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Arrêté Royal du 15 juillet 2018
publié le 10 août 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'organisation du droit au reclassement professionnel et abrogeant les conventions collectives de travail du 7 octobre 2009 et du 24 mars 2014

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202222
pub.
10/08/2018
prom.
15/07/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'organisation du droit au reclassement professionnel et abrogeant les conventions collectives de travail du 7 octobre 2009 et du 24 mars 2014 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'organisation du droit au reclassement professionnel et abrogeant les conventions collectives de travail du 7 octobre 2009 et du 24 mars 2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 15 juin 2015 Organisation du droit au reclassement professionnel et abrogation des conventions collectives de travail du 7 octobre 2009 et du 24 mars 2014 (Convention enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro 131226/CO/329) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations du secteur socio-culturel qui ressortissent au champ de compétence de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et qui : 1. soit ont leur siège social dans la Région wallonne;2. soit ont leur siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont reconnues et/ou subsidiées par la Communauté française et/ou par la Commission communautaire française ou qui, selon les cas, doivent être considérées comme étant du ressort exclusif de la Communauté française, en ce compris l'exercice des compétences transféré à la Région wallonne ou à la Commission communautaire française, en raison de leur activité ou de leur organisation;3. soit sont fondées comme une organisation (association sans but lucratif, fondation ou association internationale) de droit étranger et qui ont leur centre de fonctionnement dans la Région wallonne.

Art. 4.Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Cadre juridique, objet et définition du reclassement

Art. 5.Cette convention est conclue en exécution de : - la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs en son chapitre V; - la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 relative au droit à une procédure de reclassement professionnel pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés, ainsi que de toutes ses modifications ultérieures, conclue au sein du Conseil national du travail, dénommée ci-après la "convention collective de travail n° 82"; - la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer (loi concernant l'introduction d'un statut unique entre les ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement), chapitre 5 (dispositions diverses), section 3 (modification de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs) publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2013.

Cette convention a pour objet d'organiser le droit à une procédure de reclassement professionnel pour certaines catégories de travailleurs licenciés.

Art. 6.L'aide au reclassement recouvre l'ensemble des services et des conseils de guidance qui sont fournis individuellement ou en groupe par un tiers, dénommé ci-après le prestataire de services, afin de permettre à un travailleur de retrouver, lui-même et le plus rapidement possible, un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant.

Le prestataire de services agit pour le compte d'un employeur ou du fonds social qu'il a délégué à cette fin.

Ce fonds social est le fonds institué par la convention collective de travail du 20 mars 1997 (convention enregistrée sous le n° 44409/CO/329, arrêté royal du 14 septembre 1997, Moniteur belge du 22 octobre 1997) instituant un "Fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" et en fixant les statuts et de toutes ses modifications ultérieures, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, et dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Square Sainctelette 13-15. CHAPITRE III. - Conditions de reclassement professionnel - Procédure de demande - Durée - Loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer statut unique

Art. 7.Droit au reclassement professionnel Le travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de travail : - moyennant la prestation d'un préavis ou le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis obtenu conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer et des articles 67 à 69 de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer (loi concernant l'introduction d'un statut unique entre les ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement) d'au moins 30 semaines; - et qui n'a pas été licencié pour faute grave, a droit à une procédure de reclassement professionnel dans le cadre de la section 1ère du chapitre 5 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. Section 1ère. - Reclassement professionnel dans le cadre de l'article

11/6 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs (rupture du contrat de travail avec prestation d'un préavis)

Art. 8.Au plus tard dans les 2 semaines suivant le début du préavis, l'employeur envoie une demande écrite de reclassement professionnel au fonds social pour le travailleur auquel il est tenu d'offrir d'initiative une procédure de reclassement professionnel.

L'employeur est tenu d'informer le travailleur licencié, pour lequel il doit fournir d'initiative une offre de reclassement professionnel, du dispositif organisé par la présente convention au plus tard dans les 2 semaines suivant le début du préavis.

Art. 9.§ 1er. Le fonds social vérifie si les conditions du reclassement professionnel, dans le cadre de l'article 11/6 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, sont remplies.

Si le travailleur remplit les conditions, le fonds social fait par écrit une offre de reclassement professionnel, conforme à la loi, au travailleur concerné dans un délai de 2 semaines après la réception de la demande de l'employeur par le fonds social; il en informe l'employeur.

Si, à l'expiration du délai de 2 semaines après la réception de la demande de l'employeur, le fonds social n'a pas proposé de procédure de reclassement professionnel au travailleur, ce dernier adresse à son employeur une mise en demeure écrite dans un délai de 4 semaines.

Dans un délai de 2 semaines à dater de la réception du courrier de mise en demeure, l'employeur informe par courrier recommandé le fonds social qui dispose de 2 semaines pour faire une offre de reclassement professionnel au travailleur; le fonds social envoie copie de cette offre à l'employeur dans le même délai.

Le travailleur dispose d'un délai de 4 semaines, à compter du moment où l'offre est faite par le fonds social, pour donner ou non son consentement par écrit à cette offre; s'il ne le fait pas, l'offre est considérée comme refusée.

Si le travailleur ne remplit pas les conditions du reclassement professionnel, dans le cadre de l'article 11/6 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, le fonds social en informe l'employeur dans un délai d'un mois à dater de la demande de reclassement; l'employeur en informe le travailleur dans un délai de 15 jours. § 2. Le travailleur peut donner son consentement à l'employeur sur l'offre de reclassement professionnel au plus tôt après la notification du préavis. L'écrit par lequel le travailleur donne son consentement ne peut concerner que le reclassement professionnel en tant que tel. L'employeur transmet la copie de ce consentement au fonds social. § 3. Le travailleur qui, en application de l'article 11/9 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, souhaite entamer ou reprendre la procédure de reclassement professionnel, introduit par écrit la demande à son ex-employeur pour entamer ou reprendre la procédure, dans un délai d'un mois après la perte de son nouvel emploi.

Lorsqu'il s'agit de reprendre la procédure ou d'entamer la procédure pour laquelle le fonds social a déjà formulé une offre, l'employeur en informe immédiatement le fonds social par écrit. § 4. Dans le cadre du § 3 du présent article, lorsqu'il s'agit d'entamer la procédure et que le travailleur n'a pas encore reçu d'offre de reclassement professionnel, l'employeur envoie une demande écrite de reclassement professionnel au fonds social dans les 5 jours de la demande du travailleur visée au § 3. L'employeur est tenu d'informer le travailleur licencié, pour lequel il doit fournir d'initiative une offre de reclassement professionnel, du dispositif organisé par la présente convention au plus tard dans les 10 jours suivant l'introduction par le travailleur de sa demande écrite d'entamer la procédure.

Le fonds social vérifie si les conditions du reclassement professionnel, dans le cadre de l'article 11/6 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, sont remplies. Si le travailleur remplit les conditions, le fonds social fait par écrit une offre de reclassement professionnel, conforme à la loi, au travailleur concerné dans un délai de 10 jours après la réception de la demande de l'employeur par le fonds social; il en informe l'employeur.

Si, à l'expiration du délai de 10 jours après la réception de la demande de l'employeur, le fonds social n'a pas proposé de procédure de reclassement professionnel au travailleur, ce dernier adresse à son ex-employeur une mise en demeure écrite dans un délai de 39 semaines.

Dans un délai de 2 semaines à dater de la réception du courrier de mise en demeure, l'employeur informe par courrier recommandé le fonds social qui dispose de 2 semaines pour faire une offre de reclassement professionnel au travailleur; le fonds social envoie copie de cette offre à l'employeur dans le même délai.

Le travailleur dispose d'un délai de 4 semaines, à compter du moment où l'offre est faite par le fonds social, pour donner ou non son consentement par écrit à cette offre; s'il ne le fait pas, l'offre est considérée comme refusée.

Si le travailleur ne remplit pas les conditions du reclassement professionnel, dans le cadre de l'article 11/6 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, le fonds social en informe l'employeur dans un délai d'un mois à dater de la demande de reclassement; l'employeur en informe le travailleur dans un délai de 15 jours. Section 2. - Reclassement professionnel dans le cadre de l'article

11/5 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs (rupture du contrat de travail avec paiement d'une indemnité compensatoire de préavis partielle ou totale)

Art. 10.Le fonds social n'intervient dans le cadre de la présente section que pour les ruptures de contrat, avec versement d'une indemnité compensatoire de préavis, notifiées au travailleur à partir du 1er janvier 2016.

Au plus tard dans les 5 jours après que le contrat de travail a pris fin, l'employeur envoie une demande écrite de reclassement professionnel au fonds social pour le travailleur auquel il est tenu d'offrir d'initiative une procédure de reclassement professionnel.

L'employeur est tenu d'informer le travailleur licencié, pour lequel il doit fournir d'initiative une offre de reclassement professionnel, du dispositif organisé par la présente convention au plus tard dans les 10 jours après que le contrat de travail a pris fin.

Afin de permettre au fonds social de proposer un reclassement, dont la valeur est conforme à la loi, la demande écrite visée à l'alinéa 1er mentionne notamment le montant correspondant à la valeur du reclassement à fournir conformément à l'article 11/5, § 1er de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.

L'employeur est seul responsable des conséquences de la communication d'un montant erroné dans la demande écrite formulée au fonds social.

Le fonds social ne peut dès lors être tenu pour responsable d'une offre de reclassement non conforme à la suite de la communication par l'employeur d'un montant erroné.

Art. 11.§ 1er. Le fonds social vérifie si les conditions du reclassement professionnel, dans le cadre de l'article 11/5 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, sont remplies. Si le travailleur remplit les conditions, le fonds social fait par écrit une offre de reclassement professionnel, conforme à la loi, au travailleur concerné dans un délai de 10 jours après la réception de la demande de l'employeur par le fonds social; il en informe l'employeur.

Si, à l'expiration du délai de 10 jours après la réception de la demande de l'employeur, le fonds social n'a pas proposé de procédure de reclassement professionnel au travailleur, ce dernier adresse à son employeur une mise en demeure écrite dans un délai de 39 semaines.

Dans un délai de 2 semaines à dater de la réception du courrier de mise en demeure, l'employeur informe par courrier recommandé le fonds social qui dispose de 2 semaines pour faire une offre de reclassement professionnel au travailleur; le fonds social envoie copie de cette offre à l'employeur dans le même délai.

Le travailleur dispose d'un délai de 4 semaines, à compter du moment où l'offre est faite par le fonds social, pour donner ou non son consentement par écrit à cette offre; s'il ne le fait pas, l'offre est considérée comme refusée.

Si le travailleur ne remplit pas les conditions du reclassement professionnel, dans le cadre de l'article 11/5 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, le fonds social en informe l'employeur dans un délai d'un mois à dater de la demande de reclassement; l'employeur en informe le travailleur dans un délai de 15 jours. § 2. Le travailleur peut donner son consentement à l'employeur sur l'offre de reclassement professionnel au plus tôt après la notification du préavis. L'écrit par lequel le travailleur donne son consentement ne peut concerner que le reclassement professionnel en tant que tel. L'employeur transmet la copie de ce consentement au fonds. § 3. Le travailleur qui, en application de l'article 11/9 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, souhaite entamer ou reprendre la procédure de reclassement professionnel, introduit par écrit la demande à son employeur pour entamer ou reprendre la procédure, dans un délai d'un mois après la perte de son nouvel emploi.

Lorsqu'il s'agit de reprendre la procédure ou d'entamer la procédure pour laquelle le fonds social a déjà formulé une offre, l'employeur en informe immédiatement le fonds social par écrit. § 4. Lorsqu'il s'agit d'entamer la procédure, dans le cadre du § 3 du présent article, et que le travailleur n'a pas encore reçu d'offre de reclassement professionnel, l'employeur envoie une demande écrite de reclassement professionnel au fonds social dans les 5 jours.

L'employeur est tenu d'informer le travailleur licencié, pour lequel il doit fournir d'initiative une offre de reclassement professionnel, du dispositif organisé par la présente convention au plus tard dans les 10 jours suivant l'introduction par le travailleur de sa demande écrite d'entamer la procédure.

Le fonds social vérifie si les conditions du reclassement professionnel, dans le cadre de l'article 11/5 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, sont remplies. Si le travailleur remplit les conditions, le fonds social fait par écrit une offre de reclassement professionnel, conforme à la loi, au travailleur concerné dans un délai de 10 jours après la réception de la demande de l'employeur par le fonds social; il en informe l'employeur.

Si, à l'expiration du délai de 10 jours après la réception de la demande de l'employeur, le fonds social n'a pas proposé de procédure de reclassement professionnel au travailleur, ce dernier adresse à son employeur une mise en demeure écrite dans un délai de 39 semaines.

Dans un délai de 2 semaines à dater de la réception du courrier de mise en demeure, l'employeur informe par courrier recommandé le fonds social qui dispose de 2 semaines pour faire une offre de reclassement professionnel au travailleur; le fonds social envoie copie de cette offre à l'employeur dans le même délai.

Le travailleur dispose d'un délai de 4 semaines, à compter du moment où l'offre est faite par le fonds social, pour donner ou non son consentement par écrit à cette offre; s'il ne le fait pas, l'offre est considérée comme refusée.

Si le travailleur ne remplit pas les conditions du reclassement professionnel, dans le cadre de l'article 11/5 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, le fonds social en informe l'employeur dans un délai d'un mois à dater de la demande de reclassement; l'employeur en informe le travailleur dans un délai de 15 jours. Section 3. - Cadre de l'aide au reclassement et procédures

Art. 12.Le prestataire de services devra répondre aux exigences réglementaires fixées pour les bureaux de reclassement professionnel; il devra, en outre, observer les engagements qui lui sont imposés en vertu de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.

Art. 13.Le prestataire de services organise à l'attention des travailleurs repris à l'article 5 une aide au reclassement conforme à la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.

Art. 14.La demande en vue d'obtenir, d'entamer ou de reprendre une procédure de reclassement professionnel, la mise en demeure, le consentement à la procédure ou le refus éventuel de celle-ci ainsi que l'avertissement relatif à un nouvel emploi ou à une activité indépendante se font par lettre recommandée ou par la remise d'un écrit dont le double est signé par l'employeur ou le fonds social, selon le cas, pour réception.

L'offre de reclassement professionnel du fonds social, le refus éventuel d'une demande de procédure de reclassement professionnel par l'employeur ou le fonds social s'opèrent par lettre recommandée.

Art. 15.Le travailleur licencié s'engage à coopérer de bonne foi à la procédure et à suivre les formations proposées.

Si le travailleur est absent sans justification, son droit au reclassement professionnel échoit pour la partie au cours de laquelle le travailleur s'est absenté. Le fonds social en avertit l'employeur.

Art. 16.Si le travailleur refuse sans motif une offre valable de reclassement professionnel ou s'il ne réagit pas à une offre valable, l'employeur et le fonds social sont libérés de leur obligation d'offrir une procédure de reclassement professionnel. CHAPITRE IV. - Conditions de reclassement professionnel - Procédure de demande - Durée - Convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 (travailleurs de 45 ans et plus)

Art. 17.Le travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de travail et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment où le congé est donné, qui a au moins un an d'ancienneté ininterrompue, qui n'a pas été licencié pour faute grave et qui ne peut bénéficier de la procédure visée au chapitre III de la présente convention, a droit à une procédure de reclassement professionnel dans les conditions prévues par la convention collective de travail n° 82.

Art. 18.Au plus tard dans les 15 jours suivant la fin du contrat de travail, l'employeur envoie une demande écrite de reclassement professionnel au fonds social pour le travailleur auquel il est tenu d'offrir d'initiative une procédure de reclassement professionnel.

L'employeur est tenu d'informer le travailleur licencié, pour lequel il doit fournir d'initiative une offre de reclassement professionnel, du dispositif organisé par la présente convention au plus tard dans les 15 jours suivant la fin du contrat.

Le travailleur visé à l'article 3, § 2, deuxième alinéa, 1° et 2° de la convention collective de travail n° 82, auquel l'employeur n'est pas tenu d'offrir d'initiative une procédure de reclassement professionnel et qui souhaite faire usage du droit à cette procédure, introduit une demande écrite à cet effet auprès de l'employeur au plus tard deux mois après la notification du congé. Dans ce cas, la procédure visée à l'article 17, § 1er de la présente convention s'applique, étant entendu que le délai de quinze jours dans lequel l'employeur envoie la demande écrite de reclassement visée à l'alinéa 1er du présent article est calculé à partir du moment où la demande est faite par le travailleur.

Art. 19.§ 1er. Le fonds social vérifie si les conditions de licenciement, d'âge et d'ancienneté, telles que prévues dans la convention collective de travail n° 82 sont remplies. Si le travailleur remplit les conditions, le fonds social fait par écrit une offre de reclassement professionnel, conforme à la convention collective de travail n° 82, au travailleur concerné dans un délai de 1 mois après la réception de la demande de l'employeur par le fonds social; il en informe l'employeur.

Si, à l'expiration du délai d'un mois après la réception de la demande de l'employeur, le fonds social n'a pas proposé de procédure de reclassement professionnel au travailleur, ce dernier adresse à son employeur une mise en demeure écrite dans un délai d'un mois. Le délai de mise en demeure de 1 mois est toutefois porté à 9 mois lorsqu'il est mis fin au contrat de travail sans respecter un délai de préavis.

Dans un délai de 15 jours à dater de la réception du courrier de mise en demeure, l'employeur informe par courrier recommandé le fonds social qui dispose d'un mois pour faire une offre de reclassement professionnel au travailleur; le fonds social envoie copie de cette offre à l'employeur dans le même délai.

Le travailleur dispose d'un délai d'un mois, à compter du moment où l'offre est faite par le fonds social, pour donner ou non son consentement par écrit à cette offre; s'il ne le fait pas, l'offre est considérée comme refusée.

Si le travailleur ne remplit pas les conditions de licenciement, d'âge ou d'ancienneté, telles que prévues dans la convention collective de travail n° 82, le fonds social en informe l'employeur dans un délai d'un mois à dater de la demande de reclassement; l'employeur en informe le travailleur dans un délai de 15 jours. § 2. Si l'employeur met fin au contrat de travail moyennant un préavis, le fonds social peut, par dérogation au § 1er et sur demande de l'employeur formulée au plus tôt à partir de la notification du congé, faire par écrit une offre valable de reclassement professionnel à partir de la notification du congé et pendant le délai de préavis au travailleur auquel l'employeur est tenu d'offrir d'initiative une procédure de reclassement professionnel.

Le travailleur n'est pas tenu d'accepter cette offre pendant la période visée à l'alinéa précédent. Il dispose en tout cas d'un délai d'un mois après que le contrat de travail a pris fin pour donner ou non son consentement par écrit à l'offre.

Le travailleur qui souhaite accepter l'offre pendant la période visée à l'alinéa 1er peut, pour cela, poser comme condition que la date de début de la procédure soit reportée jusqu'après l'expiration du délai de préavis; le travailleur en informe le fonds social qui prévient l'employeur. Si l'employeur souscrit à ce report, il le fait savoir par écrit au travailleur et au fonds social, et cette offre est considérée comme acceptée. Si l'employeur n'y souscrit pas, il le signale par écrit au travailleur et au fonds social qui fait à nouveau par écrit une offre valable de reclassement professionnel dans le mois qui suit la fin du contrat de travail.

L'employeur avertit le fonds social de la date de fin de ce contrat.

Dans ce cas, la procédure visée au § 1er s'applique. § 3. Si l'employeur met fin au contrat de travail moyennant un préavis, le travailleur auquel l'employeur est tenu d'offrir d'initiative une procédure de reclassement professionnel peut, par dérogation au § 1er, demander à l'employeur après la notification du congé et pendant le délai de préavis à bénéficier de cette procédure.

L'employeur donne son accord sur la procédure par écrit dans un délai de 15 jours; il charge le fonds social de procéder à l'offre de reclassement professionnel. La procédure de reclassement professionnel se déroule alors conformément à l'article 11 de la convention collective de travail n° 82 précitée.

Le fonds social adresse alors par écrit une offre valable de reclassement professionnel pendant la période visée au § 1er du présent article. La date de début de la procédure de reclassement professionnel est fixée d'un commun accord par écrit entre l'employeur et le travailleur; l'employeur en avertit le fonds social. § 4. Le travailleur peut donner son consentement au fonds social sur l'offre de reclassement professionnel au plus tôt après la notification du préavis ou de la rupture immédiate du contrat de travail. L'écrit par lequel le travailleur donne son consentement ne peut concerner que le reclassement professionnel en tant que tel. § 5. Le travailleur qui, en application de l'article 6, § 3 de la convention collective de travail n° 82, souhaite entamer ou reprendre la procédure de reclassement professionnel, introduit par écrit sa demande à son employeur pour entamer la procédure ou au fonds social pour la reprendre, dans un délai d'un mois après la perte de son nouvel emploi. Lorsque le travailleur qui souhaite entamer la procédure n'a pas encore reçu d'offre, la procédure visée au § 1er s'applique, étant entendu que le délai de 15 jours dans lequel l'employeur est tenu d'opérer la demande au fonds social, suivi du délai d'un mois dans lequel le fonds social est tenu d'offrir une procédure de reclassement professionnel est calculé à partir du moment où la demande est faite par le travailleur.

Le travailleur qui, en application de l'article 6, § 4 de la convention collective de travail n° 82 précitée, souhaite entamer ou reprendre la procédure de reclassement professionnel, introduit par écrit sa demande, à son employeur pour entamer la procédure ou au fonds social pour la reprendre, dans un délai de trois mois après que le contrat de travail chez l'employeur précédent a pris fin. Lorsque le travailleur qui souhaite entamer la procédure n'a pas encore reçu d'offre, la procédure visée au § 1er s'applique, étant entendu que le délai de 15 jours dans lequel l'employeur est tenu d'opérer la demande au fonds suivi du délai d'un mois dans lequel le fonds social est tenu d'offrir une procédure de reclassement professionnel est calculé à partir du moment où la demande est faite par le travailleur. § 6. La demande en vue d'obtenir, d'entamer ou de reprendre une procédure de reclassement professionnel, la mise en demeure, le consentement à la procédure ou le refus éventuel de celle-ci, la demande de report de la date de début ainsi que l'avertissement relatif à un nouvel emploi ou à une activité indépendante se font par lettre recommandée ou par la remise d'un écrit dont le double est signé par l'employeur ou le fonds social, selon le cas, pour réception.

L'offre de reclassement professionnel du fonds social, le refus éventuel d'une demande de procédure de reclassement professionnel par l'employeur ou le fonds social, l'acceptation ou le refus d'une demande de report de la date de début par l'employeur s'opèrent par lettre recommandée. § 7. Si le travailleur refuse sans motif une offre valable de reclassement professionnel ou s'il ne réagit pas à une offre valable, l'employeur et le fonds social sont libérés de leur obligation d'offrir une procédure de reclassement professionnel.

Art. 20.Le prestataire de services devra répondre aux exigences réglementaires fixées pour les bureaux de reclassement professionnel; il devra, en outre, observer les engagements qui lui sont imposés en vertu de la convention collective de travail n° 82.

Art. 21.Le prestataire de service organise à l'attention des travailleurs repris à l'article 15 de la présente convention une aide au reclassement conforme à la convention collective de travail n° 82.

Art. 22.Le travailleur licencié s'engage à coopérer de bonne foi à la procédure et à suivre les formations proposées.

Si le travailleur est absent sans justification, son droit au reclassement professionnel échoit. Le fonds social lui notifie par recommandé la perte de son droit au reclassement professionnel et en avertit l'employeur. CHAPITRE V. - Financement et gestion du reclassement professionnel

Art. 23.Le comité de gestion du fonds social est chargé d'établir la mise en oeuvre et l'évaluation annuelle de la procédure décrite dans la présente convention collective de travail et d'en assurer la prise en charge des coûts sans pour autant déroger à la convention collective de travail n° 82 et à la loi du 5 septembre 200 1 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs précitées, dont les dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par la présente convention continuent à s'appliquer.

Art. 24.§ 1er. Le fonds social est chargé de percevoir la quote-part de financement du coût du reclassement professionnel qui revient à l'employeur avant la mise en place de la procédure de reclassement. § 2. Pour les reclassements professionnels relevant de la section 1ère du chapitre III et du chapitre IV de la présente convention (prestation d'un préavis), à défaut pour l'employeur de verser la quote-part visée au § 1er du présent article, concomitamment à la demande qu'il adresse au fonds pour bénéficier de la procédure, le fonds social est déchargé de ses obligations. Cette quote-part équivaut à 25 p.c. du coût d'un reclassement professionnel complet. § 3. Pour les reclassements professionnels relevant de la section 2 du chapitre III de la présente convention (indemnité compensatoire de préavis), la quote-part, visée au § 1er du présent article équivaut au coût (TVA comprise) du reclassement conforme à la loi, qui est proposé par le fonds social, duquel est retiré un montant correspondant à 75 p.c. du coût (TVA comprise) d'un reclassement professionnel proposé par le fonds social dans le cadre de la section 1ère du chapitre III de la présente convention (prestation d'un préavis). Le coût du reclassement proposé par le fonds social est conforme à la loi.

A défaut pour l'employeur de verser la quote-part visée à l'alinéa précédent dans un délai de 5 jours à compter de l'envoi de la demande écrite visée à l'article 8, le fonds social est déchargé de ses obligations.

Sans préjudice de la possibilité laissée à l'employeur et au travailleur de convenir d'un montant inférieur ou nul, l'employeur qui fait appel au fonds social dans le cadre de la section 2 du chapitre III de la présente convention (indemnité compensatoire de préavis) s'engage à ne retenir sur le coût de l'indemnité compensatoire de préavis en vertu l'article 11/5, § 1er, 2° de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, qu'un montant correspondant à la quote-part visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe, diminuée de 25 p.c. du coût (TVA comprise) d'un reclassement professionnel proposé par le fonds social dans le cadre de la section 1ère du chapitre III de la présente convention (prestation d'un préavis). On entend par "coût de l'indemnité compensatoire de préavis" au sens du présent alinéa : la rémunération brute additionnée des cotisations sociales patronales.

Commentaire du paragraphe 3 : Exemple chiffré visant à permettre une meilleure compréhension Données de l'exemple chiffré : - Coût du reclassement à fournir par l'employeur = 5000 EUR (TVAC); - Coût d'un reclassement traditionnel mutualisé par le fonds social = 2000 EUR (TVAC).

Détermination de la quote-part ( § 3, alinéa 1er) à verser au fonds social par l'employeur : - 5000 - 1500 EUR (75 p.c. de 2000) = 3500 EUR (quote-part à charge de l'employeur).

Détermination de ce qui est retenu sur le coût de l'indemnité compensatoire ( § 3, alinéa 3) : - 3500 EUR (quote-part à charge de l'employeur) - 500 EUR (25 p.c. de 2000 EUR) = 3000 EUR. § 4. Au terme de deux années après la demande introduite par l'employeur, la procédure de reclassement s'éteint automatiquement et le fonds social est déchargé de ses obligations. Le fonds social en informe l'employeur. Pour les reclassements professionnels relevant de la section 1ère et de la section 2 du chapitre III ainsi que du chapitre IV de la présente convention, le fonds social rembourse à l'employeur la totalité ou la partie de la seule quote-part visée au paragraphe 2 correspondant à la procédure de reclassement qui n'a pas été mise en oeuvre.

Le chapitre IV de la présente convention déroge à l'article 7, § 1er, § 2, § 3, § 4, § 5 et § 6 ainsi qu'à l'article 9, alinéa 1er de la convention collective de travail n° 82 précitée. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 25.L'octroi de la procédure de reclassement professionnel ne porte pas préjudice aux dispositions de la loi sur les contrats de travail en ce qui concerne le licenciement.

Art. 26.Les conventions collectives de travail du 7 octobre 2009 organisant le droit au reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés (enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro 96083/CO/329) et du 24 mars 2014 organisant le reclassement professionnel dans le cadre de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer sur le statut unique (enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro 122628/CO/329) sont abrogées à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective.

Art. 25.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de quatre mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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