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Arrêté Royal du 15 juillet 2016
publié le 16 septembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au rappel hors planning et aux règles de planning

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016202446
pub.
16/09/2016
prom.
15/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au rappel hors planning et aux règles de planning (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au rappel hors planning et aux règles de planning.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 10 septembre 2015 Rappel hors planning et règles de planning (Convention enregistrée le 18 novembre 2015 sous le numéro 130085/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleurs", il faut entendre à la fois les ouvriers et employés opérationnels, de sexe masculins ou féminins, à l'exception des transporteurs de fonds. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.§ 1er. Par "système de rappels en dehors du planning", il faut entendre : la possibilité pour l'employeur de faire appel à un travailleur dans les 48 heures pour l'exécution de prestations en dehors du planning initial. Le principe de base communément admis veut que l'employeur puisse établir le premier planning jusqu'à 175 heures. § 2. Par "planning initial", il faut entendre : entre le 22 et le 25 du mois, les employeurs remettent aux travailleurs un planning pour les contrats commerciaux fixes. CHAPITRE III. - Règles

Art. 3.Rappel endéans les 48 heures L'appel en dehors du planning pour exécuter des prestations dans les 48 heures se fait sur une base volontaire et peut être refusé par le travailleur, que son planning soit complet ou non à ce moment.

Art. 4.Rappel au-delà des 48 heures Si, après publication du planning initial, l'employeur veut imposer au travailleur des prestations supplémentaires au-delà de 48 heures, quatre scénarios de rappel sont possibles : 1. planning incomplet avec heures négatives : l'employeur peut programmer le travailleur jusqu'à 175 heures;2. planning incomplet sans heures négatives : l'employeur peut imposer au travailleur un planning jusqu'aux heures contractuelles;3. planning complet avec heures négatives : l'employeur peut programmer le travailleur jusqu'à 175 heures;4. planning complet sans heures négatives : volontariat. Par "heures négatives", il faut entendre : les soldes négatifs possibles du ou des derniers mois.

Art. 5.En cas de rappel en dehors du planning pour exécuter les prestations après plus de 48 heures : 1. le travailleur qui dispose d'un planning complet sur la base de ses heures contractuelles peut refuser les prestations supplémentaires;2. le travailleur qui, sur la base de ses heures contractuelles, dispose d'un planning incomplet, est tenu de répondre au rappel. CHAPITRE IV. - Conditions financières

Art. 6.La prime de rappel est attribuée uniquement sur la base d'un appel de l'employeur pour les prestations endéans les 48 heures après l'appel. Des modifications mutuelles entre travailleurs ne relèvent pas du champ d'application de cette convention collective de travail.

Art. 7.§ 1er. En cas de prestation effective dans les 48 heures après un rappel : - une prime à concurrence de 0,45 EUR par heure de prestation effective est accordée. Ce montant est indexé au même titre que les rémunérations; - les frais de déplacement sont indemnisés à concurrence de 0,25 EUR par kilomètre. § 2. En cas de dépassement des 48 heures par une prestation entamée, la prime est d'application pour la prestation continue complète. CHAPITRE V. - Généralités

Art. 8.§ 1er. Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont pas modifiées par la présente convention, restent d'application. § 2. Toutes les conventions plus favorables, pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, restent d'application. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 9.§ 1er. En cas de contestation, les parties s'engagent à faire appel exclusivement à l'intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir un bureau de conciliation. § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Elle pourra être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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