publié le 23 septembre 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'introduction de travail de nuit pour des activités e-commerce
15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'introduction de travail de nuit pour des activités e-commerce (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'introduction de travail de nuit pour des activités e-commerce.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 14 janvier 2016 Introduction de travail de nuit pour des activités e-commerce (Convention enregistrée le 19 janvier 2016 sous le numéro 131107/CO/201). La convention collective de travail-cadre sectorielle est une « feuille de route » reprenant un nombre de principes de base qui, au niveau de l'entreprise, seront concrétisés à la mesure de l'entreprise par le biais de convention collective de travail ou, pour les entreprises sans délégation syndicale, par le biais d'une modification du règlement de travail (article 38 de la loi sur le travail du 16 mars 1971).
La conclusion de cet accord-cadre sectoriel facilitera la conclusion de conventions collectives de travail d'entreprise ou, pour les entreprises sans délégation syndicale, la modification du règlement de travail (application de l'article 38 de la loi sur le travail du 16 mars 1971) concernant l'e-commerce et permettra la création d'une dynamique positive visant à réaliser des emplois supplémentaires dans l'e-commerce. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés qui ressortissent à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant (CP 201).
Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par « employés » : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Objectif
Art. 2.L'objectif est la création d'emplois supplémentaires de qualité dans les activités de l'e-commerce dans les entreprises.
Art. 3.Toutes les parties signataires s'engagent sur la base de ces principes, pour parvenir, au niveau de l'entreprise, à des conventions permettant de développer les activités de l'e-commerce, de manière à créer le plus d'emplois supplémentaires possible. CHAPITRE III. - Travail de nuit
Art. 4.Le travail de nuit est possible pour les activités de l'e-commerce (moyennant application des dispositions de l'article 37 (dérogation à l'interdiction par arrêté royal) et de l'article 38 de la loi sur le travail du 16 mars 1971). CHAPITRE IV. - Négociations dans l'entreprise
Art. 5.En application de l'article 38 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, au niveau de l'entreprise, il sera négocié des éléments suivants (par convention collective de travail ou, pour les entreprises sans délégation syndicale, via la procédure de modification du règlement de travail) : 1) Déterminer et lister les activités (et donc aussi les fonctions) qui relèvent des activités de l'e-commerce;2) Préciser la forme de travail de nuit qu'il faut à l'entreprise dans le cadre du développement des activités de l'e-commerce de l'entreprise concernée;3) Préciser dans les liens de quels contrats seront recrutés les membres du personnel engagés dans le cadre de l'e-commerce et à quel régime de travail et horaire ils seront soumis;4) L'encadrement relatif au travail d'étudiants.
Art. 6.L'entreprise pourvoira aux emplois dans le cadre de l'e-commerce sur la base de recrutements supplémentaires et à la fois sur une base volontaire pour les travailleurs déjà en service.
Art. 7.Lesdispositions de la convention collective de travail n° 46 seront applicables, en ce compris les dispositions relatives aux contrats à durée indéterminée.
Art. 8.La prime pour le travail de nuit sera au moins égale à la prime prévue dans la convention collective de travail n° 49. Au niveau de l'entreprise, des compensations supplémentaires et autres pourront être négociées.
Art. 9.La conclusion d'accords dans le cadre de cette convention collective de travail sectorielle relative à l'e-commerce en soi n'aura aucun impact sur la discussion concernant les heures d'ouverture des magasins concernés, ni sur les ouvertures de dimanche des magasins concernés. CHAPITRE V. - Suivi et monitoring
Art. 10.En application des dispositions de l'article 38 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les rapports relatifs à la procédure de concertation préalable pour l'introduction du travail de nuit seront transmis au président de la commission paritaire compétente.
Art. 11.Au sein de cette commission paritaire, un rapport de monitoring sur les conventions collectives de travail d'entreprise conclues et les régimes de travail avec prestations de nuit instaurés dans le cadre de cette convention collective de travail-cadre sectorielle sera établi semestriellement. A cette fin, les règlements de travail modifiés devront être transmis, par les services d'inspection du SPF ETCS, au président de la commission paritaire. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS