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Arrêté Royal du 15 juillet 2016
publié le 23 août 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la reconnaissance de la fonction représentative

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016203172
pub.
23/08/2016
prom.
15/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la reconnaissance de la fonction représentative (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la reconnaissance de la fonction représentative.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 9 octobre 2015 Reconnaissance de la fonction représentative (Convention enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro 131195/CO/149.02)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Souscommission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Objet Les employeurs avec des entreprises de moins de 15 travailleurs qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, reconnaissent la fonction représentative des organisations des travailleurs qui font partie de la sous-commission paritaire.

Le décompte du nombre de travailleurs se fait sur la base de la déclaration ONSS au 30 juin de l'année calendrier précédente.

Art. 3.Modalités § 1er. Chaque année, les agendas de poche officiels des organisations syndicales représentatives seront officiellement remis à la sous-commission paritaire et mis à la disposition de l'organisation patronale. Seuls les responsables régionaux inscrits dans cet agenda ont une fonction représentative dans les entreprises relevant du champ d'application. § 2. Un responsable régional peut prendre contact avec les employeurs des entreprises relevant du champ d'application.

Dans les 10 jours suivant le premier contact, celui-ci sera annoncé par écrit à l'organisation patronale en précisant l'identité de l'entreprise, le lieu, la date et l'ordre du jour du contact.

Lors du contact, l'employeur concerné peut se faire assister par un représentant de l'organisation patronale. § 3. Le contact avec le responsable régional peut concerner : - les relations et les conditions de travail; - l'application de la législation sociale, des conventions collectives et individuelles de travail et du règlement de travail dans l'entreprise; - la transmission d'informations aux travailleurs; - l'élaboration de plans de formation d'entreprise dans le cadre de la formation.

La nature des contacts est en premier lieu préventive en vue d'empêcher des conflits. § 4. En cas de litige, il peut être fait appel, à la demande de la partie la plus diligente, au bureau de conciliation.

Art. 4.Dispositions supplémentaires Cette procédure ne peut pas remplacer la désignation et les compétences des délégations syndicales, prévues par la convention collective de travail relative au statut des délégations syndicales du 18 juin 2009, enregistrée sous le numéro 94272/CO/149.02 le 14 septembre 2009 (Moniteur belge du 30 septembre 2009) et rendue obligatoire le 2 juin 2010 (Moniteur belge du 6 août 2010).

Art. 5.§ 1er. Définition "ouvrier en difficultés" Pour l'application du présent article, un ouvrier en difficultés est un ouvrier dont le contrat de travail est rompu pour force majeure médicale, ou un ouvrier qui subit un licenciement individuel à partir de l'âge de 55 ans. § 2. En cas de rupture du contrat de travail d'un ouvrier en difficultés, les parties recommandent à l'employeur de signaler, dès le début de la procédure, à l'ouvrier concerné qu'il peut se faire assister d'un délégué syndical et/ou d'un secrétaire syndical.

Art. 6.Remplacement de convention collective de travail La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative à la reconnaissance de la fonction représentative du 4 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, enregistrée sous le numéro 60376/CO/149.02 (Moniteur belge du 16 janvier 2002) et rendue obligatoire par arrêté royal du 25 septembre 2002 (Moniteur belge du 20 novembre 2002).

Art. 7.Validité La présente convention collective de travail est valable à partir du 1er janvier 2016 pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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