publié le 24 août 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, modifiant la convention collective de travail du 22 mai 2014 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence, modifiée par la convention collective de travail du 20 novembre 2014
15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, modifiant la convention collective de travail du 22 mai 2014 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence, modifiée par la convention collective de travail du 20 novembre 2014 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, modifiant la convention collective de travail du 22 mai 2014 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence, modifiée par la convention collective de travail du 20 novembre 2014.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à le Bruxelles, 15 juillet 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 17 juin 2015 Modification de la convention collective de travail du 22 mai 2014 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence, modifiée par la convention collective de travail du 20 novembre 2014 (Convention enregistrée le 3 juillet 2015 sous le numéro 127806/CO/149.03)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.L'article 8, § 1er de la convention collective de travail du 22 mai 2014 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence, enregistrée sous le numéro 122028/CO/149.03, modifiée par la convention collective de travail du 20 novembre 2014, enregistrée sous le numéro 125907/CO/149.03, est modifié comme suit : « § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque indemnité de chômage, à l'indemnité prévue à l'article 8, § 2 pour un maximum de respectivement 200 jours et 300 jours par cas, selon qu'ils ont moins de 45 ans ou 45 ans et plus le premier jour de chômage, et pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des indemnités de chômage complet en application de la législation sur l'assurance-chômage; - avoir été licenciés par un employeur visé à l'article 5, sans toutefois être mis en prépension; - au moment du licenciement, avoir été occupé pendant au moins cinq ans dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à une des commissions paritaires suivantes : - de l'industrie de l'acier (Commission paritaire 104); - des métaux non-ferreux (Commission paritaire 105); - des constructions métallique, mécanique et électrique (Commission paritaire 111); - des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique (Souscommissions paritaires 149.01, 149.02,149.03 et 149.04); - des entreprises de garage (Commission paritaire 112); - de la récupération de métaux (Sous-commission paritaire 142.01); - de l'armurerie à la main (Commission paritaire 147). ».
Art. 3.A l'article 8 de la convention collective de travail du 22 mai 2014 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence, enregistrée sous le numéro 122028/CO/149.03, modifiée par la convention collective de travail du 20 novembre 2014, enregistrée sous le numéro 125907/CO/149.03 est ajouté un troisième paragraphe : «
Art. 8.§ 3. Tout paiement aux ouvriers de l'indemnité complémentaire en cas de chômage complet, tel que décrit dans cet article, suite à et à cause d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur, pendra fin au 1er juillet 2015.
Après le 1er juillet 2015 les indemnités complémentaires en cas de chômage complet seront uniquement versées dans les cas suivants : - la cessation du contrat de travail qui n'est pas la conséquence d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur (par exemple fin d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail défini, en cas de force majeure médicale,...); - les ouvriers qui au 30 juin 2015 bénéficient déjà d'une indemnité complémentaire en cas de chômage complet, peuvent encore épuiser leur solde. ».
Art. 4.A l'article 9 de la convention collective de travail du 22 mai 2014 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence, enregistrée sous le numéro 122028/CO/149.03, modifiée par la convention collective de travail du 20 novembre 2014, enregistrée sous le numéro 125907/CO/149.03, est ajouté un quatrième paragraphe : «
Art. 9.§ 4. Tout paiement aux ouvriers de l'indemnité complémentaire en cas de chômage complet, tel que décrit dans cet article, suite à et à cause d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur, pendra fin au 1er juillet 2015.
Après le 1er juillet 2015 les indemnités complémentaires en cas de chômage complet seront uniquement versées dans les cas suivants : - la cessation du contrat de travail qui n'est pas la conséquence d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur (par exemple fin d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail défini, en cas de force majeure médicale,...); - les ouvriers qui au 30 juin 2015 bénéficient déjà d'une indemnité complémentaire en cas de chômage complet, peuvent encore épuiser leur solde. ».
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle a les mêmes modalités de dénonciation et les mêmes délais de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS