publié le 07 septembre 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 19 novembre 2009 relative aux chèques-repas dans les entreprises de presse quotidienne
15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 19 novembre 2009 relative aux chèques-repas dans les entreprises de presse quotidienne (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 19 novembre 2009 relative aux chèques-repas dans les entreprises de presse quotidienne.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 15 juillet 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 1er décembre 2015 Modification de la convention collective de travail du 19 novembre 2009 relative aux chèques-repas dans les entreprises de presse quotidienne (Convention enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro 131223/CO/130)
Article 1er.
Article 1er.L'article 4 de la convention collective de travail du 19 novembre 2009 en matière de chèques-repas dans les entreprises de la presse quotidienne est remplacé par la disposition suivante : " § 1er. Les entreprises qui accordent déjà des chèques-repas augmentent, lorsque cela est possible, le montant actuel de l'intervention patronale en matière de chèques-repas à partir du 1er janvier 2016 de 1,50 EUR par travailleur à temps plein et au prorata pour les travailleurs à temps partiel, de manière récurrente.
Les modalités d'octroi déjà en vigueur dans ces entreprises restent d'application.
Lorsque la marge maximale pour les chèques-repas est atteinte dans les entreprises, des accords d'entreprise peuvent être conclus en vue d'octroyer un avantage net équivalant à 0,50 EUR, par travailleur à temps plein, de manière récurrente. § 2. Les entreprises qui n'accordent pas encore de chèques-repas peuvent introduire à partir du 1er janvier 2016 un chèque-repas comportant une intervention de l'employeur de 1,50 EUR par travailleur à temps plein et au prorata par les travailleurs à temps partiel de manière récurrente.".
Art. 2.L'article 6 de la convention collective de travail du 19 novembre 2009 en matière de chèques-repas dans les entreprises de la presse quotidienne est remplacé par la disposition suivante : "Le chèque-repas a une durée de validité de douze mois, à compter du moment où le titre-repas est placé sur le compte titres-repas du travailleur. Il ne peut être accepté qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation (cfr. article 19bis § 2, 4° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 modifié par l'arrêté royal 29 juin 2014).".
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016. Elle est conclue pour la même durée et les mêmes modalités que la convention collective de travail du 19 novembre 2009.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS