publié le 08 août 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire minimum
15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire minimum (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire minimum.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 16 septembre 2015 Salaire minimum (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro 129834/CO/116)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Salaire horaire minimum de début
Art. 2.§ 1er. Le montant du "salaire horaire minimum de début", tel que défini à l'article 2 de la convention collective de travail du 12 février 2014 (n° 120792/CO/116; arrêté royal du 10 mars 2015; Moniteur belge du 19 mars 2015) concernant le salaire horaire minimum, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, s'élève à 10,6865 EUR au 1er janvier 2015 en régime de 40 heures par semaine. Le salaire horaire minimum de début, en vigueur au 31 décembre 2015, est augmenté de 0,06 EUR à partir du 1er janvier 2016.
Pour les ouvriers qui comptent au moins douze mois d'ancienneté dans l'entreprise, le "salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté", tel que défini à l'article 2 de la convention collective de travail du 12 février 2014 (n° 120792/CO/116; arrêté royal du 10 mars 2015; Moniteur belge du 19 mars 2015) concernant le salaire horaire minimum, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, s'élève à 10,8190 EUR au 1er janvier 2015 en régime de 40 heures par semaine. Le salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté, en vigueur au 31 décembre 2015, est augmenté de 0,06 EUR à partir du 1er janvier 2016.
L'arrondi sera calculé conformément à l'article 7 de la convention collective de travail du 12 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (n° 120793/CO/116; arrêté royal du 9 octobre 2014; Moniteur belge du 7 janvier 2015).
Ce salaire horaire minimum correspond au niveau le plus bas applicable, à savoir à la fonction de manoeuvre ordinaire.
Les salaires horaires minima mentionnés dans la présente convention collective de travail sont aussi d'application pour les ouvriers âgés de moins de 21 ans. Les taux de dégressivité ne sont pas appliqués. § 2. Cette augmentation est aussi d'application aux ouvriers qui, au 31 décembre 2015, sont payés moins de 0,06 EUR au-delà des salaires horaires minima en vigueur.
Art. 3.Les salaires horaires minimaux fixés à l'article 2 correspondent à une durée hebdomadaire du travail effective de quarante heures.
Lorsque la durée hebdomadaire de quarante heures est effectivement réduite par semaine avec péréquation du salaire, son montant est péréquaté à due concurrence.
La péréquation mentionnée à l'alinéa précédent du présent article s'opérera comme suit : la péréquation des salaires, exprimés en euros, intervient avant l'éventuel arrondi prévu à l'article 7 de la convention collective de travail du 12 février 2014 (n° 120793/CO/116; arrêté royal du 9 octobre 2014; Moniteur belge du 7 janvier 2015), conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, liant les salaires à l'indice des prix à la consommation.
Exemples de péréquations 9,3620 EUR x 1,02 = 9,54924 EUR arrondi à 9,5492 EUR et ensuite au demi-millième supérieur, à 9,5495 EUR (40 heures).
La péréquation éventuelle intervient avant l'arrondi.
Pour une péréquation à 39 heures : 9,57950 EUR x 40/39 = 9,82513 EUR, arrondi à 9,8251 EUR et ensuite au demi-millième supérieur à 9,8255 EUR. Pour une péréquation à 38 heures 30 : 8,70390 EUR x 40/38,5 = 9,04301 EUR arrondi à 9,0430 EUR.
Art. 4.Les salaires horaires minimaux mentionnés à l'article 2 ci-dessus doivent être garantis aux ouvriers lors de chaque paiement du salaire. Ces salaires horaires minimaux comprennent le salaire horaire de base ainsi que d'éventuelles primes permanentes de production, à l'exclusion de toutes autres primes.
Art. 5.Les salaires horaires minimaux fixés à l'article 2 sont liés à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 12 février 2014 (n° 120793 /CO/116; arrêté royal du 9 octobre 2014; Moniteur belge du 7 janvier 2015), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, liant les salaires à l'indice des prix à la consommation, et correspondent à l'indice pivot 100,23 (base 2013 = 100).
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 12 février 2014 (n° 120792/CO/116; arrêté royal du 10 mars 2015; Moniteur belge du 19 mars 2015) conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum, et entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS