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Arrêté Royal du 15 juillet 2016
publié le 16 septembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016202556
pub.
16/09/2016
prom.
15/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Convention collective de travail du 26 juin 2015 Crédit-temps (Convention enregistrée le 9 septembre 2015 sous le numéro 128968/CO/202.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01). § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "employés" : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Les dispositions définies ci-dessous sont ajoutées aux règles de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 août 2012, publié au Moniteur belge du 30 août 2012. CHAPITRE III. - Ayants droit

Art. 3.Les travailleurs ont droit au crédit-temps selon les modalités définies ci-dessous.

Art. 4.Le personnel exécutant a droit aux formes suivantes de crédit-temps prévues par la convention collective de travail n° 103 : - crédit-temps à temps plein, diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème sans motif d'une durée équivalant à un maximum d'1 an de suspension complète; - crédit-temps à temps plein, diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème avec motif d'une durée de maximum 36 ou 48 mois; - diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5èmè dans le cadre du système des crédits-temps fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans; - diminution de carrière d'1/5ème dans le cadre du système des crédits-temps fin de carrière à partir de l'âge de 50 ans lorsque le travailleur a effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.

Art. 5.Le personnel non exécutant a droit aux formes suivantes de crédit-temps prévues par la convention collective de travail n° 103 : - crédit-temps à temps plein sans motif d'une durée de maximum 1 an; - crédit-temps à temps plein avec motif d'une durée de maximum 36 ou 48 mois; - diminution de carrière d'1/5ème dans le cadre du système des crédits-temps fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans; - diminution de carrière d'1/5èmee dans le cadre du système des crédits-temps fin de carrière à partir de l'âge de 50 ans lorsque le travailleur a effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.

Art. 6.Les travailleurs de 55 ans ou plus, sans limitation en pourcentage comme prévu à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103 (5 p.c.), ont droit à une diminution de carrière d'1/5èmee dans le cadre du système des crédits-temps fin de carrière à partir de l'âge de 55 ans prévu à l'article 8, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103. CHAPITRE IV. - Règles d'organisation

Art. 7.Conformément à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103, les travailleurs âgés de 55 ans ou plus qui bénéficient ou ont demandé le bénéfice de la diminution de carrière d'1/5ème ne sont pas pris en compte pour la détermination du pourcentage prévu à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103.

Art. 8.Les périodes de suspension ou de réduction des prestations de travail doivent être prises conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 103. Le crédit-temps sans motif doit être demandé par période de minimum 1 an. CHAPITRE V. - Prime fonds social

Art. 9.§ 1er. Une prime de 25 EUR par mois est introduite pour les travailleurs de 55 ans et plus qui réduisent leurs prestations d'1/5ème.

La prime est payée par le fonds social, créé par la convention collective de travail du 12 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01) instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (convention collective de travail n° 119423). § 2. Le paiement de cette allocation est financé à concurrence des réserves prévues par le fonds social de la commission paritaire pour les primes d'accueil des enfants. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée : elle entre en vigueur le 1er juin 2015 et prend fin le 30 juin 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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