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Arrêté Royal du 15 juillet 2004
publié le 02 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux conditions de travail, de rémunération et d'indexation dans les services subventionnés par la Communauté germanophone

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202395
pub.
02/09/2004
prom.
15/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/15/2004202395/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux conditions de travail, de rémunération et d'indexation dans les services subventionnés par la Communauté germanophone (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux conditions de travail, de rémunération et d'indexation dans les services subventionnés par la Communauté germanophone.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Conditions de travail, de rémunération et d'indexation dans les services subventionnés par la Communauté germanophone (Convention enregistrée le 28 novembre 2003 sous le numéro 68721/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et à leurs employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, subventionnés par la Communauté germanophone.

On entend par "travailleurs" : les aides familiales et les aides seniors, hommes et femmes, les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Les barèmes annuels des travailleurs visés à l'article 1er sont fixés comme suit au 1er janvier 2001, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent et ce, pour une durée hebdomadaire de travail de 38 heures : Barèmes en BEF : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.§ 1er. Les rémunérations horaires en BEF sont obtenues en divisant les rémunérations annuelles en EUR par 1976, en tenant compte de 2 décimales. L'arrondi est opéré en négligeant le chiffre suivant la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en portant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à 5. § 2. Les rémunérations horaires en EUR sont obtenues en divisant les rémunérations annuelles en EUR par 1976, en tenant compte de 4 décimales. L'arrondi est opéré en négligeant le chiffre suivant la décimale s'il est inférieur à cinq et en portant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq.

Art. 4.A partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail et jusqu'au 31 décembre 2001, le tableau reprenant les barèmes exprimés en BEF est d'application. A partir du 1er janvier 2002, le tableau reprenant les barèmes exprimés en EUR est d'application. CHAPITRE III. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation

Art. 5.§ 1er. Les barèmes visés à l'article 2 ainsi que les rémunérations effectivement payées sont liées à l'indice des prix à la consommation du Royaume, établi mensuellement par le Ministère des Affaires Economiques et publié au Moniteur belge. § 2. Les barèmes fixés à l'article 2 et les rémunérations effectivement payées qui sont d'application au 1er septembre 2000 correspondent à l'indice-pivot 105,20 (base 1996 = 1000), pourcentage de liquidation 100 p.c. § 3. Par "indice-pivot", il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 105,20 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant par 1,02 l'indice-pivot précédent, lui-même arrondi; les fractions de centième de point étant arrondies au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième. Le tableau suivant est donné à titre exemplatif mais non limitatif : 105,20 107,30 109,45 111,64 113,87 § 4. Chaque fois que l'indice des prix atteint l'un des indices-pivots ou est ramené à l'un d'eux, les rémunérations annuelles qui sont applicables à ce moment sont calculées à nouveau en les augmentant ou en les diminuant de 2 p.c., par l'application du coefficient 1,02 comme multiplicateur ou diviseur. § 5. Jusqu'au 31 décembre 2001, les adaptations de rémunérations annuelles découlant de la liaison à l'indice des prix à la consommation sont calculées en tenant compte de la première décimale.

Le résultat est arrondi à l'unité supérieure lorsque la première décimale est égale ou supérieure à 5 et à l'unité inférieure lorsque la première décimale est inférieure à 5. La rémunération horaire indexée est obtenue en divisant la rémunération annuelle indexée par 1976, et arrondie selon la règle prévue à l'article 3, § 1er.

A partir du 1er janvier 2001, les adaptations de rémunérations annuelles découlant de la liaison à l'indice des prix à la consommation sont calculées en tenant compte de la troisième décimale.

Le résultat est arrondi au cent supérieure lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à 5 et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à 5. La rémunération horaire indexée est obtenue en divisant la rémunération annuelle indexée par 1976, et arrondie selon la règle prévue à l'article 3, § 2. § 6. L'augmentation ou la diminution des rémunérations visées au § 1er selon le calcul prévu au § 5 est appliquée à partir du deuxième mois qui suit le mois dont l'indice quadrimestriel atteint l'indice-pivot repris au § 3. § 7. S'il faut appliquer en même temps une augmentation des rémunérations suite à une liaison à l'indice des prix à la consommation et une autre augmentation des rémunérations, l'adaptation résultant de la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation est appliquée après l'adaptation des rémunérations selon l'augmentation prévue. § 8. De manière transitoire, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail et jusqu'au 31 décembre 2001, l'indexation s'effectuera sur base des barèmes en francs belges. Le résultat est alors converti en euros. CHAPITRE IV. - Prime de fin d'année

Art. 6.§ 1er. L'employeur est tenu de payer une prime de fin d'année aux travailleurs visés à l'article 1er. § 2. A partir de 2002, le montant de la prime de fin d'année est fixé : 1. pour les travailleurs qui ont été occupés pendant toute l'année : à leur salaire mensuel normal (164,66 x le salaire horaire applicable en novembre sur base de 38 heures par semaine);2. pour les autres travailleurs : à 1/12e de la prime précitée par mois entamé. § 3. Le montant de la prime fixé au § 2 correspond à une prestation à temps plein. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le montant de la prime est fixé au prorata du nombre d'heures prestées. § 4. La prime de fin d'année est due aux travailleurs qui sont licenciés pour des raisons autres que la faute grave ou qui démissionnent au cours de l'année, et ce au prorata de leurs prestations. § 5. La prime de fin d'année est payée au plus tard avec le solde du salaire du mois de décembre de l'année à laquelle elle se rapporte. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.

Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président de la sous-commission paritaire.

Art. 5.La présente convention collective de travail abroge et remplace la convention collective de travail du 16 février 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative aux conditions de travail dans les services subventionnés par la Communauté germanophone, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 septembre 1997 - Moniteur belge du 6 décembre 1997, à l'exception du chapitre III - prime de fin d'année, qui reste d'application jusqu'au 31 décembre 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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