publié le 09 août 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative au pouvoir d'achat dans le cadre de la convention collective de travail n° 119 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2017-2018
15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative au pouvoir d'achat dans le cadre de la convention collective de travail n° 119 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2017-2018 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la
loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/12/1968
pub.
22/05/2009
numac
2009000346
source
service public federal interieur
Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les professions libérales;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative au pouvoir d'achat dans le cadre de la convention collective de travail n° 119 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2017-2018.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les professions libérales Convention collective de travail du 29 novembre 2017 Pouvoir d'achat dans le cadre de la convention collective de travail n° 119 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2017-2018 (Convention enregistrée le 21 décembre 2017 sous le numéro 143447/CO/336) Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant du champ de compétence de la Commission paritaire pour les professions libérales.
Art. 2.§ 1er. A partir du 1er janvier 2018, les salaires minimums sectoriels et les salaires mensuels bruts effectifs sont augmentés de 1,1 p.c., avec un maximum de 35 EUR. § 2. Une prime brute unique, égale à l'augmentation salariale mentionnée ci-dessus, est octroyée avec les salaires de janvier 2018, au prorata des prestations effectuées durant la période de référence du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017. § 3. L'augmentation prévue aux § 1er et § 2 des salaires mensuels réels et/ou de la prime unique ne s'applique pas aux travailleurs qui, durant la période 2017-2018 et selon les modalités propres à l'entreprise, reçoivent des augmentations effectives de salaire et/ou d'autres avantages équivalents. Le calcul des avantages se fait sur la base de leur coût total et est à imputer sur la prime unique et/ou l'augmentation salariale de 1,1 p.c. (maximum 35 EUR) par mois (brut + ONSS patronal). Les bonus accordés dans le cadre de la convention collective de travail n° 90 de même que les augmentations en application des augmentations annuelles automatiques basées sur l'ancienneté/expérience qui découlent d'une échelle barémique acquise au niveau de l'entreprise ne sont pas imputés sur l'augmentation salariale prévue aux § 1er et § 2.
Art. 3.§ 1er. Pour les travailleurs des entreprises où aucune règle d'indexation salariale n'est prévue, et dont le salaire mensuel est plus élevé que le salaire minimum du secteur, en plus de l'augmentation prévue à l'article 2 : - le salaire mensuel est augmenté au 1er janvier 2018 de 1,7 p.c., avec un maximum de 55 EUR, moyennant déduction des augmentations effectives du salaire au niveau de l'entreprise en 2017; - et le salaire mensuel est augmenté au 1er janvier 2019 de 1,2 p.c., avec un maximum de 40 EUR, moyennant déduction des augmentations effectives du salaire au niveau de l'entreprise en 2018. § 2. Les augmentations en application des augmentations annuelles automatiques basées sur l'ancienneté/expérience qui découlent d'une échelle barémique acquise au niveau de l'entreprise ne sont pas imputées sur les augmentations salariales prévues au § 1er. § 3. Le montant de l'augmentation salariale pris en compte pour l'imputation de l'augmentation prévue par l'article 2, § 3 ne peut pas être pris en compte sur l'imputation des augmentations prévue par l'article 3, § 1er.
Art. 4.Les organisations s'engagent à sauvegarder la paix sociale et ne poseront pas de revendications additionnelles, ni au niveau de la commission paritaire, ni au niveau de l'entreprise pendant la durée du présent accord.
Art. 5.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à dater du 1er janvier 2017. Cette convention collective de travail peut être résiliée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois signifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les professions libérales et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS