, exprimée en heures; - opérateur de formation; - date de fin de la formation; - mention si la formation a oui ou non été suivie dans le cadre de l'aptitude professionnelle du chauffeur.
Art. 4.Mentions facultatives Si le collaborateur le souhaite, il peut lui-même compléter le passeport de compétences avec les formations suivies avant le 10 septembre 2009 et/ou avant son entrée en service ou avec sa formation scolaire.
Art. 5.Modèle Afin de satisfaire à son obligation relative au passeport de compétence, l'entreprise peut utiliser le modèle et la notice explicative, repris en annexe.
Les entreprises peuvent utiliser leur propre modèle à condition que celui-ci comporte les mentions reprises dans l'article 3.
Art. 6.Conservation du passeport de compétences Pour chaque collaborateur l'entreprise doit compléter et conserver un passeport de compétences de façon électronique ou sur papier.
Le passeport de compétences est conservé pour toute la durée d'occupation.
Art. 7.Copie collaborateur Chaque collaborateur reçoit annuellement, simultanément à la remise du compte individuel, une copie de son passeport de compétences.
Endéans les 3 mois suivant la réception, le collaborateur a la possibilité de faire apporter des corrections concernant la période écoulée.
Lors de la fin de formation (ILW/IBO/AI/PFI/FPI/IBU) ou de la sortie de service d'une entreprise, quelles qu'en soient les raisons, le collaborateur doit recevoir une copie actualisée lors de la remise des documents sociaux.
Art. 8.Vie privée Le passeport de compétences est un document personnel dont seuls le collaborateur et l'employeur peuvent prendre connaissance.
Uniquement le collaborateur peut transmettre son passeport de compétences à des tiers.
Il est interdit à l'employeur de transmettre un passeport de compétences à un autre employeur.
Le passeport de compétences comporte uniquement les données mentionnées à l'article 3 et 4. Des résultats d'évaluation ne peuvent pas être repris. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 2010 pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail du 25 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'introduction d'un passeport de compétence pour les collaborateurs occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers Pour la consultation du tableau, voir image Le passeport de compétences du secteur transport et logistique - note explicative 1. Objectif et origine Les employeurs et syndicats reconnaissent l'importance de la formation.Un collaborateur bien formé constitue un atout pour chaque entreprise. Chaque entreprise du secteur transport et logistique (sCP 140.04 et 140.09) tient un passeport de compétences pour chaque collaborateur. Il s'agit d'un inventaire des formations suivies lors de l'occupation ou la formation (ILW/IBO/AI/PFI/FPI/IBU) (1) dans l'entreprise concernée. 2. Un modèle L'employeur complète et tient à jour l'inventaire pour chaque collaborateur (fixe, temporaire ou en formation ILW /IBO/AI/PFI/FPI/IBU) au moyen du modèle en annexe.Les entreprises peuvent utiliser un modèle qui leur est propre mais celui-ci doit comporter le même contenu. Le modèle en annexe peut être téléchargé depuis le site Internet du "Fonds Social Transport et Logistique" (fstl.be). 3. Données à tenir à jour Il s'agit de toute formation de nature professionnelle suivie pendant l'occupation ou la formation (ILW/IBO/AI /PFI/FPI/IBU), tant durant les heures normales de travail qu'en dehors, tant les formations formelles qu'on-the-job et ce, à partir du 10 septembre 2009.4. Comment tenir à jour ? Le passeport de compétences est complété et tenu à jour par l'entreprise de façon électronique ou sur papier.Il doit être complété chaque fois que cela s'avère nécessaire. Il existe un passeport de compétences par personne pour toute la durée d'occu-pation. Ainsi, le collaborateur aura autant de passeports de compétences qu'il n'a eu d'employeurs dans le secteur. 5. Une copie pour le collaborateur Le collaborateur doit recevoir annuellement et automatiquement une copie de son passeport de compétences.Endéans les trois mois suivant sa réception, le collaborateur a la possibilité de faire apporter d'éventuelles corrections concernant la période écoulée. De même, lors de la sortie de service d'une entreprise ou en fin de formation (AI ou PFI), quelles qu'en soient les raisons, le collaborateur doit également recevoir une copie actualisée lors de la remise des documents sociaux. 6. Respect de la vie privée Le passeport de compétences est un document personnel.Seuls l'employeur et le collaborateur concerné peuvent en prendre connaissance. Il n'est pas transmis à des tiers (à moins éventuellement par le collaborateur en personne). Il peut encore moins être transmis entre employeurs. Il ne peut pas non plus contenir des résultats d'évaluation. 7. Document personnel reprenant des formations d'avant le 10 septembre 2009 et/ou avant l'entrée en service Le collaborateur peut, s'il le souhaite, indiquer lui-même sur le passeport de compétences, dans l'espace réservé à cette fin, les formations qu'il a déjà suivies avant le 10 septembre 2009 et/ou avant son entrée en service, ou sa formation scolaire.(1) Industrieel Leerlingwezen (ILW);Individuele Beroepsopleiding in een Onderneming (IBO); Apprentissage Industriel (AI); Plan Formation Insertion (PFI); Formation Professionnelle en entreprise (FPI);
Individuelle Berufausbildung im Unternehmen (IBU).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET