publié le 24 septembre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la modification de la convention collective de travail du 25 octobre 1995 fixant certaines conditions de travail dans les journaux quotidiens
15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la modification de la convention collective de travail du 25 octobre 1995 fixant certaines conditions de travail dans les journaux quotidiens (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la modification de la convention collective de travail du 25 octobre 1995 fixant certaines conditions de travail dans les journaux quotidiens.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 10 juillet 2003 Modification de la convention collective de travail du 25 octobre 1995 fixant certaines conditions de travail dans les journaux quotidiens (Convention enregistrée le 12 décembre 2003 sous le numéro 69029/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique, conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, d'une part, aux entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et confectionnant des journaux quotidiens ou, dans le cas d'entreprises avec un département labeur, aux départements de ces entreprises confectionnant des journaux quotidiens et, d'autre part, à tous les travailleurs et travailleuses (ci-après dénommés travailleurs) de ces départements, dont les fonctions sont reprises à l'énumération et à la classification des fonctions sous l'article IV de la convention collective de travail du 25 octobre 1995 fixant certaines conditions de travail et de rémunération dans les quotidiens belges (rendue obligatoire par arrêté royal du 25 juin 1997). CHAPITRE II. - Dispositions générales Pouvoir d'achat
Art. 2.Le point 1 de l'article V, A. - Salaires hebdomadaires - de la convention collective susmentionnée du 25 octobre 1995 est remplacé par : « 1. Les rémunérations des travailleurs sont augmentées par une augmentation des salaires hebdomadaires barémiques de 0,5 p.c. au 1er janvier 2004.
Les salaires hebdomadaires barémiques suivants sont d'application : Pour la consultation du tableau, voir image S'il n'y a qu'une seule indexation dans la période 2003-2004, une indexation anticipée de 2 p.c. sera garantie le deuxième lundi de décembre 2004. Cette indexation anticipée sera absorbée par la non-application de l'indexation suivante qui tomberait normalement.
Dans ce cas-ci, l'indexation anticipée, qui devrait être octroyée en 2005, ne sera pas imputée sur la marge salariale pour la convention 2005-2006. (Cette indexation anticipée n'aura aucune influence sur l'application de l'article V, B de cette convention collective de travail).
Les travailleurs occupés dans l'expédition appartenant au groupe salarial E, recevront, dans la mesure où la nouvelle classification des fonctions n'est pas encore d'application, une prime nette de 25 EUR en décembre 2003; les modalités doivent être fixées au niveau de l'entreprise.
Tous les travailleurs, en service au 1er juillet 2004, bénéficieront d'une prime unique de 50 EUR. Le coût de cette prime unique est estimé à 0,2 p.c. de la masse salariale barémique globale du secteur. Pour la période 2005-2006, ce pourcentage sera ajouté de manière récurrente à la marge disponible dans le cadre de l'instauration de la nouvelle classification des fonctions.
Les parties signataires ont convenu de finaliser au plus vite les activités dans le cadre de la classification salariale d'Optimor et d'implémenter les résultats de celle-ci au plus tard à partir du 1er janvier 2004.
A cet effet, une marge de 0,3 p.c. sur la masse salariale sectorielle globale sera réservée. Fin 2004, le coût au niveau sectoriel de l'instauration de la classification salariale sera évalué paritairement sur base de comptes paritairement contrôlables et vérifiables. - Si le coût est inférieur au 0,3 p.c. de la masse salariale barémique sectorielle, la différence sera ajoutée de manière récurrente à la marge salariale 2005-2006. - Si le coût est supérieur au 0,3 p.c. de la masse salariale barémique, la différence sera prise en compte de manière récurrente en fonction des accords paritaires relatifs à la marge salariale 2005-2006. » Tranche de stabilisation
Art. 3.Le point 3 de l'article V, A. - Salaires hebdomadaires - de la convention collective susmentionnée du 25 octobre 1995 est remplacé par : « 3. Les salaires barémiques définis au présent article sont fixés en regard à l'indice des prix à la consommation et correspondent à la tranche de stabilisation 109,10 - 111,28 - 113,51 établie conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 29 janvier 1998 conclue au Conseil national du travail relative à la technique de conversion de l'"indice-santé" (base 1988 = 100) à l'"indice-santé" (base 1996 = 100) dans les conventions collectives de travail. » Indemnité de repas
Art. 4.Le montant de l'indemnité de repas conventionnelle visée à l'article VII, C de la convention collective de travail sera adapté à l'évolution de l'indice-santé, et ce à l'occasion de tout renouvellement de la convention sectorielle.
Entretemps, le montant de 3,47 EUR sera augmenté à partir du 1er janvier 2004 à 3,60 EUR, soit une augmentation arrondie de 4,04 p.c., c'est-à-dire le total des indexations de la période 2001-2002.
A partir du 1er janvier 2005, cette indemnité sera indexée tous les deux ans. Cette indexation sera appliquée au 1er janvier de chaque nouvelle période conventionnelle en fonction de l'évolution de l'indice-santé entre le 31 décembre de la dernière année de la période conventionnelle précédente et le 31 décembre de la dernière année de la période conventionnelle, qui s'est terminée.
Formation
Art. 5.L'article XI - Formation de la convention collective susmentionnée du 25 octobre 1995 au point cinq est remplacé par : "Chaque travailleur a droit, au niveau de chaque entreprise, à un jour de formation professionnelle par an. Il s'agit de toute forme de formation organisée par l'employeur. Ce droit ne peut être globalisé qu'à condition que l'entreprise ait soumis pour avis un plan de formation au conseil d'entreprise ou à défaut, à la délégation syndicale." CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2003, à l'exception de l'article 4 qui prend cours le 1er janvier 2004. Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu que les dispositions de l'article XV - Durée de la convention - de la convention collective susmentionnée du 25 octobre 1995 s'appliquent à la présente convention.
Annexe 1re à la convention Les parties signataires déclarent que les travailleurs ressortissant à la convention collective de travail du 25 octobre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux fixant les conditions de travail dans les journaux quotidiens peuvent faire usage des primes d'encouragement pour le crédit-soins, le crédit-formation, la réduction du temps de travail dans les entreprises en difficultés ou en restructuration.
Annexe 2 à la convention Les parties signataires conseillent aux partenaires sociaux dans les entreprises de prêter attention aux conséquences éventuelles pour l'indemnité de prépension lors du passage d'un régime de crédit-temps avec diminution des prestations de travail ou d'un régime de prépension à mi-temps à la prépension à temps plein.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE