publié le 14 septembre 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 15 mars 2012 relative à la durée et à l'humanisation du travail
15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 15 mars 2012 relative à la durée et à l'humanisation du travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 15 mars 2012 relative à la durée et à l'humanisation du travail.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 10 septembre 2015 Modification de la convention collective de travail du 15 mars 2012 relative à la durée et à l'humanisation du travail (Convention enregistrée le 18 novembre 2015 sous le numéro 130083/CO/317)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
Par "travailleur", on entend : aussi bien l'ouvrier que l'employé, de sexe masculin ou féminin.
Art. 2.L'article 6, § 1er, d) de la convention collective de travail du 15 mars 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la durée et à l'humanisation du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 avril 2013, publié au Moniteur belge du 25 juin 2013, est complété par la disposition suivante : "- moyennant accord des deux parties, la moitié au maximum des heures de récupération peut être payée à la fin du premier trimestre suivant la période de référence.".
Art. 3.L'article 13 de la même convention collective de travail du 15 mars 2012 est supprimé.
Art. 4.Le chapitre IV de la convention collective de travail du 15 mars 2012 précitée est remplacé par la disposition suivante : "CHAPITRE IV. - Employés Section 1re. - Définitions
Art. 18.L'article 4 de la présente convention collective de travail est d'application. Section 2. - Employés administratifs
Art. 19.Les employés administratifs, presteront 37 heures par semaine. En cas d'heures supplémentaires, l'article 29, §§ 1er et 2, 1er alinéa de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail est d'application(1). Section 3. - Employés opérationnels
Art. 20.Les dispositions des articles 5, 6 et 7 de la présente convention collective de travail sont entièrement d'application, à l'exception : - de l'article 6, § 1er, e) qui est remplacé par la disposition suivante : e) cumul des sursalaires : les sursalaires sur base journalière, hebdomadaire, mensuelle et annuelle ne sont pas cumulables; - de l'article 6, § 2, a) qui est remplacé par les dispositions suivantes : a) Principes : Au cours de la période de référence, le solde positif (c'est-à-dire les heures au-delà des heures contractuelles) ne peut à aucun moment dépasser les 78 heures.Dès que cette limite est atteinte, un repos compensatoire doit être pris.
Au cours de la période de référence, le solde négatif maximum (dans le cas où l'employeur n'a pas pu assurer à l'employé le minimum d'heures contractuelles) ne peut dépasser les 78 heures avec un seuil mensuel de maximum 48 heures. Les heures qui dépassent cette limite ne peuvent plus être prises en compte pour un repos compensatoire et restent acquises à l'employé. A la fin de la période de référence, tout solde négatif doit être apuré ou reste acquis à l'employé. Section 4. - Dispositions communes
Art. 21.Les dispositions des articles 12, 14, 15, 16 et 17 de la présente convention collective de travail sont entièrement d'application.
Art. 22.Il est possible d'introduire un horaire flottant. Cette question doit être étudiée au niveau de l'entreprise.
Art. 23.Les entreprises examineront la possiblilité d'instaurer la semaine de 4 jours (avec maintien de la durée de travail actuelle) à tout le moins pour les cas individuels.".
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2016 et a la même durée de validité, les mêmes modalités et le même délai de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Art.29. § 1er. Le travail supplémentaire est rémunéré à un montant qui dépasse de 50 p.c. au moins celui de la rémunération ordinaire. Cette majoration est portée à 100 p.c. lorsque le travail supplémentaire est effectué un dimanche ou pendant les jours de repos accordés en vertu de la législation sur les jours fériés. § 2. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà de 9 heures par jour ou de 40 heures par semaine, ou des limites fixées conformément à l'article 28.