publié le 23 août 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à l'indexation des salaires
15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à l'indexation des salaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Artikel 1. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à l'indexation des salaires.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Nota (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Convention collective de travail du 21 septembre 2015 Indexation des salaires (Convention enregistrée le 12 novembre 2015 sous le numéro 130042/CO/311) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Artikel 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. CHAPITRE II.. - Liaison des rémunérations à l'indice santé
Art. 2.Les rémunérations minimums fixées par la convention collective de travail du 21 septembre 2015 relative aux salaires, ainsi que les rémunérations effectivement payées, sont rattachées au chiffre de l'indice santé, établi mensuellement par le Service Public Fédéral Economie et publié au Moniteur belge.
Art. 3.Les rémunérations minimums annexées à la convention collective de travail du 21 septembre 2015 relative aux salaires et les salaires réellement payés ont pour base l'indice-pivot 98,72, pivot de la tranche de stabilisation 96,78 - 98,72 - 100,69 (base 2013) (au 1er juillet 2015).
Art. 4.Les rémunérations minimums ainsi que les rémunérations effectivement payées fluctuent de 2 p.c. chaque fois que la moyenne arithmétique de l'indice santé lissé des trois derniers mois fluctue de 2 p.c. en regard de l'indice-pivot. Cet indice-pivot majoré ou diminué de 2 p.c., devient l'indice-pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation.
Ce calcul se fait au départ de l'indice-pivot 98,72, soit pour la première fois quand la moyenne arithmétique des trois derniers mois atteint 100,69 à la hausse ou 96,78 à la baisse.
En conséquence, les rémunérations varient selon le tableau ci-dessous :
Stabilisatieschijven op basis 2013 = 100
Tranches de stabilisation 2013 = 100
96,78
98,72
100,69
98,72
100,69
102,70
100,69
102,70
104,75
102,70
104,75
106,85
104,75
106,85
108,99
106,85
108,99
111,17
108,99
111,17
113,39
111,17
113,39
115,66
113,39
115,66
117,97
115,66
117,97
120,33
Art. 5.Les majorations ou diminutions de rémunérations entrent en vigueur le premier du mois qui suit ceux auxquels se rapporte la moyenne des indices provoquant la majoration ou la diminution des rémunérations.
Art. 6.Les adaptations des rémunérations sont calculées comme suit : a) pour les employés, en tenant compte de trois décimales.Le résultat est arrondi à l'eurocent immédiat supérieur quand la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et à l'eurocent immédiatement inférieur quand la troisième décimale est inférieure à cinq; b) pour les ouvriers et ouvrières, en tenant compte de cinq décimales. Si la quatrième et la cinquième décimale sont comprises entre 24 et 75, la quatrième décimale est arrondie à cinq.
Dans les autres cas, la troisième décimale est arrondie au plus proche et la quatrième décimale est égale à zéro. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2015 et est conclue à durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois après sa réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS