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Arrêté Royal du 15 juillet 2016
publié le 14 septembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux salaires horaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012127
pub.
14/09/2016
prom.
15/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux salaires horaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux salaires horaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 9 octobre 2015 Salaires horaires (Convention enregistrée le 15 décembre 2015 sous le numéro 130563/CO/149.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Le 1er janvier 2016, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont augmentés de 0,5 p.c.

Art. 3.Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit :

Categorieën Catégories

Spanning Tension

38 u/week 38 h/semaine

1 februari 2015 1er février 2015 EUR

A.1.

Hulpwerkman Manoeuvre

100

11,80

A.2.

Hulpwerkman (6 maanden anciënniteit in de onderneming) Manoeuvre (6 mois d'ancienneté d'entreprise)

105

12,39

B.1.

Geoefende hulpwerkman Manoeuvre spécialisé

111,5

13,16

B.2.

Geoefende hulpwerkman (6 maanden an-ciënniteit in de categorie "geoefende hulpwerkman") Manoeuvre spécialisé (6 mois d'ancienneté dans la catégorie "manoeuvre spécialisé")

116,5

13,75

C. Geschoolde 2° klassse Qualifié 2° classe

122,5

14,46

D. Geschoolde 1° klassse Qualifié 1° classe

130

15,34

E. Buiten categorie Hors catégorie

140

16,52


CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 4.Les salaires horaires minimums et les salaires effectifs en vigueur au 1er février 2015 correspondent à l'adaptation à l'index du 1er février 2015 sur la base de l'indice de référence 100,39 (janvier 2015).

Ils varient conformément aux dispositions de la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 18 juin 2009 et aux dispositions légales en vigueur. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative aux salaires horaires du 28 septembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, enregistrée sous le numéro 106624/CO/149.02 (Moniteur belge du 17 novembre 2011) et rendue obligatoire par arrêté royal du 11 janvier 2013 (Moniteur belge du 12 avril 2013).

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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