publié le 31 juillet 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au crédit-temps, aux travailleurs en difficultés et aux emplois de fin de carrière
15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au crédit-temps, aux travailleurs en difficultés et aux emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au crédit-temps, aux travailleurs en difficultés et aux emplois de fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 5 décembre 2017 Crédit-temps, travailleurs en difficultés et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 19 février 2018 sous le numéro 144635/CO/102.06)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, à l'exception des exploitations de sable blanc.
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution des conventions collectives de travail suivantes conclues au Conseil national du travail : - convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 concernant l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016; - convention collective de travail n° 127 du 21 mars 2017 fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.
Art. 3.Le droit au crédit-temps est octroyé à 10 p.c. des travailleurs dans l'entreprise.
Art. 4.Assouplissements 1) En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, les ouvriers/ouvrières ont droit à une diminution de carrière d'l/5ème à partir de 50 ans, pour autant qu'ils puissent prouver une carrière de 28 ans.2) En exécution de l'article 3, alinéa 2 et de l'article 4, alinéa 2 de la convention collective de travail n° 127, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations de travail en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 et qui satisfont aux conditions fixées à l'article 6, § 5, 1°, 2° ou 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 (carrière longue 35 ans, métier lourd, travail de nuit ou entreprise en difficultés ou en restructuration).3) Les ouvriers ont droit à un crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pendant maximum 51 mois pour le motif soins tel que prévu à l'article 4, § 1er, a), b) et c) et § 2 de la convention collective de travail n° 103.Cela concerne : - le crédit-temps au motif d'élever son enfant jusqu'à 8 ans; - les soins palliatifs; - l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.
Art. 5.Toute demande d'un "travailleur en difficultés" qui souhaite recourir à une diminution à mi-temps ou d'1/5ème dans le régime du crédit-temps sera examinée de manière positive par l'employeur et en principe acceptée. Si une demande devait faire l'objet d'un refus, le bureau de conciliation de la sous-commission paritaire se prononcera à son sujet de manière définitive.
Les conditions suivantes s'appliquent pour le "travailleur en difficultés" : - avoir atteint l'âge de 50 ans; - prouver une incapacité de travail de minimum 5 p.c. (à attester soit par le médecin du travail, soit par le "Fonds des accidents du travail", soit par le "Fonds des maladies professionnelles"); - avoir une ancienneté de 10 ans dans le secteur.
Ce travailleur reçoit de son employeur un complément sectoriel (en plus de l'indemnité pour crédit-temps). Ce complément équivaut à la moitié des indemnités pour crédit-temps respectives.
Art. 6.Les travailleurs peuvent utiliser les primes d'encouragement octroyées par les régions ou les communautés.
Art. 7.Les partenaires sociaux rédigeront un rapport au sujet de la prévention des accidents de travail dans le secteur.
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception de l'article 4, 3) qui entre en vigueur le 1er avril 2017, et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS