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Arrêté Royal du 15 juillet 2004
publié le 02 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast, relative aux conditions de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202358
pub.
02/09/2004
prom.
15/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/15/2004202358/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast, relative aux conditions de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast, relative aux conditions de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast Convention collective de travail du 10 juillet 2003 Conditions de rémunération (Convention enregistréele 6 février 2004 sous le numéro 69763/CO/204) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast.

Elle est applicable à l'ensemble des employés des carrières de porphyre et ne peut porter préjudice aux situations acquises.

Par « employés », on entend : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.Les fonctions des employés sont classées selon les critères propres à chacune des entreprises du secteur.

Remarques générales : Seule la fonction réellement exercée par l'employé sera prise en compte pour la détermination de la classe. CHAPITRE III. - Indemnité de déplacement

Art. 3.Une indemnité mensuelle de déplacement est octroyée conformément aux dispositions légales en la matière. CHAPITRE IV. - Intervention forfaitaire dans les frais de déplacement

Art. 4.Une prime unique forfaitaire et non récurrente de 25 EUR ou un avantage équivalent sera versé en juillet 2003 aux travailleurs occupés à temps plein. CHAPITRE V. - Prime de pause

Art. 5.En règle générale, une prime d'un montant forfaitaire est octroyée aux employés qui travaillent en équipes.

Toutefois, les entreprises du secteur pourront, moyennant information de la délégation syndicale, passer des accords individuels avec les travailleurs afin d'intégrer les primes de pauses à la rémunération mensuelle brute.

Cette prime est globalement au moins équivalente à celle des ouvriers et est payée mensuellement. CHAPITRE VI. - Prime de fin d'année

Art. 6.Une prime de fin d'année égale à l'appointement brut normal du mois de paiement est accordée à tous les employés faisant partie du personnel au 31 décembre.

L'employé pensionné, prépensionné ou licencié, sauf pour motif grave, au cours de l'année conserve son droit à la prime de fin d'année (prorata temporis).

L'employé engagé en cours d'année a droit à la prime de fin d'année proportionnellement au nombre de mois prestés.

L'ouvrier devenant employé aura droit à la prime de fin d'année octroyée aux employés au prorata temporis du nombre de mois sous statut d'employé.

Les règles d'assimilation précédemment en usage dans les entreprises restent d'application en ce qui concerne l'octroi de la prime de fin d'année en cas de suspension du contrat de travail.

La prime de fin d'année est payée par défaut en décembre ou à la date habituelle de paiement dans chaque entreprise du secteur. CHAPITRE VII. - Conditions de rémunération

Art. 7.Une augmentation salariale d'1,53 p.c. des salaires effectivement payés, avec un minimum de 35 EUR, sera appliquée au 1er mai 2003 aux travailleurs occupés à temps plein. CHAPITRE VIII. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 8.Méthode générale à l'exception de la s.p.r.l. Porfibel Les appointements fixés par la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice santé établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge. La moyenne mobile des 4 derniers mois est l'indice de référence pour l'indexation des appointements.

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, les adaptations des appointements se font quatre fois par an, au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre et sont mis en regard de l'indice d'octobre 1998.

L'indice de référence est l'indice du dernier mois du trimestre civil précédent.

Cependant si l'indice du 2e mois du trimestre précédent dépasse d'1,5 p.c. celui du dernier mois du même trimestre considéré, alors c'est cet indice du 2e mois qui devient l'indice de référence.

Art. 9.Méthode applicable au sein de la s.p.r.l. Porfibel Les appointements fixés par la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice santé (base 1996) établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge. La moyenne mobile des quatre derniers mois est l'indice de référence pour l'indexation des appointements.

Les appointements varient en fonction de l'indice se rapportant au mois précédent, tant à la hausse qu'à la baisse, par tranche de 2 p.c. conformément au tableau ci-dessous, donné à titre exemplatif et non limitatif, fixant les indices entraînant une variation des appointements.

Pour la consultation du tableau, voir image Les variations d'appointements sont calculées sur le dernier appointement payé au moment de la publication de l'indice entraînant des variations et sont applicables à partir du premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte cet indice. CHAPITRE IX. - Interruption de carrière/crédit-temps

Art. 10.La durée de suspension pour crédit-temps est portée à cinq ans maximum dans les cas de réduction de prestations où ce délai n'est pas déjà prévu par la convention collective de travail numéro 77bis.

La durée de cinq ans maximum comprend la période d'interruption de carrière qui aurait déjà été utilisée.

Au cas où le nombre de demandes de réduction des prestations pour crédit-temps serait supérieur au seuil de 7 p.c., le mécanisme de préférence défini à l'article 17 de l'arrêté royal du 25 janvier 2002 rendant obligatoire la convention collective de travail numéro 77bis sera d'application.

Les travailleurs de plus de 50 ans se trouvant en crédit-temps ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil de 7 p.c.

L'interruption doit être demandée par écrit à l'employeur au moins trois mois à l'avance. CHAPITRE X. - Temps de travail

Art. 11.La durée hebdomadaire du travail reste fixée à 37 heures.

Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), la réduction du temps de travail est appliquée sous forme de journées de repos compensatoires ou de réduction des prestations hebdomadaires selon des modalités convenues au plan des entreprises. CHAPITRE XI. - Egalité des chances

Art. 12.En application de l'arrêté royal du 14 juillet 1987 portant des mesures en vue de la promotion de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes dans le secteur privé, les entreprises s'engagent à élaborer des programmes d'actions positives en vue d'éliminer les inégalités de fait qui affecteraient les chances des femmes.

Les modalités d'application seront déterminées au sein des entreprises. CHAPITRE XII. - Sécurité d'emploi et volume de l'emploi

Art. 13.Le maintien du volume de l'emploi dans les entreprises ne peut être garanti.

En cas de problème, tout dégagement de personnel fera l'objet d'une concertation paritaire avec la délégation syndicale et le conseil d'entreprise. CHAPITRE XIII. - Restructuration

Art. 14.En cas de restructuration, la discussion des modalités sera réglée entreprise par entreprise. CHAPITRE XIV. - Prime du samedi

Art. 15.Les employés bénéficient d'une prime au moins équivalente à celle octroyée aux ouvriers des entreprises relevant de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, comme fixé à l'article 26 de la convention collective de travail du 30 juin 1999 fixant les conditions de travail. CHAPITRE XV. - Jours de congé complémentaires

Art. 16.Dès 1995, il est octroyé annuellement deux jours de congés complémentaires minimum aux employés, en plus des congés légaux et des congés de récupération.

Art. 17.Au 1er janvier de l'année, il est octroyé un jour de congé au travailleur qui compte à ce moment 25 années d'ancienneté au sein de l'entreprise. CHAPITRE XVI. - Prime syndicale

Art. 18.Une prime annuelle d'un montant de 123,95 EUR est accordée aux seuls employés syndiqués et non cadres.

Art. 19.La prime est payable fin février de chaque année pour les douze mois écoulés, pour autant que l'employé soit inscrit dans l'entreprise au 28 février dans l'année et qu'il soit en règle de cotisation depuis le 1er mars des douze mois écoulés.

Art. 20.A la demande d'une organisation signataire de la présente convention, un mandataire désigné par la commission paritaire effectue le contrôle de l'affiliation des ayants droits pour un ou plusieurs sièges d'exploitation et indique les montants des primes à payer à chacune des organisations syndicales représentatives des employés. CHAPITRE XVII. - Chèque cadeau

Art. 21.Un chèque cadeau ou un avantage au moins équivalent d'un montant de 35 EUR est octroyé aux travailleurs actifs à ce moment, de manière récurrente et au prorata temporis au 31 décembre de chaque année et ce à partir du 31 décembre 2003. CHAPITRE XVIII. - Chèques repas

Art. 22.A partir du 1er juin 2003, il est octroyé aux travailleurs, par journée réellement prestée, un titre repas ou un avantage équivalent d'une valeur faciale de 5 EUR, dont 1,09 EUR à charge du travailleur. CHAPITRE XIX. - Cadre légal

Art. 23.Les dispositions de la présente convention collective de travail tiennent compte des mesures reprises dans la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999). CHAPITRE XX. - Durée de validité de la convention

Art. 24.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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