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Arrêté Royal du 15 juillet 2016
publié le 14 septembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, approuvant la convention collective de travail du 10 septembre 2015 relative au statut de la délégation syndicale, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, section paritaire régionale de Flandre orientale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012103
pub.
14/09/2016
prom.
15/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, approuvant la convention collective de travail du 10 septembre 2015 relative au statut de la délégation syndicale, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, section paritaire régionale de Flandre orientale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, approuvant la convention collective de travail du 10 septembre 2015 relative au statut de la délégation syndicale, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, section paritaire régionale de Flandre orientale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction

Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 21 septembre 2015 Approbation de la convention collective de travail du 10 septembre 2015 relative au statut de la délégation syndicale, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, section paritaire régionale de Flandre orientale (Convention enregistrée le 8 octobre 2015 sous le numéro 129702/CO/111) Article unique. Est approuvée la convention collective de travail, reprise en annexe, du 10 septembre 2015 relative au statut de la délégation syndicale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, approuvant la convention collective de travail du 10 septembre 2015 relative au statut de la délégation syndicale, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, section paritaire régionale de Flandre orientale CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises de l'industrie du métal (CP 111.01 et 111.02), situées dans la province de Flandre occidentale. Elle n'est pas d'application aux entreprises où un accord ou une convention collective de travail d'entreprise organise l'installation d'une délégation syndicale. CHAPITRE II. - But

Art. 2.L'article 12 de la convention collective de travail du 19 février 1973 prévoit que le choix entre une désignation directe ou une élection des délégués sera pris soit par la section paritaire régionale, soit pour chaque cas séparément.

Ce choix du renouvellement de la délégation syndicale par la section paritaire régionale de la province de Flandre occidentale sera fait avant le jour de l'affichage de la date des élections sociales (date X). A l'exclusion des articles 4, 5, 6, 8, 10 et 11 qui traitent autant du cas d'une élection que d'une désignation directe, cette convention collective de travail traite uniquement le cas où il est décidé de passer par une désignation directe. CHAPITRE III. - Désignation de la délégation syndicale

Art. 3.Les entreprises dans lesquelles une délégation syndicale doit être désignée ou renouvelée sont les entreprises telles que définies aux articles 9 et 10 de la convention collective de travail du 19 février 1973.

Art. 4.Une délégation syndicale est désignée ou renouvelée lorsque l'entreprise occupe régulièrement et en moyenne 40 ouvriers.

Art. 5.Une délégation syndicale est instituée lorsque l'entreprise occupe régulièrement et en moyenne au moins 20 mais moins de 40 ouvriers et lorsque la majorité du personnel ouvrier le demande. Cette demande se fait par courrier recommandé à l'entreprise avec copie aux organisations représentées à la section paritaire régionale et au président.

Conformément à l'interprétation faite par la commission paritaire le 27 novembre 1979, en cas de désaccord sur le fait que la majorité des ouvriers demande bien l'institution d'une délégation syndicale, il sera demandé au président de la section paritaire régionale de déterminer si cette majorité est effectivement atteinte parmi le personnel ouvrier qui a au moins 3 mois d'ancienneté. En cas de besoin, ou à la demande de la partie la plus diligente, il peut, dans le mois qui suit la demande, organiser un vote secret de ce personnel.

Art. 6.En application de l'interprétation prise par la commission paritaire le 11 mai 1987, l'occupation régulière et moyenne, visée à l'article 5, est calculée de la même manière que pour l'élection du conseil d'entreprise ou du CPPT, à savoir la moyenne du nombre de jours calendrier pendant lesquels chaque ouvrier était inscrit au registre du personnel pendant les quatre trimestres précédents.

Art. 7.Les organisations syndicales qui entrent en ligne de compte pour désigner les membres de la délégation syndicale sont les organisations qui : - siègent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique; - ont remporté un siège au conseil d'entreprise ou au CPPT lors des dernières élections sociales dans l'entreprise. CHAPITRE IV. - Détermination et répartition des mandats A. Entreprises où des élections sociales se sont tenues pour le conseil d'entreprises et/ou le CPPT

Art. 8.§ 1er. En application de l'interprétation prise par la commission paritaire le 11 mai 1987, le nombre de mandats à répartir conformément à l'article 10 de la convention collective de travail du 19 février 1973 est défini sur la base de l'occupation du personnel ouvrier qui entre en considération pour le nombre de mandats à répartir pour le conseil d'entreprise, ou, à défaut, le CPPT, à savoir le nombre d'ouvriers, y compris les jeunes ouvriers, en service le jour de l'affichage de la date des élections sociales (date X). Les travailleurs intérimaires, occupés à la date X, à l'exception de ceux qui remplacent un travailleur permanent dont le contrat de travail est suspendu, sont pris en compte dans le calcul pour le nombre de mandats. § 2. Les mandats sont répartis sur la base du nombre de voix que chaque organisation syndicale a remportées aux élections sociales pour le collège électoral ouvrier pour le comité de sécurité de santé et d'embellissement des lieux de travail. Si seul un CPPT doit être institué, le nombre de mandats est réparti sur la base du nombre de voix que chaque organisation syndicale a remportées aux élections sociales pour le collège électoral ouvrier pour le conseil d'entreprise et le CPPT. § 3. Le nombre total de mandats est réparti selon la formule suivante : La répartition des mandats entre les différentes organisations syndicales qui entrent en ligne de compte se fait sur la base du résultat du vote pour les élections sociales. Le calcul de la répartition des mandats se fait selon la législation sur les élections sociales. § 4. Une fois que la répartition du nombre de mandats a eu lieu, l'organisation syndicale qui a obtenu un ou plusieurs mandats a le droit de céder un ou plusieurs de ces mandats à une autre organisation syndicale.

Art. 9.Le renouvellement ou l'institution de la délégation syndicale doit avoir lieu au 1er décembre de l'année au cours de laquelle les élections sociales se sont tenues. - Entreprises qui sont membres d'Agoria : Le nombre de mandats et leur répartition seront communiqués par écrit à Agoria.

Les noms des délégués désignés seront transmis aux entreprises individuelles dès qu'un accord est atteint concernant le nombre et la répartition des mandats.

Les organisations syndicales recevront à ce propos une confirmation d'Agoria. - Entreprises qui ne sont pas membres d'Agoria : La répartition des mandats et les noms des délégués désignés seront transmis directement par les organisations syndicales aux entreprises individuelles, par courrier recommandé.

Art. 10.L'organisation syndicale qui demande un élargissement du nombre de délégués syndicaux sur la base de l'article 10, b) ou 10, c) de la convention collective de travail du 19 février 1973, doit le communiquer aux organisations représentées à la section paritaire régionale de la province de Flandre occidentale et orientale. Une décision à ce propos doit être prise avant la date des élections sociales.

B. Entreprises pour lesquelles aucune élection sociale pour le conseil d'entreprise et/ou le CPPT ne s'est tenue

Art. 11.Le renouvellement ou l'institution de la délégation syndicale doit avoir lieu au 1er décembre de l'année au cours de laquelle les élections sociales se sont tenues.

Pour l'installation de la délégation syndicale, le nombre de mandats à répartir est défini tel que décrit à l'article 8, § 1er, fixé en date de trois mois précédant l'installation. Pour le renouvellement de la délégation syndicale, le nombre de mandats à répartir est défini tel que décrit à l'article 8, § 1er, fixé au premier jour du mois civil durant lequel se situe la date théorique X. La répartition des mandats entre organisations syndicales se fait sur la base du nombre de leurs membres au sein de l'entreprise. - Entreprises qui sont membres d'Agoria : Le nombre de mandats et leur répartition seront communiqués par écrit à Agoria.

Les noms des délégués désignés seront transmis aux entreprises individuelles dès qu'un accord est atteint concernant le nombre et la répartition des mandats.

Les organisations syndicales recevront à ce propos une confirmation d'Agoria. - Entreprises qui ne sont pas membres d'Agoria : Pour ces entreprises, qui ne sont pas affiliées à l'organisation patronale susmentionnée, la répartition des mandats et les noms des délégués désignés seront transmis directement par les organisations syndicales aux entreprises individuelles, par courrier recommandé. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 10 septembre 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par lettre recommandée moyennant un préavis de six mois, adressé au président de la section paritaire régionale.

A compter de la signature de la présente convention collective de travail, la convention collective de travail suivante cesse de produire ses effets : "Statut de la délégation syndicale - Flandre orientale - convention collective de travail du 29 août 2012 - portant exécution de la convention collective de travail du 19 février 1973" - numéro d'enregistrement : 111904/CO/111.01.02

Art. 13.Les cas non régis par la présente convention collective de travail, et tous les litiges concernant l'application de la présente convention collective de travail, feront exclusivement l'objet de la procédure de conciliation en vigueur en sein de la section paritaire régionale de Flandre orientale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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