publié le 14 octobre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, fixant le montant et le mode de perception de la cotisation pour le financement du paiement de la prime syndicale pour les travailleurs occupés par les ateliers sociaux agréés par la Communauté flamande
15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, fixant le montant et le mode de perception de la cotisation pour le financement du paiement de la prime syndicale pour les travailleurs occupés par les ateliers sociaux agréés par la Communauté flamande (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 26 février 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à l'instauration d'une prime syndicale dans les ateliers sociaux, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 juin 2003;
Vu la convention collective de travail du 30 mai 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, instaurant un "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 février 2003;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, fixant le montant et le mode de perception de la cotisation pour le financement du paiement de la prime syndicale pour les travailleurs occupés par les ateliers sociaux agréés par la Communauté flamande.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 22 juin 2003, Moniteur belge du 14 août 2003.
Arrêté royal du 14 février 2003, Moniteur belge du 19 mai 2003.
Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 17 octobre 2003 Fixation du montant et du mode de perception de la cotisation pour le financement du paiement de la prime syndicale pour les travailleurs occupés par les ateliers sociaux agréés par la Communauté flamande (Convention enregistrée le 18 février 2004 sous le numéro 69896/CO/327)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés par les ateliers sociaux ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux et qui sont agréés par la Communauté flamande.
Par « travailleurs » on entend : aussi bien le personnel ouvrier que le personnel employé.
Art. 2.En exécution de la convention collective de travail du 26 février 2002 instaurant une prime syndicale dans les ateliers sociaux et conformément aux articles 2 (chapitre II - Objectif) et 4 (chapitre III Financement) de la convention collective de travail du 30 mai 2002 instaurant un « Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux » et fixant ses statuts, les parties signataires conviennent d'assurer le financement du paiement de ladite prime au moyen d'une cotisation de 0,40 p.c. des salaires bruts tels qu'ils sont pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des travailleurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux et pour lesquels des cotisations O.N.S.S. sont perçues.
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur à partir du 1er janvier 2004. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un délai de préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE